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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01253 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4W
AFFAIRE : [E] C/ [Z], [F]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 23 Juin 1950 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois aux 25 septembre 2025 et 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 21 mars et 21 avril 2014, Monsieur [U] [E] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [F], épouse [Z], un local à usage commercial situé [Adresse 1], d’une superficie de 55 m2, destiné à l’exercice de toute activité de bar, moyennant un loyer annuel de 6 600 € payable mensuellement (550 €), et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois au mois d’avril 2014.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, M. [E] a fait délivrer à M. et Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 15 011,99 € au titre des loyers et charges impayés.
Aucune suite n’ayant été donnée au commandement de payer, M. [E] a fait assigner M. et Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 21 octobre 2025, M. [E] demande, au visa des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,constater la résiliation du bail commercial à effet du 25 octobre 2025 par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. et Mme [Z] ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,condamner M. et Mme [Z] au paiement d’une somme provisionnelle de 19 217,15 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 juin 2025, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera,dire que M. et Mme [Z] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en application du bail du 21 mars et 21 avril 2014 et des charges, et subissant les augmentations légales et les condamner à ce titre,dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux et au besoin y condamner solidairement les époux [Z],condamner solidairement les époux [Z] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, M. et Mme [Z] demandent en dernier lieu au juge des référés de :
juger que l’expulsion sollicitée et le paiement des loyers constituent des demandes sans objet puisque le bail a fait l’objet d’une rupture amiable entre les parties et que le local est inoccupé depuis plus d’un an,condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date des 21 mars et 21 avril 2014,
— un courrier recommandé du 26 septembre 2023 de mise en demeure de payer adressé aux preneurs,
— Le décompte des sommes dues au 19 juin 2025
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2024,
— l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
Le bail contient en page 4 une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail, et les causes du commandement de payer du 24 septembre 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Pour s’opposer aux demandes de M. [E], M. et Mme [Z] font valoir que le bail aurait été amiablement résilié et les clés restituées en 2022, de sorte que la demande de résiliation du bail et d’expulsion serait sans objet. Ils soutiennent également que les loyers antérieurs à la libération des lieux auraient été payés en espèces, de sorte que le montant de la provision réclamée à ce titre serait sérieusement contestable.
Toutefois, si les défendeurs produisent des attestations dont il ressort que le local ne serait plus exploité depuis 2022, pour autant, ils ne justifient d’aucune résiliation amiable du bail, faute de prouver l’accord du bailleur, ni de la restitution effective des clés. Ils ne justifient pas non plus avoir résilié le bail dans les conditions prévues par l’article 28 du contrat qui prévoit un préavis de six mois.
Quant au paiement des loyers, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si M. [E] prouve l’existence du bail et le montant des loyers dus, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’avoir payé l’intégralité des sommes dues, aucune pièce produite n’établissant le paiement allégué.
Dès lors les contestations élevées n’apparaissent pas sérieuses et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 octobre 2024, d’ordonner, en tant que de besoin, l’expulsion des preneurs, et de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 19 217,15 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 juin 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la
somme de 550 €.
Il n’y a pas lieu de prévoir que cette indemnité subira les « augmentations légales », faute pour le bailleur de préciser de quelles augmentations il s’agit et le fondement de cette demande.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [Z], qui perdent le procès, supporteront les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, M. et Mme [Z] seront condamnés à verser à M. [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [U] [E] à M. [N] [Z] et Mme [H] [F], épouse [Z], à la date du 25 octobre 2024 ;
Ordonnons, en tant que de besoin, l’expulsion de M. [N] [Z] et Mme [H] [F], épouse [Z], et de toute personne de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale à 550 € ;
Condamnons solidairement M. [N] [Z] et Mme [H] [F], épouse [Z], au paiement de la somme provisionnelle de 19 217,15 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 juin 2025, outre les indemnités postérieures ;
Condamnons in solidum M. [N] [Z] et Mme [H] [F], épouse [Z], à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [N] [Z] et Mme [H] [F], épouse [Z], aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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