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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2034
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE5N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [2] LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Jean françois GENDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à : Me Jean françois GENDRE
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon avenant en date du 6 mars 2003, l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT a donné à bail à Madame [J] [V] un logement à usage d’habitation située [Adresse 5].
Estimant que le conjoint de Madame [J] [V] provoqué des troubles anormaux du voisinage, l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT a, selon exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l’audience du 23 septembre 2024 et ce, afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et l’expulsion de cette dernière.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
À cette audience, l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT, représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu l’article 24 du code de procédure civile,
ORDONNER la suppression des conclusions n°l notifiées le l9/O9/2024 par [J] [V], du
paragraphe suivant :
« enfin, il est utile de préciser ici que cette volonté d’expulser Madame est une volonté de l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT de faire du nettoyage ethnique » et « de sortir les gitans du quartier »
Vu la loi du 6 juillet 1989 et plus particulièrement son article 7 b).
Vu l’article 1224 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les agissements du ou des concubins de Madame [J] [V], occupants de son chef, constituent des troubles extrêmement graves causés à la jouissance paisible des autres locataires, à leur sécurité et à celle des préposés de l‘OPH [2] LOGEMENT affectés à l’entretien
En conséquence
DEBOUTER [J] [V] de l’intégralité de ses moyens et demande,
PRONONCER aux torts de [J] [V] la résiliation du bail d’habitation du O6/O3/2003 portant sur le logement [Adresse 5] à [Localité 4],
ORDONNER l‘expulsion de [J] [V] ainsi que de toute occupants de son chef, occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation judiciaire du bail, et ce au besoin avec le concours de la force publique
CONDAMNER [J] [V] à payer à l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, une somme mensuelle équivalente du montant du dernier loyer appelé avant résiliation ainsi que de la provision mensuelle sur charges, soit 428,42€,
CONDAMNER [J] [V] à payer à l’OFFlCE PUBLIC DE L‘HABlTAT [2] LOGEMENT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
En défense, Madame [J] [V], assistée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Y venir la requise susnommée
Vu les pièces versées au débat
Vu l’absence d’éléments évoquant des troubles extrêmement graves causes à la jouissance paisible des autres locataires à leur sécurité.
Tenant à la nouvelle résidence de l’ex concubin de Madame [V]
DEBOUTER l’Office Public de l’Habitat [2] Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat [2] Logement à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
S’entendre condamner aux entiers dépens,
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
➢Sur la demande au titre de la supression d’un passage des conclusions en défense
En vertu de l’article 24 du code de procédure civile, « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. »
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux…..Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
Ainsi, concernant le pouvoir du juge de suppression des écrits estimés calomnieux, les dispositions de l’article 24 du code de procédure civile renvoient impérativement à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d’avocat.
Or le principe d’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux que consacre la loi sur la presse, sous la seule réserve des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, exige que les passages des conclusions dont la suppression est demandée soient précisément identifiés, que leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire soit caractérisé, et qu’ils soient étrangers à la cause ou excèdent le droit à la défense.
En l’espèce, l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT sollicite au titre de l’article 24 du code de procédure civile la suppression des conclusions établies par Madame [J] [V] des termes suivants : « enfin, il est utile de préciser ici que cette volonté d’expulser Madame [V] est une volonté de l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT de faire du nettoyage ethnique » et « de sortir les gitans du quartier ».
Madame [J] [V], par la voix de son avocat s’y oppose exposant avoir mis entre guillemets la mention « nettoyage ethnique ».
Il convient de relever que si les propos sont clairement identifiés dans les conclusions de [2] LOGEMENT, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas étrangers à la cause puisqu’ils ont pour but, même s’il est regrettable de constater qu’ils ne sont étayés par aucun élément, d’emporter la conviction de la juridiction dans un sens favorable à la défense de Madame [J] [V].
Dès lors, ces propos doivent être considérés comme n’excédant pas le cadre du libre exercice des droits de la défense.
En conséquence, la demande tendant à la suppression d’un passage des conclusions de l’appelante ne sera pas accueillie.
➢Sur le trouble de jouissance et les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice.
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT expose que le ou les concubins de Madame [J] [V] ont des comportements violents qui constituent des troubles extrêmement graves causés à la jouissance paisible des autres locataires mais également de ses salariés. Il précise que ces agissements ont débuté dès l’année 2021, date à laquelle Monsieur [F] [T], compagnon ou ex compagnon de Madame [V], a tiré depuis les fenêtres de la cuisine avec une arme à feu. Il expose, par la suite que le 31 août 2023, le compagnon de Madame [J] [V] a voulu donner un coup de poing à l’agent d’entretien et a sorti un poing américain en le menaçant de mort et qu’enfin 8 février 2024, la gestionnaire de secteur au sein de cet office s’est rendue sur la résidence la pergola et que le conjoint de Madame [J] [V] l’a interpellée et lui a indiqué que si les encombrants attachés à une chaîne étaient retirés par la société de nettoyage, elle en serait la principale responsable et qu’il s’en prendrait directement à elle.
Madame [J] [V], de son côté, souligne qu’il n’existe aucune preuve de ces éléments et verse aux débats des attestations de voisins qui indiquent qu’elle se comporte bien. Elle estime que les demandes de l’office sont disproportionnées et rappellent que depuis le décès brutal de son fils elle est atteinte d’un état anxiodépressif.
De ces éléments, il ressort que Madame [J] [V] ne conteste pas que son ex compagnon était présent à son domicile dans la nuit du 16 aux 17 août 2021. Elle indique elle-même dans son dépôt de plainte que, ayant été réveillée dans la nuit par du bruit elle s’est rendue vers la poste d’entrée et « j’ai entendu plusieurs fois POLICE OUVREZ, en même temps des individus essayaient de défoncer la porte à coups de pied. Mon ex compagnon a ensuite tiré par la fenêtre de la cuisine avec une arme à feu, ils sont alors tous partis en courant, j’ai pu voir par la fenêtre qu’ils étaient 7 ou 8»
Par la suite, un agent d’entretien des parties communes a déposé plainte le 31 août 2023 à l’encontre du compagnon de Madame [J] [V], lui reprochant de l’avoir poussé et avoir voulu donner un coup de poing puis avoir sorti un point américain en le menaçant de mort, « m’interdisant de revenir dans le secteur sous peine de représailles ». Suite à ce dépôt de plainte le bailleur social a informé les services de la préfecture en précisant que « l’individu, compagnon de Mmme [V] [J], seul titulaire du bail avec une barbe et de forte corpulence, est sorti et la pousser violemment. [D] est tombé sans dommage corporel. Puis le locataire a sorti un poing américain de sa poche ». L’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT a également adressé le même jour une mise en demeure à Madame [J] [V] d’avoir à se conformer strictement aux obligations contractuelles et lui rappelant qu’elle est responsable des agissements de tous occupants de son chef.
Si ces faits semblent contestés par Madame [J] [V], il n’en demeure pas moins que lors du procès-verbal de constat effectué par commissaire de justice le 6 février 2025, Monsieur [T] a reconnu les faits. En effet, le commissaire de justice indique s’être rendu sur place et précise que lorsqu’il montait dans les étages et il a croisé un Monsieur puis, après lui avoir indiqué son nom prénom qualité ainsi que objet de sa visite, ce dernier lui a déclaré être Monsieur [T]. Il lui a précisé que son adresse actuelle était au CCAS de [Localité 4] et a indiqué qu’il vivait dans sa voiture mais de temps en temps, il dormait « chez de la famille » et « des fois chez Madame [V] ». Le commissaire de justice relève : « il me raconte qu’il a un jour bousculé la personne en charge du ménage de la résidence [2] logement et que cette dernière est tombée dans une poubelle conteneur ».
Enfin, le 8 février 2024, un nouveau dépôt de plainte a été réalisé par la gestionnaire du secteur de l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT qui précise que le 2 février elle était sur [Adresse 3] accompagnée de son responsable hiérarchique et que « le conjoint d’une locataire Mme [V] [J]….. nous a interpellé concernant les encombrants attachés à une chaîne située en bas du bâtiment. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises de déposer la chaîne et d’évacuer les objets. À défaut, ils seront enlevés par une entreprise de nettoyage. Il nous a indiqué qu’il ne le ferait pas et que si ces derniers étaient retirés, j’en serais la principale et seule responsable et qu’il s’en prendrait directement à moi ».
Suite à ce nouvel incident, l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT a procédé à l’assignation de Madame [J] [V] le 19 avril 2024.
Si effectivement les faits reprochés Madame [V] sont exclusivement ceux de son compagnon ou ex compagnon, il convient de souligner que Madame [V] est non seulement responsable de ses agissements mais également responsable des agissements des personnes qu’elle introduit dans son logement.
Par ailleurs, si Madame [J] [V] verse aux débats un certain nombre d’attestations mentionnant que la famille serviable et respectueuse ou encore qu’elle est une famille qui entretient de bonnes relations de voisinage, il n’en demeure pas moins que le comportement de son ex-compagnon qui se trouve régulièrement au domicile occasionne de manière régulière des troubles de jouissance qui apparaît suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail conclu avec l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT.
En effet, les faits reprochés, qui sont étayés, constituent des atteintes aux personnes et notamment des atteintes aux salariés de l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT, ce qui ne peut être toléré, et ce même s’il n’est pas contesté que Madame [J] [V] soit fragilisé par le décès de son fils.
Ainsi, il convient de retenir que Madame [J] [V], par le biais de son ex compagnon, ne jouit donc pas de façon paisible du logement et crée à son voisinage des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Eu égard à la récurrence de ces troubles et à leur gravité, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’habitation et d’ordonner l’expulsion de cette dernière et de celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique. En effet cette expulsion n’apparaît pas être une sanction manifestement disproportionnée au regard des trois faits répétés commis par son ex compagnon.
À compter de la résolution du bail, la locataire, devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
➢Sur les demandes et accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [V] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles..
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT de sa demande tendant à voir supprimer les paragraphes des conclusions de Madame [J] [V] ;
PRONONCE la résiliation, aux torts de Madame [J] [V], de l’avenant intervenu le 6 mars 2003, entre l’Office public de l’Habitat [2] LOGEMENT, d’une part, et Madame [J] [V] , d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 5], à la date du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [V] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [J] [V] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et CONDAMNE Madame [J] [V] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE À chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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