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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mai 2025, n° 24/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 24/04701
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[W] [B]
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [W] [B]
née le 13 Octobre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/4701
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 30 août et 2 septembre 2019, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [B] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement extérieur et jardin privatif, pour un loyer mensuel total de 458,88 €.
Invoquant des loyers impayés, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2024, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] devenue occupante sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [W] [B] à payer :
la somme de 2 468,77 € correspondant aux loyers et charges impayés ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes du contrat de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
une somme de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Madame [W] [B] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation.
A l’audience du 3 avril 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, dûment représenté, indique que Madame [W] [B] a quitté le logement. Il maintient ses demandes en paiement de l’arriéré locatif soit la somme de 2 347,58 € et demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à sa personne, Madame [W] [B] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Le bailleur a indiqué à l’audience que la locataire a quitté le logement. Il produit un décompte définitif arrêté à la somme de 2 800 € au 29 mars 2025, après restitution du dépôt de garantie. Il a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et indemnités d’occupation afférentes.
Sur les loyers, charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 30 août et septembre 2019 entre l’OPH VAL TOURAINE HABITAT et Madame [W] [B] ainsi que le décompte définitif arrêté à la date du 29 mars 2025 à la somme de 2 800 €.
En s’abstenant de comparaître, la locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit la somme de 290,02 € au titre des frais de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 76,20 € à défaut de justificatifs et la somme de 86,20 € pour frais d’assurance à défaut d’en justifier.
Il déduit cependant du présent décompte la somme de 561,22 € au titre des dégradations locatives, sans en justifier (absence d’état des lieux de sortie, de détail des dégradations éventuelles).
Madame [W] [B] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 786,36 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [W] [B] comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
Au titre de l’équité, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [W] [B] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 786,36 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS, TRENTE SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 mars 2025 ;
Condamne Madame [W] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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