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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 24/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04169 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6KY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [W]
De nationalité française,
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
Chauffeur,
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
— [Adresse 3]
— [Localité 2]
Représentée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-006703 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] le 22 août 2024)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (MAROC)
Educateur sportif,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant avoir prêté une somme de 12 000 euros à M. [D] [A] le 16 mars 2022 durant leur vie commune, Mme [L] [W] l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’en obtenir le remboursement.
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2025, Mme [L] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1353 et 1360 et suivants du code civil, de :
« Débouter monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner monsieur [A] à régler à madame [W] la somme de 12 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 ;
Condamner monsieur [A] à régler à madame [W] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, M. [A] demande au tribunal de :
« Débouter madame [W] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont particulièrement mal fondées ;
Condamner madame [W] à régler à monsieur [A] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel, condamner madame [W] à régler à monsieur [A] la somme de 15 550€ correspondant au solde de l’épargne lui revenant ;
Condamner madame [W] à lui régler une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction au 30 novembre 2025 a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir que :
Elle a vécu en concubinage avec le défendeur entre 2020 et octobre 2022 ;Elle lui a prêté la somme de 12 000 euros le 16 mars 2022 par virement bancaire ;Elle l’a mis en demeure de solder sa dette par courrier du 5 juillet 2024 ;La situation de concubinage permet d’établir la qualification juridique de la remise des fonds par tous moyens ;Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;L’intention libérale ne se présume pas ;La somme de 10 600 euros évoquée par le défendeur ne lui a jamais été créditée sur son compte ;Elle conteste toutes les allégations du défendeur s’agissant d’une épargne commune ou de la carte grise d’un véhicule.
En défense, M. [A] fait valoir que :
Il conteste l’existence de la dette ;Il ne conteste pas avoir reçu la somme de 12 000 euros évoquée par la demanderesse ;Il a fait verser une somme de 10 600 euros sur le compte de la demanderesse en novembre 2020 venant de la vente d’un véhicule qui lui a été attribué suite à une précédente séparation ;Le virement de 12 000 euros est un remboursement partiel ;Les concubins disposaient d’une épargne commune de 33 900 euros et elle devait être partagée par moitié ;C’est la demanderesse qui lui doit 15 550 euros au titre du partage de l’épargne commune.
Sur les demandes principales des parties
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Selon l’article 1360 du code civil : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil prévoit que : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de l’article 1362 du code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, Mme [W] verse aux débats un justificatif du virement de 12 000 euros effectué au bénéfice de M. [D] [A] le 16 mars 2022.
M. [A] reconnaît avoir reçu ce virement bancaire.
Mme [W] fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt d’argent et produit diverses attestations de son entourage pour le confirmer.
M. [A] se prétend libéré de toute obligation de remboursement en raison du fait que ce virement était lui-même le remboursement d’une créance précédente au titre d’une somme remise à la demanderesse et/ou au titre du partage d’une épargne commune.
Il verse aux débats une promesse de vente d’un véhicule qu’il indique avoir vendu 10 600 euros en 2020 et la copie d’un chèque de banque de ce montant qui aurait été encaissé par la demanderesse. Mais, alors qu’elle le conteste, rien ne démontre que le chèque en question a été remis à Mme [W] et encaissé par elle sur son compte bancaire personnel.
M. [A] verse également aux débats un relevé de compte commun entre lui et la demanderesse, mais ce document ne permet pas de constater l’existence d’une épargne commune de 33 900 euros.
Dans ces conditions, la remise des fonds par la demanderesse étant admise et justifiée et l’intention libérale ne se présumant pas, il sera retenu que Mme [W] a prêté 12 000 euros à M. [A], à charge pour lui de les restituer.
M. [A] sera donc condamné à payer à la demanderesse une somme de 12 000 euros en remboursement du prêt du 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 (dont le justificatif a été versé aux débats).
En l’absence d’épargne commune ou de remise d’une somme de 10 600 euros démontrées, les demandes reconventionnelles de M. [A] au titre d’un solde d’épargne commune ou de dommages-intérêts seront toutes rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [A] sera condamné à régler une somme de 1 500 euros à la demanderesse à ce titre.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes des parties ;
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre du remboursement du prêt du 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de M. [D] [A] au titre des dommages-intérêts, du solde de l’épargne commune et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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