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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00187
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/03008 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJN5
[T] [M]
ET :
[I] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me LE CARVENNEC substituant Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M] a émis trois factures au titre de travaux de rénovation d’appartements situés [Adresse 3], pour la somme totale de 20.350 euros TTC appartenant à Mme [I] [Y] :
— le 15 décembre 2020 pour un montant de 9900 € TTC ;
— le 04 janvier 2022 pour un montant de 2750 € TTC ;
— le 15 juin 2022 pour un montant de 7700 € TTC.
Selon courrier du 31 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a informé M. [T] [M] que le chèque n°2494009 d’un montant de 6000€ de Mme [I] [Y] avait été rejeté pour le motif d’opposition sur chèque pour utilisation frauduleuse.
M. [T] [M] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] à l’encontre de Mme [I] [Y] pour opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux intérêts d’autrui, le 16 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, retournée avec la mention pli avisé et non réclamé, le conseil de M. [T] [M] a mis en demeure Mme [I] [Y] de procéder au règlement du solde restant pour les travaux réalisés à hauteur de la somme de 14.350 euros TTC.
Selon ordonnance pénale du 16 février 2024, Mme [I] [Y] a été reconnue coupable d’avoir fait défense au tiré de payer le chèque postal avec l’intention de porter atteinte et aux droits de M. [T] [M]. Elle a été déclarée coupable et condamnée sur l’action publique, au paiement d’une amende de 300 euros et, sur l’action civile, à payer à M. [T] [M] la somme de 6.000 euros au titre des dommages-intérêts.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, M. [T] [M] a assigné Mme [I] [Y], devant le tribunal judiciaire de Tours en règlement du solde des factures émises.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
À l’audience du 21 mai 2025, M. [T] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 2240, 1103 et 1104 du code civil,
de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes pour les causes énoncées ;de condamner Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 8.350 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 ;de débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;de condamner Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;de condamner Mme [I] [Y] aux entiers dépens.
Sur la prescription qui lui a été opposée, M. [T] [M] fait valoir que le délai de prescription a été interrompu; que le paiement partiel de la facture par Mme [I] [Y] a interrompu la prescription; que la défenderesse a procédé à plusieurs règlements en date des 17 juin 2022 et 15 novembre 2022 et que, bien qu’elle ait fait opposition au dernier paiement du 15 novembre 2022, celui-ci a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans à compter du 16 novembre 2022. Il affirme que, en assignant le 15 juin 2024, il a agi dans le délai biennal.
Il soutient que le manquement aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation allégué n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat et que seule le défaut d’information portant sur un élément essentiel du contrat est susceptible d’entraîner la nullité. Il souligne que la défenderesse n’indique pas stricto sensu qu’elle n’aurait pas disposé d’informations essentielles à son consentement mais que les conditions du contrat lui auraient été imposées, ce qui est deux choses différentes. Il explique qu’elle n’a jamais contesté les règlements intervenus au mois de juillet 2022 et qu’elle n’a jamais formulé aucune contestation quant à la validité du contrat.
Il explique qu’il a réalisé des travaux pour le compte de Mme [I] [Y] portant sur la rénovation d’appartement dont le solde n’est aujourd’hui pas réglé.
En réponse, Mme [I] [Y], représentée par son conseil, au visa des articles 1352, 1353, 1112-1 et 1178 du code civil et des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, sollicite:
de déclarer M. [T] [M] irrecevable en toutes ses demandes;de prononcer la nullité du contrat verbal conclu entre Mme [Y] et M. [M];de condamner M. [T] [M] à lui verser les sommes suivantes:6.000 euros au titre des restitutions;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Les dépens de l’instance.Subsidiairement, de débouter M. [T] [M] de toutes ses demandes.
Elle soulève la prescription de l’action par application du délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle explique que la dernière facture de M. [T] [M] a été émise le 15 juin 2022 de sorte que, en l’absence d’indication quant à son délai de paiement, le délai d’action du prétendu créancier expirait le 15 juin 2024. Elle soutient que, faute pour M. [T] [M] d’avoir interrompu son délai d’action avant le 15 juin 2024, il est irrecevable en ses demandes.
Elle soulève la nullité du contrat verbal conclu avec M. [T] [M] aux motifs que la validité d’un contrat verbal est conditionnée, en toutes circonstances, au respect impératif des normes précontractuelles et contractuelles. Elle se plaint d’une fixation unilatérale de la nature, de l’étendue, du prix et des délais d’intervention de M. [T] [M] dans le cadre des opérations de rénovation convenues.
Elle explique qu’aucun contrat ou devis écrit n’a été établi et que M. [T] [M] a abusé de sa faiblesse en fixant unilatéralement la nature, l’étendue, le prix et les délais de ses interventions. Elle ajoute qu’il n’a pas mentionné l’existence des garanties légales auxquelles il est tenu en tant qu’artisan du bâtiment. Elle considère que le non-respect de ces exigences implique de prononcer la nullité du contrat.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE M. [T] [M]
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des articles 2224 du Code civil et L. 218-2, du Code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (voir pour exemple sur ce point 3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176)
En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Une telle reconnaissance peut notamment résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire.
En l’espèce, il est acquis que les parties consentent à l’application des dispositions précitées et qu’il n’est formé aucune contestation sur la qualité ni de consommateur de Mme [I] [Y], ni de professionnel de M. [T] [M] bien qu’en l’état celui-ci ne justifie d’aucune immatriculation au titre d’une activité de travaux de rénovation.
— Sur la date de réalisation des travaux
Les travaux litigieux ont fait l’objet d’une facturation par M. [T] [M] les 15 décembre 2020, 4 janvier 2022 et 15 juin 2022. Dans sa plainte du 16 mars 2023, M. [T] [M] a expliqué avoir effectué ce chantier en décembre 2020 au bénéfice de Mme [I] [Y] et qu’il a remis au fur et à mesure du temps les factures pour permettre à Mme [Y] de débloquer l’argent à la banque, et ce à la demande de cette dernière.
Il ressort de cet élément que les travaux ont été réalisés en décembre 2020 et étaient manifestement terminés début 2021. Le délai de prescription a couru en conséquence à compter du 01er janvier 2021 pour se terminer le 01er janvier 2023.
Le tribunal par ailleurs relève que les factures portaient sur des travaux distincts sans mention d’acompte et qu’ils révèlent dès lors trois contrats avec des objets distincts :
— main d’oeuvre d’électricité et de plomberie avec raccordement des eaux usées pour deux appartements le 15 décembre 2020 pour 9900 € TTC.
— rénovation de salle de bain le 04 janvier 2022 pour 2750 € TTC.
— travaux d’isolation pose placo sur rail pour un appartement 1er étage le 15 juin 2022 pour 7700 € TTC.
En conséquence, la question de la prescription sera examinée facture par facture étant précisé que faute d’imputation précisée par Mme [I] [Y], les versements réalisés seront imputés en priorité sur les factures les plus anciennes.
— Sur la facture du 15 décembre 2020
Le chèque n° 02057221 du 17 juin 2022 émis par Mme [I] [Y] au bénéfice de “la SCI LE MERLE BLANC” ne peut être considéré comme interruptif de prescription puisque non émis directement au bénéfice de M. [T] [M].
Mme [I] [Y] a émis deux chèques de deux mille euros chacun le 17 juin 2022 aux fins de règlement des travaux ce qu’elle ne conteste pas. Bien que partiels, en l’absence de contestation du montant des travaux à l’époque, ces versements ont par application de l’article 2240 précité interrompu le délai de prescription au titre de la facture du 15 décembre 2000. Le délai a recommencé à courir le 17 juin 2022 au titre de cette première facture pour se terminer le 17 juin 2024.
Elle a émis un dernier chèque n° 2494009A à hauteur de la somme de 6.000 euros le 15 novembre 2022. Cependant, elle a formé opposition contre ce chèque pour “utilisation frauduleuse”. Dans ces conditions, il ne peut être retenu une reconnaissance par Mme [I] [Y] du droit de M. [T] [M] par l’effet de l’encaissement du chèque du 15 novembre 2022 dès lors qu’en formant opposition à celui-ci, elle a entendu, au contraire, contester le paiement de la dette.
La circonstance qu’elle ait été reconnue coupable d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux intérêts d’autrui ne présume pas d’une intention de Mme [I] [Y] de consentir à recouvrir le paiement de la créance alléguée et, par voie de conséquence, ne peut permettre de considérer que le délai de prescription a été interrompu.
Ainsi, le délai de prescription biennal n’a pas été interrompu une seconde fois par l’effet de la tentative d’encaissement du chèque de 15 novembre 2022. Le délai de prescription a continué à courir à partir du 17 juin 2022 pour se terminer le 17 juin 2024 au titre de la facture du 15 décembre 2020.
— Sur les factures du 04 janvier 2022 et du 15 juin 2022
Concernant les deux autres factures du 04 janvier 2022 et du 15 juin2022, seul l’encaissement sans opposition du chèque de 6000 € aurait pu permettre d’interrompre le délai de prescription. Pour les motifs rappelés ci-dessus, l’opposition réalisée par Mme [I] [Y] a rendu équivoque la reconnaissance de la dette de sorte qu’aucun acte n‘a interrompu la prescription. Au titre de ces factures, le délai pour agir expirait dès lors le 01er janvier 2023.
***
L’assignation a été signifiée à Mme [I] [Y] le 21 juin 2024. Elle est donc postérieure à l’échéance du délai de prescription des trois factures litigieuses. L’action de M. [T] [M] en paiement du solde de ces factures est dès lors irrecevable comme étant prescrite.
II – SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. (…) ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. (…) Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
L’article 1352-8 du Code civil énonce que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il ressort des débats et des déclarations même de Mme [I] [Y] que des contrats verbaux ont été conclus entre les parties au titre d’aménagement de trois appartements dans la maison de la défenderesse. Les factures des 15 décembre 2020, 4 janvier 2022 et 15 juin 2022 émises par la suite par M. [T] [M] mentionnent :
— l’identité du professionnel (mais sans numéro siret ou siren ),
— l’objet des travaux : “main d’oeuvre d’électricité et de plomberie avec raccordement des eaux usées pour deux appartements” , “rénovation de salle de bain”, “travaux d’isolation pose placo sur rail pour un appartement 1er étage”;
— un prix forfaitaire sans détail.
Il sera rappelé que les mentions sur ces factures ne prouvent nullement les éléments et informations entrés dans la négociation et fournis par M. [M] pour que Mme [I] [Y] accepte les contrats.
Il appartient à M. [M] de rapporter cette preuve. Or, en l’absence de contrat écrit, malgré l’obligation qui lui était faite pour des prestations supérieures à 1500 €, M. [T] [M] ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce qu’il a transmis les informations au titre des caractéristiques essentielles de la prestation de service, caractéristiques qui sont différentes de l’objet des travaux. Ces éléments étaient nécessairement déterminants du consentement de Mme [I] [Y], leur défaut l’a induit en erreur et a vicié son consentement.
En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée. Cette nullité implique pour le tribunal obligatoirement de s’interroger sur les restitutions réciproques.
Mme [I] [Y] ne conteste pas que M. [T] [M] a réalisé des travaux permettant la division en trois appartements de la maison située [Adresse 1] et que M. [T] [M] a bien réalisé des travaux d’électricité, de plomberie et d’isolation.
La restitution en valeur due par Mme [I] [Y] à M. [T] [M] sera fixée au regard des éléments du dossier à la somme de 6000 €.
Il en découle qu’au titre des restitutions, devant être obligatoirement examinées par le tribunal :
— M. [T] [M] doit restituer l’acompte de 6000 € à Mme [I] [Y];
— Mme [I] [Y] doit restituer la somme de 6000 € au titre de la restitution en valeur des travaux exécutés.
Le tribunal constater que les créances de restitution réciproques se compensent totalement de sorte que la demande en condamnation formulée par Mme [Y] contre M. [M] sera rejetée.
III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande également de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision dès lors qu’elle est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable les demandes formées par M. [T] [M] en raison de la prescription de l’action en paiement;
Prononce la nullité des contrats d’entreprise conclus oralement entre M. [T] [M] d’une part et Mme [I] [Y] d’autre part;
En conséquence,
Fixe la créance de Mme [I] [Y] au titre de la restitution des acomptes à l’encontre de M. [T] [M] à la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS);
Fixe la créance de M. [T] [M] au titre de la restitution en valeur des travaux réalisés à l’encontre de Mme [I] [Y] à la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS);
Dit que les restitutions réciproques se compensent ;
Rejette en conséquence la demande de condamnation de M. [T] [M] formulée par Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 6000 € ;
Rejette le surplus des demandes;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Président
C. BELOUARD
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