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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SECOIA SARL c/ S.A.R.L. MATHU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02699 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y7G
N° de minute :
S.A.R.L. SECOIA SARL
c/
S.A.R.L. MATHU,
Monsieur [U] [T],
Monsieur [N] [Z]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SECOIA SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Iris NAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DEFENDEURS
S.A.R.L. MATHU
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2021, la société SECOIA SARL a donné à bail commercial à Monsieur [U] [T] et Monsieur [N] [Z] divers locaux commerciaux situés [Adresse 10], d’une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2030, moyennant un loyer annuel de 100 000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, pour une activité d’alimentation générale sous l’enseigne « G20 ».
Il a été prévu, dans ce contrat, une clause de substitution du bail commercial par Monsieur [U] [T] et Monsieur [N] [Z] au profit d’une société, dès lors que ces derniers seront dirigeants sociaux et associés majoritaires.
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2021 valant avenant n°2 au bail commercial, la société MATHU s’est substituée à Monsieur [U] [T] et Monsieur [N] [Z], ces derniers demeurant garants solidaires.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société MATHU, pour une somme de 106 627,56 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2024 (second trimestre 2024 inclus).
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société SECOIA SARL a fait assigner la société MATHU, Monsieur [U] [T] et Monsieur [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir:
A titre principal
— Constater le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 3 avril 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société MATHU, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 9], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier.
— Ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire.
A titre subsidiaire
— Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait par exceptionnel accueillie, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :
— la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisées à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ;
En toutes hypothèses
— Condamner solidairement la société MATHU et à Messieurs [T] et [Z] à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 99.875,08 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Condamner solidairement la société MATHU et à Messieurs [T] et [Z] à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 9.987,51 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
— Condamner solidairement la société MATHU et à Messieurs [T] et [Z] à régler au bailleur, à titre de provision, une indemnité d’occupation provisionnelle de 89.267,49 euros hors taxes et hors charges ;
— Condamner solidairement la société MATHU et à Messieurs [T] et [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Iris NAUD ;
— Rappeler que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société SECOIA SARL a confirmé oralement les termes de son assignation. Elle indique que le preneur n’a procédé à aucun paiement depuis l’assignation.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale et à domicile, la société MATHU, Monsieur [U] [T] et Monsieur [N] [Z] n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 24 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 3 avril 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 106.627,56 euros.
Cependant, l’avis d’échéance produit à la cause en date du 19 septembre 2025 ne reprend pas le décompte des sommes dues antérieurement à l’année 2025 ; il se borne à indiquer qu’il existe un solde dû au 31 décembre 2024 de 43.063,94 euros. Cette seule pièce est insuffisante pour déterminer si la société MATHU s’est acquittée ou non des causes du commandement de payer dans le mois suivant sa délivrance, et donc pour établir l’acquisition de la clause résolutoire.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes qui en découlent d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte locatif du 19 septembre 2025 qui indique, en première ligne, et sans autre précision, qu’il y a un solde au 31 décembre 2024 de 43.063,94 euros. Par ailleurs, à l’exception du dernier appel, le détail des sommes demandées au titre de l’année 2025 n’apparaît pas. Il convient enfin de relever une augmentation significative des sommes appelées au titre du quatrième trimestre 2025, d’un montant de 47.465,40 euros contre 37.031,98 euros le trimestre précédent, étant précisé que le bail prévoyait un loyer annuel de 100.000 euros hors taxes et charges. L’absence de précision quant aux sommes demandées permet pas à la juridiction d’apprécier le montant de l’obligation non sérieusement contestable à la charge du preneur.
Dès lors, faute pour la demanderesse d’établir avec l’évidence requise en référé la preuve qui lui incombe, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SECOIA SARL qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La demande d’indemnité de procédure de la société SECOIA SARL sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons la société SECOIA SARL aux dépens,
Déboutons la société SECOIA SARL de sa demande formulée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge,
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