Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 4 décembre 2025, n° 25/01253
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les défendeurs n'ont pas prouvé la résiliation amiable du bail et que le commandement de payer était resté infructueux, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que les locataires n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles et que la résiliation du bail était effective.

  • Accepté
    Montant des loyers et charges dus

    La cour a jugé que le montant réclamé était justifié par les preuves fournies par le bailleur concernant les loyers et charges dus.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a accordé l'indemnité d'occupation, considérant que les locataires devaient payer jusqu'à leur évacuation effective.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que les défendeurs, ayant perdu le procès, devaient supporter les dépens.

  • Accepté
    Dépenses exposées dans l'instance

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les défendeurs à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01253
Numéro(s) : 25/01253
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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