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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/09918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09918 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DSS
Minute : 25/00069
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [X] [Z]
Madame [E] [C]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [E] [C]
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS ayant pour mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/04/2016, il a été donné à bail à M. [X] [Z] et Mme [E] [C], épouse [Z] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] [Localité 7].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 8/08/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4260,86 euros en principal.
Par actes des 15 et 16/10/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [E] [C], épouse [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— d’une somme de 3513,58 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience la bailleresse se désiste de ses demandes vis-à-vis de M. [Z], les défendeurs ayant divorcé. Elle maintient ses demandes à l’encontre de Mme [C] et actualise sa demande en paiement à la somme de 3355,20 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif dû au 3/12/2024. Elle ajoute ne pas s’opposer au bénéfice des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités par Mme [C].
Mme [E] [C] expose qu’un versement de 400 euros effectué par ses soins le 17/08/2023 n’aurait pas été pris en compte. Elle reconnaît pour le reste le montant de la dette locative et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois, soulignant qu’une demande de FSL est en cours de constitution.
Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la bailleresse a exposé que la somme litigieuse de 400 euros avait bien été enregistrée le 18/04/2024 au crédit du compte sous l’intitulé « votre virement V1708 ».
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la bailleresse du désistement de ses demandes vis-à-vis de M. [X] [Z].
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [E] [C] s’avère effectivement redevable envers la société FONCIERE CRONOS de la somme de 3355,20 euros (novembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 3/12/2024 (frais de poursuite déduits) dès lors que le règlement de la somme litigieuse de 400 euros, effectué le 17/08/2023, a bien été porté au crédit du compte le 18/04/2024 sous l’intitulé « votre virement règlement V1708 ». Mme [C] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 8/08/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 19/09/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par la locataire, il convient d’autoriser Mme [E] [C] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [E] [C] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [E] [C] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/12/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [E] [C] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société FONCIERE CRONOS de ce qu’elle se désiste de ses demandes vis-à-vis de M. [X] [Z] ;
CONSTATE, à compter du 19/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [E] [C] et situés au [Adresse 2] [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à la société FONCIERE CRONOS, la somme de 3355,20 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 3/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8/08/2024 ;
AUTORISE Mme [E] [C] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 30 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [E] [C] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [E] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— Mme [E] [C] sera condamnée à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09918 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DSS
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [X] [Z]
Madame [E] [C] épouse [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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