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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 févr. 2026, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1000
Dossier n° RG 24/00883 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUTX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 10 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE
et
DEFENDEUR :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise CALAZEL
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] et [W] [T], mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté le régime de la séparation de biens le 11 juillet 2005 et ont divorcé par jugement du 11 mars 2019, lequel a fait remonter au 1er juin 2016 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis sous l’égide de Maître [B], notaire à [Localité 3].
Le 15 février 2024, [V] [X] a fait assigner [W] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 4].
[W] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [V] [X] et [W] [T].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [M], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :
— s’agissant de la “récompense” réclamée par [V] [X] relative à l’appartement de [Localité 5] :
. le 12 août 2010, [W] [T] a acheté un studio situé à [Localité 5], dont elle a financé le prix moyennant un emprunt de 30 000 euros contracté auprès du [1] [Localité 6], dont les mensualités ont été prélevées d’abord sur un compte ouvert à cet effet le même jour dans la même agence bancaire et alimenté avec les loyers tirés de la location du bien et ensuite à compter du mois de juillet 2017, sur un compte ouvert à son nom au [2] ;
. [V] [X] qui prétend avoir remboursé en partie le prêt et réalisé des travaux dans l’appartement, revendique à ce titre une récompense égale au profit subsistant, à charge pour le notaire d’en chiffrer le montant, mais ne pouvant toutefois réclamer ni récompense, en l’absence de communauté, ni créance envers l’indivision, puisque l’appartement n’est pas indivis, il peut seulement se prévaloir d’une créance envers [W] [T] ;
. il ne fournit pas la moindre preuve des paiements qu’il allègue, pas plus qu’il démontre y avoir réalisé des travaux ou les avoir payés, de sorte que le projet pourra être établi sans tenir compte des paiements ainsi allégués ;
— s’agissant de la créance de 44 041,64 euros revendiquée par [W] [T] envers [V] [X] :
. [W] [T] justifie avoir versé une somme totale de 44 041,64 euros pour régler différentes dettes d'[V] [X] dans le cadre de la liquidation de ce dernier ouverte le 21 décembre 2010 ;
. en l’absence de preuve de l’intention libérale alléguée par [V] [X], il est débiteur de 44 041,64 euros envers [W] [T] sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [V] [X] et [W] [T],
— désigne pour y procéder Maître [L] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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