Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 29 janv. 2025, n° 24/81843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81843
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICC
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
SELAS AVOCAT 777
RCS PARIS 789 738 473
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1740
DÉFENDERESSE
La société MIKOM
RCS PARIS 533 524 617
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aziz ATMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2024, la SARL MIKOM a pratiqué auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, une saisie attribution au préjudice de la SELAS AVOCATS 777 pour un montant total de 5 001,04 €, et ce en exécution d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Rouen le 7 décembre 2023.
Par acte du 4 novembre 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir :
— à titre principal : l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie, lequel n’indique pas clairement la date d’expiration du délai de contestation, ainsi que la juridiction compétente et les modalités de saisine de celle-ci, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie en raison de son caractère abusif, outre le remboursement des frais bancaires prélevés (d’un montant non précisé) suite à cette saisie et à l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 3 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, le commissaire de justice poursuivant a donné mainlevée partielle de la saisie contestée à hauteur de 1 500 €.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 18 décembre 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables et infondées. Elle sollicite 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Malgré ce que prétend la défenderesse, la contestation de la saisie demeure recevable nonobstant la mainlevée partielle effectuée par le commissaire de justice poursuivant.
L’acte de dénonciation apparaît valable puisque celui-ci comporte toutes les mentions légales, dont le délai de contestation, la juridiction compétente et ses modalités de saisine, lesquelles sont clairement indiquées, étant surabondamment observé que la demanderesse n’établit aucun grief qui résulterait de ces soi-disant irrégularités.
La demande formée à titre principal sera donc rejetée.
La créance, cause de la saisie, correspond à une indemnité de 2 500 € allouée par l’arrêt du 7 décembre 2023 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l’erreur affectant le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie a été corrigée à la suite de la mainlevée partielle intervenue à hauteur de 1 500 €.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la saisie contestée a été valablement effectuée à concurrence d’un montant de 2 500 € en principal.
Dans ces conditions, celle-ci quoique initialement pratiquée pour un montant erroné, ne saurait être regardée comme abusive.
Les demandes présentées à titre subsidiaire seront donc également écartées.
Compte tenu de ce qui précède, la contestation formée par la demanderesse n’apparaît pas abusive, puisque la mainlevée partielle n’a été accordée qu’après la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
La demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera rejetée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare recevable la contestation formée par la demanderesse,
— Déboute toutefois cette dernière de l’intégralité de ses prétentions,
— Valide la saisie attribution contestée à hauteur de 2 500 € en principal,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MIKOM,
— Laisse les dépens à la charge de la SELAS AVOCATS 777,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Portail ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Valeur ·
- Taux du ressort ·
- Prétention
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche ·
- Librairie ·
- Environnement ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Robot ·
- Société par actions ·
- Test ·
- Résolution ·
- Industriel
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Comparaison ·
- Enquete publique ·
- Cadastre
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Syndicat ·
- Droit immobilier
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Fiche ·
- Détention provisoire ·
- Faute lourde ·
- Réclusion ·
- Emprisonnement ·
- Confusion de peines ·
- Service public ·
- Exécution ·
- Cour d'assises ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Marchés financiers ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Surendettement ·
- Consommation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.