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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 21/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00237 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FMOA
==============
Jugement N°
du 09 Janvier 2025
N° RG 21/00237 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FMOA
Recherche en paternité
[L] [Z]
C/
[O] [D]
Copies certifiées conformes
délivrées le
à :
Copies exécutoires délivrées le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS:
[L] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (GUINÉE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003574 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
[G] [U] [Z] pris en la personne de son représentant légal Madame [L] [B] née [Z]
né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9]
représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne-Catherine PASBECQ
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Sophie VERNERET-LAMOUR
Procureur : Elodie LARRE
Greffier : Amandine DUMONT
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024.A l’audience du 25 octobre octobre 2024 où siègeaient Sandra GUERINOT et Sophie VERNERET-LAMOUR en qualité de magistrats rapporteurs. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mise à disposition, le neuf Janvier deux mil vingt cinq
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente, assistée de Amandine DUMONT, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que Monsieur [O] [D] est le père de l’enfant [G] [U] [Z] né né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] (28).
ORDONNE la mention de ce dispositif dans les registres de l’état civil, notamment en marge de l’acte de naissance de [G] [U] [Z],
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [L] [Z] sur l’enfant mineur :
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [L] [Z],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [D] à l’égard de l’enfant,
FIXE à compter du 5 janvier 2021, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [O] [D] devra verser à Madame [L] [Z] à la somme de 200 EUROS par mois, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts tant en son nom personnel, qu’en tant que représentante légale de son fils [G] [U] [Z],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à leurs conseils.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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