Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 18 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT,-[L] DE, [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK4R
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
,
[R], [W], [G] veuve, [M]
C/,
[X], [H], [B],, [F], [D], [E] veuve, [B],, [N], [C], [V],, [Z], [S] veuve, [B],, [I], [B],, [U], [A], [Q],, [Y], [U], [K], [B],, [T], [J] épouse, [Q]
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [W], [G] veuve, [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame, [X], [H], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame, [F], [D], [E] veuve, [B],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [N], [C], [V],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT,-[L]-DE-LA-REUNION
Madame, [Z], [S] veuve, [B],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [I], [B],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [U], [A], [Q],
[Adresse 8],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [Y], [U], [K], [B],
[Adresse 9],
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame, [T], [J] épouse, [Q],
[Adresse 8],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 18 Mars 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Eric HAN KWAN, Me Anne laure HIBERT le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 10 octobre 1968, Mme, [R], [W], [G], épouse, [M], est propriétaire d’une parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], [Localité 8], issue de la division de la parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 3], limitrophe de la parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 4] acquise par Mme, [R], [P], [G] et M., [O], [V] selon acte notarié du 9 octobre 1968.
Les actes de propriété mentionnent que les parcelles sont bornées au nord par la propriété de M., [B] ainsi qu’un droit de passage par un chemin de deux mètres cinquante sur la borne nord.
Postérieurement au décès de M., [B], Mme, [F], [E], veuve, [B], Mme, [Z], [S], veuve, [B], M., [I], [B], M., [EW], [B] et Mme, [X], [B] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 5].
La parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 4] a été divisée en trois parcelles, M., [U], [A], [Q] et Mme, [T], [J], épouse, [Q], ayant acquis la propriété de la parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 6] et M., [C], [V] la propriété de la parcelle cadastrée section DE n°, [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Mme, [R], [W], [G], veuve, [M] a fait assigner en référé M., [C], [V] devant le président du tribunal judiciaire de Saint,-[L] aux fins de :
interdire à M., [V], [C] tout agissement d’entrave à l’accès de Madame, [M] née, [G], [R], [W], de sa famille et de ses visiteurs, qu’ils circulent à pieds ou en véhicules, par le chemin de 2,50 mètres qui relie le, [Adresse 10] à la parcelle DE, [Cadastre 1] dont l’assiette se trouve en partie sur son fonds DE, [Cadastre 7], notamment en interdisant le stationnement de quelque véhicule que ce soit ou la pose ou l’entrepôt de quelque objet que ce soit dans l’assiette du passage, de manière fixe ou temporaire, et ce sous peine d’astreinte de 800,00 euros par infraction constatée dès la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner M., [V] à payer une somme de 1.500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; débouter M., [V] ses demandes reconventionnelles en les disant non fondées;condamner M., [V] à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétible, ainsi qu’aux dépens.
Elle exposait que depuis l’acquisition de sa propriété le 10 octobre 1968, l’accès à sa propriété avait toujours été permis par le passage par le chemin de 2,50 mètres qui avait été créé le long de la parcelle DE, [Cadastre 4] (divisées par la suite en trois parcelles DE, [Cadastre 8], DE, [Cadastre 7] et DE, [Cadastre 7]), permettant de relier son fonds (d’abord cadastré DE, [Cadastre 3], puis, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2]) à la voie publique dénommée «, [Adresse 10] ».
Elle indiquait que toutefois, à compter du 10 janvier 2025, M., [V], propriétaire de la parcelle DE, [Cadastre 7] avait décidé d’interdire l’accès à tout véhicule en direction de la parcelle de Mme, [G], notamment en stationnant des véhicules automobiles et un tracteur dans l’assiette du passage, l’entravant complétement, y compris pour les piétons.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00071, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au motif que M., [V] avait rétabli le passage précédemment obstrué par les véhicules qu’il avait entreposés.
Il relève par ailleurs que « L’acte d’acquisition de Mme, [G] évoque un droit de passage par un chemin de deux mètres cinquante centimètres sur la borne nord dans des termes qui ne permettent pas de retenir qu’elle s’exercerait à l’évidence sur la parcelle appartenant à M., [V], et ce alors que ce droit de passage n’est pas repris dans le titre de propriété de ce dernier.
Par ailleurs, Mme, [G] n’a entrepris aucune action utile aux fins de faire reconnaître un état d’enclave et qu’il soit statué sur le bien-fondé d’une servitude de passage, dans les conditions énoncées articles 682 et suivants du code civil. »
C’est dans ce contexte que Mme, [R], [W], [G], épouse, [M] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 12, 15, 16 et 30 décembre 2025, M., [N], [C], [V], M., [U], [A], [Q], Mme, [T], [J], épouse, [Q], Mme, [F], [E], veuve, [B], Mme, [Z], [S], veuve, [B], M., [I], [B], M., [EW], [B] et Mme, [X], [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint,-[L] afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme, [M] expose que M., [V] recommence à stationner ses véhicules dans l’assiette du passage la privant de l’accès à la voie publique.
M., [V] formule oralement des protestations et réserves.
Régulièrement assignés, M., [U], [A], [Q], Mme, [T], [J], épouse, [Q], Mme, [F], [E], veuve, [B], Mme, [Z], [S], veuve, [B], M., [I], [B], M., [EW], [B] et Mme, [X], [B] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par Mme, [M], notamment le procès-verbal de constat du 14 janvier 2025 et les attestations de témoins mettent suffisamment en relief l’existence d’un litige entre les parties portant sur l’assiette de la servitude de passage permettant à Mme, [M] d’accéder à la voie publique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme, [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert : M., [ZQ], [L],, [Courriel 1],, [Adresse 11], 0692855009/0262556415, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de, [Localité 9].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Dire si les parcelles cadastrées section DE n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sises, [Adresse 12], Commune, [Localité 10], [Adresse 13], [Localité 11], disposent d’un accès carrossable à la voie publique et si cet accès est suffisant aux besoins de son exploitation.Donner son avis sur la situation d’enclavement desdites parcelles.Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer l’assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver lesdites parcelles.Donner son avis sur les solutions envisagées.Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour désenclaver le fonds en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux.Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer une indemnité proportionnée au dommage occasionnée par la création du droit de passage.Fournir tous éléments techniques et de fait et toutes les précisions utiles à la solution du litige.Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et tous documents dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.N° RG 26/00010 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK4R – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[L] – décision du 18 Mars 2026
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme, [R], [W], [G], épouse, [M], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint,-[L] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de Mme, [R], [W], [G], épouse, [M].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Protection
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Métayer ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laser ·
- Résultat ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Faux ·
- Contrat d'assurance ·
- Réparation
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Compagnie d'investissement ·
- Fixation du loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Activité
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Assesseur ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Rhône-alpes ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Réception ·
- Travail ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Construction ·
- Société par actions ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.