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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 14 nov. 2024, n° 18/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/02513 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SGKW
Jugement du : 14 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 14/11/2024
expédition à
Me Tammuze AL-DOURI – 2567
signification envoyée le 14/11/24
à : FGVAT (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
présent et assisté de Me Tammuze AL-DOURI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2567
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [I] en date du 21 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [I] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 5 juin 2016 au préjudice de [V] [W],
— condamné pénalement [B] [I] pour ces faits,
Monsieur [H] [W] a formé opposition au jugement en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [W].
Par jugement de défaut à l’égard de [B] [I] en date du 18 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— mis à néant le jugement prononcé le 21 septembre 2017 sur le dispositif civil,
— reçu la constitution de partie civile de [V] [W], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [W],
— rejeté les demande de dommages et intérêts présentées par [V] [W] en sa qualité de représentant légal de [M] [W],
— déclaré [B] [I] responsable du préjudice subi par [V] [W] résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [V] [W],
— condamné [B] [I] à payer à [V] [W] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Ce jugement a été signifié à [B] [I] le 9 juillet 2018 à personne.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [H] [W] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a notamment reçu la CPAM du Rhône en son intervention.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [B] [I] en date du 14 septembre 2023, le tribunal corrrectionnel statuant sur intérêts civils a notamment :
— donné acte à [V] [W] de son désistement d’instance et d’action,
— condamné [B] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— condamné [B] [I] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 636,48 euros au titre du remboursement des prestations servies à [V] [W], outre celle de 212,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamané [B] [I] à rembourser à [V] [W] les frais d’expertise,
— reçu la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGVAT),
— ordonné la réouverture des débats afin que le FGVAT verse aux débats l’offre d’indemnisation faite à [V] [W] et l’expertise ordonnée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI),
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils,
Le FGVAT demande la condamnation de [B] [I] à lui rembourser l’indemnité d’un montant de 28.682,05 euros versée à Monsieur [V] [W] suite à la décision rendue le 24 octobre 2022 par la CIVI de [Localité 6].
[B] [I] sollicite, à titre principal, le rejet des prétentions adverses. Subsidiairement, il demande que le déficit fonctionnel temporaire soit ramené à un mois, propose 1.000 euros en réparation des souffrances endurées et conclut à l’absence de déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [I] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de [V] [W]
Le jugement du 18 décembre 2017 l’ a déclaré responsable des préjudices subis par [V] [W]. Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par la victime et qu’il est donc tenu de l’ indemniser.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 706-11 du code de procédure pénale “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.”
Le FGVAT est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Au soutien de sa demande, le FGVAT produit l’offre d’indemnisation acceptée par la victime par constat d’accord signé le 15 septembre 2022 et homologué par ordonnance de la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 6] en date du 24 octobre 2022.
Il en résulte que le FGVAT a indemnisé [V] [W] à hauteur de 28.682,05 euros en réparation des préjudices suivant :
— Dépenses de santé futures : 9.819,55 euros
— Gêne temporaire partielle à 10% pour une période de 1.586 jours : 3.962,50 euros
— Souffrances endurées pour une côtation à 2,5/7 : 4.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 7% : 10.400,00 euros
Le FGVAT produit également le rapport d’expertise sur lequel repose cette offre, à savoir une expertise réalisée par le Docteur [F]. Cette expertise ne retient pas de date de consolidation médico légale et indique que les préjudices définitifs ne peuvent être fixés. L’expert retient les préjudices suivants :
— Dépenses de santé futures : retient un devis de chirurgien dentiste prévoyant une réparation prothétique implantée avec un reste à charge de 34.114,24 euros pour la victime, ainsi que les factures d’honoraires avant traitement prothétique définitif
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 15 mai à la date de consolidation
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %, en précisant toutefois qu’il ne pourrait être estimé qu’après traitement définitif et en l’absence de complication, soit 6 mois après la mise en place des implants dentaires
— Souffrances Endurées : au moins égal à 2 / 7
Il convient de préciser que ce rapport d’expertise, qui a servi de base à l’indemnisation par le FGVAT, n’a pas été réalisé de façon contradictoire à l’égard d'[B] [I]. Toutefois, il lui est opposable, comme élément de preuve, pour avoir été versé aux débats. [B] [I] en discute d’ailleurs les conclusions, démontrant avoir pu en prendre connaissance.
Le long délai entre les faits et l’expertise n’est pas de nature à ôter toute valeur probatoire à l’expertise, l’expert se basant sur les éléments médicaux apportés et sur l’examen de la victime au jour des opérations d’expertise.
Par ailleurs, le manque d’impartialité reproché au Docteur [Z] dont le Docteur [F] a pris en considération à la fois le certificat médical et le devis réalisé, n’est pas de nature à douter de l’impartialité de l’expert lui-même, ce dernier appréciant lui même l’imputabilité de la nécessité des soins avec l’infraction. Par ailleurs, il convient de relever que l’expert a noté que c’est le docteur [R] qui a certifié la nécessité d’une réparation prothétique implantée et non le docteur [Z] et qu’en aucun cas l’un de ces médecins ne s’est prononcé sur l’imputabilité entre les soins nécessaires et l’infraction.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [V] [W] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Le FGVAT ne présente aucune réclamation à ce titre.
[V] [W] a été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui a obtenu remboursement des prestations servies à la victime par jugement du 14 septembre 2023.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Il résulte de l’expertise produite qu’un certificat médical initial attestait que le coup porté par [B] [I] a causé une cassure de l’appareil résineux supérieur et que la dent 23, dent support de crochet, devait être extraite. L’expert précise que l’examen du 7 décembre 2016 par le Docteur [L] a constaté la présence de prothèses en haut et en bas. Le Docteur [F] précise que cette prothèse (appareil mobile) a été mal supportée par la victime et que 13 dents on du être arrachées. Il a retenu un devis de chirurgien dentiste prévoyant une réparation prothétique implantée avec un reste à charge de 34.114,24 euros pour la victime, ainsi que les factures d’honoraires avant traitement prothétique définitif.
Il résulte de l’offre d’indemnisation du FGVAT que celui-ci rejette partiellement les conclusions de l’expert en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’état antérieur de la victime. Il propose deux solutions d’indemnisation, l’une tendant au remboursement intégral de la réhabilitation prothétique initiale, considérant que les renouvellements ultérieurs sont imputables à l’état antérieur et non à l’infrcation. L’autre tendant à retenir les montants proposés par l’expert en les capitalisant et en imputant seulement 37,5% à l’infraction.
Or, les montants sur lesquels se basent les calculs du préjudice de 1.500 euros pour la prothèse totale du haut et de 7.500 euros pour la prothèse totale du bas ne ressortent ni du rapport d’expertise produit, ni de quelconque autre pièce.
Par ailleurs, seule l’extraction de la dent 23 résulte directement et de façon certaine de l’infraction. En effet, il résulte du contenu de l’expertise que l’extraction des autres dents restant à la victime a été nécessaire du fait que cette dernière supportait mal l’appareil mobile constitué. Il ne peux être exclu que l’état antérieur de la victime, à laquelle il manquait déjà 20 dents a été à l’origine du fait que la victime supportait mal cet appareil et que l’extraction des dents restant à la victime ait, au moins partiellement, pour origine l’état antérieur de la victime qui n’a reçu qu’un seul coup de poing au visage et dont il est résulté une unique cassure de la dent 23.
En l’absence d’élément probant rendant certaine l’imputabilité des dépenses de santé futures indemnisées par le FGVAT et des documents permettant le chiffrage de la réhabilitation prothétique initiale au niveau de la dent 23 uniquement, il y a lieu de rejeter la demande du FGVAT à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[V] [W] a été indemnisé par le FGVAT à hauteur de 3.962,50 euros en réparation de son Déficit Fonctionnel Temporaire.
Si l’expert avait retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire Total pour une durée de 10 jours et un Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % du 15 mai à la date de consolidation, qu’il n’a toutefois pas fixée ; le FGVAT a considéré que la gêne temporaire n’a été que partielle, à hauteur de 10%, sur une durée de 1.586 jours, soit du jour de l’infraction au 8 octobre 2020, date retenue par le fonds comme date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Le docteur [F] n’explicite pas ce qui fonde l’existence de ce déficit, mais il peut se déduire du contenu de l’expertise qu’il s’agit de la gêne en lien avec les problèmes dentaires, dont il a déjà été vu qu’il n’est pas démontré le lien direct et certain avec l’infraction n’ayant causé que la cassure d’une dent, mais dont les difficultés de soins sont en lien avec l’état antérieur de la victime.
Par ailleurs, la fixation de la date de consolidation au 8 octobre 2020 n’est justifié par aucune pièce produite par le FGVAT. Il résulte toutefois de l’expertise que la victime a bénéficié d’arrêt de travail en lien avec l’infraction jusqu’au 18 juin 2016. De plus, le premier certicat médical retient une ITT, au sens pénal, de 8 jours. Le principe de ce préjudice est donc démontré.
Cette gêne temporaire en lien direct et certain avec l’infraction, qui sera évaluée à 10%, a au moins duré jusqu’à la réalisation de la réhabilitation prothétique initiale avant laquelle [V] [W] ne pouvait s’alimenter correctement. Le FGVAT ne renseigne toutefois pas le tribunal sur la date de cette intervention et ne produit pas la facture en lien avec la réalisation de la prothèse. Le certificat du docteur [L] atteste de la réalisation de la prothèses en haut et en bas le 7 décembre 2016, sans noter de quelconque gêne.
[B] [I] propose, à titre subsidiaire au rejet, de retenir une durée de un mois, nécessaire pour la réalisation de l’opération. L’indemnisation se fera sur la base de cette durée et sur la base de la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 30 j x 28 € x 10 % = 84 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à un minimum de 2 / 7. Le FGVAT a indemnisé la victime par l’allocation d’une somme de 4.000 euros en considération d’un préjudice côté à 2,5/7.
Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques initiales subis du fait du coup porté au visage ayant provoqué un coquard, la tuméfaction d’une lévre et la cassure de l’appareil résineux supérieur sur la dent 23, puis son extraction.
Sur le plan psychique, le certificat du docteur [L] reproduit dans l’expertise du docteur [F], fait état d’un retentissement psychique avec peur lorsque la victime sort de son domicile.
Le préjudice de [V] [W] à ce titre sera évalué à la somme de 4.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Le docteur [F] n’a pas retenu un tel préjudice. Le FGVAT a toutefois indemnisé ce préjudice à hauteur de 500,00 euros. Le certificat initial fait état d’un cocard, d’une lèvre tuméfié et d’une extraction necessaire de la dent 23 causant des préjudices fonctionnel mais aussi esthétiques.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (au visage) et de sa nécessaire brièveté, ce préjudice en lien direct et certain avec l’infraction, peut être évalué à la somme de 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Le docteur [F] a évoqué l’existence d’un déficit fonctionnel total définitif de 5% en lien avec le remplacement des 12 dents par implants. Compte tenus des développements qui précédent, ce déficit fonctionnel permanent ne sera pas retenu.
Il a également retenu des séquelles psychiques à hauteur de 3%, faisant été de ruminations, cauchemars, peurs persistantes, etc…
Le fonds de garantie a indemnisé la victime sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 8% et une date de consolidation au 8 octobre 2020.
Il sera retenu un déficit de 3% en lien avec les séquelles psychiques uniquement.
[V] [W] était âgé de 40 ans à la date retenue de la consolidation, soit un mois après les faits, pour être né le [Date naissance 2] 1976.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 3% =) 5.310 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, le FGVAT, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage le remboursement de l’indemnité versée par lui, disposant disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
84,00
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.540,15
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
9.540,15
euros
[B] [I] sera donc condamné à payer au FGVAT la somme de 9.540,15 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [I] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions :
Condamne [B] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 9.540,15 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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