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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2026, n° 26/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364B
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mars 2026 à 14 heures 40
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11 mars 2026 à 10 heures 53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/826;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 14 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364B;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [S]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364B et RG 26/826, sous le numéro RG unique N° RG 26/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364B ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 6 ans a été notifiée à [T] [S] le 15 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2026 notifiée le 08 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 mars 2026, reçue le 11 mars 2026, [T] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur X se disant [T] [S] revient sur les placements en rétention administrative dont il a fait l’objet entre 2025 et début 2026 d’une durée de 90 jours chacun, et explique qu’il a été placé en assignation à résidence à compter du 12 février 2026 et qu’il en a respecté les conditions, que les précédentes mesures dont il a fait l’objet n’ont pas permis son éloignement faute de réponse des autorités algériennes, qu’il dispose d’une adresse stable à LYON.
Dans sa décision, la préfète du RHONE évoque les précédentes assignations à résidence et carences qui remontent à 2023 ainsi que les deux placements en rétention dont a fait l’objet l’intéressé entre 2025 et 2026 et ne conteste pas qu’elles aient duré le temps maximal légal. Elle avance la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé du fait de son placement en garde à vue et de ses précédentes condamnations. Elle estime que l’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable ni de son concubinage tout en reconnaissant que l’assignation à résidence du 12 février 2026 est respectée.
En l’espèce, Monsieur X se disant [T] [S] a été placé en garde à vue le 7 mars 2026 pour des faits de recel, faits qui ont été classés sans suite par le procureur de la République du fait de son placement en rétention. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], être en concubinage avec Mme [N], être placé sous assignation à résidence et avoir respecté l’obligation de pointage, souhaiter quitter la FRANCE à l’issue de son assignation à résidence, travailler clandestinement en vendant des poulets rôtis.
Il ressort des pièces éparses produites par l’administration que Monsieur X se disant [T] [S] a été écroué en 2023 et 2025 et qu’il a été placé en assignation à résidence le 12 février 2026. L’administration ne conteste pas dans l’arrêté de placement en rétention que cette mesure ait été respectée. Ainsi, la préfète du RHONE ne peut avancer sans commettre une erreur sur les garanties de représentation de X se disant [T] [S] que l’intéressé ne justifie pas de son adresse alors que la mesure d’assignation à résidence prononcée un mois plus tôt n’est pas carencée et qu’il ne saurait être reproché à une personne placée en garde à vue, mesure beaucoup plus restrictive qu’une mesure de retenue et ne permettant pas d’assurer les mêmes possibilités de communication vers l’extérieur, de ne pas avoir été en mesure d’apporter des justificatifs.
De même, la préfète du RHONE ne saurait exciper de la menace à l’ordre public que représenterait la présence de X se disant [T] [S] sur le territoire national alors qu’elle l’a assigné à résidence un mois auparavant et en faisant expressément référence à de précédents procès-verbaux de carence. Cette décision a donc été prise en connaissance des antécédents pénaux et des signalisations concernant l’intéressé, de même que de précédentes carences à des assignations à résidence. Il ne peut être considéré que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet constitue un élément nouveau permettant de retenir une appréciation différente de la menace à l’ordre public alors qu’aucune poursuite n’est intervenue à l’issue de la mesure. Dès lors, la préfete du RHONE n’a pas examiné de manière sérieuse la situation de Monsieur X se disant [T] [S] tant sur ses garanties de représentation que sur la menace à l’ordre public.
Bien qu’elle ne produise aucune pièce concernant ces éléments, la préfète du RHONE évoque dans sa décision le fait que l’intéressé a été placé en rétention entre le 15 février et le 15 mai 2025, puis du 15 novembre 2025 au 12 février 2026. Il doit être rappelé que dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel, dont la jurisprudence fait partie intégrante du bloc de constitutionnalié au plus haut dans la hiérachie des normes en droit interne, a confié au juge judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. En l’absence de pièces, la préfète ne permet pas au juge d’exercer son contrôle mais il résulte des termes de sa décision que Monsieur X se disant [T] [S] a donc été privé de sa liberté pendant 6 mois depuis février 2025 et le fait qu’elles aient duré pendant le temps maximal légal démontrent l’impossibilité pour l’administration d’obtenir une réponse des autorités algériennes depuis plus d’une année. Dès lors, ce nouveau placement en rétention apparaît disproportionné et excessif au regard de ces précédentes privations de liberté.
Pour l’ensemble de ces considérations, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026 à 14 heures 41, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364B et 26/826, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364B ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [S] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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