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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/408
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [S] / [O]
DOSSIER : N° RG 24/00423 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFB6
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], [B] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa BARTEAU, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L], [E], [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] GUERINOT
GREFFIER
[P] [R]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, prorogé au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Bertrand LEBAILLY
grosse le :
à:
— Me Bertrand LEBAILLY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [S], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (14) ;
et de
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de conservation du nom marital ;
DIT que chacun des époux reprend l’usage de son nom de famille ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er juin 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [K] [S] et Monsieur [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, selon leur accord, et à défaut, en fonction du planning professionnel de Monsieur [N] [O] qui sera communiqué annuellement à Madame [K] [S], en surlignant de couleur différente les jours où les enfants sont chez le père, et les jours où ils sont chez la mère ;
DIT que, par dérogation, et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation pour les enfants ;
DIT que Madame [K] [S] et Monsieur [N] [O] prennent en charge les frais d’entretien et d’éducation courant des enfants engagés pendant leur semaine de résidence ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Monsieur [N] [O] et Madame [K] [S] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [P] [R] Madame [Z] [H]
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