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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 23/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02117
N° Portalis 352J-W-B7H-CY55A
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE MAREX , ANCIENNEMENT HPC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0280
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U] [K]
Domicilié chez :
Maître [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0572
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 20 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02117 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY55A
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
La société HPC (devenue Marex) est un courtier européen intervenant principalement sur les marchés monétaires et obligataires qui, a fusionné avec le courtier interbancaire OTCEX, spécialiste des dérivés sur actions et indices européens en 2006.
HPC est une entreprise d’investissement française agréée et supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ainsi que par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
M. [B] [U] [K] a été engagé par contrat de travail (conclu le 5 avril 2012) à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité d’Opérateur Dérivés de Crédit, qualification cadre, catégorie 3A de la convention collective des Activités de Marchés Financiers par la société HPC.
Sa rémunération forfaitaire brute annuelle était fixée à 170.000 € (cent soixante-dix mille euro) augmentée d’une rémunération variable.
Parallèlement était conclu le 5 avril 2012 un contrat appelé « offre de prêt » pour un montant de 450.000 €, qui était accepté par M.[B] [U] [K].
Moins d’un an après son arrivée, M.[B] [U] [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant différents torts à l’encontre de son employeur.
La société contestait formellement cette position le 28 mai 2013 et le libérait de toute obligation de non-concurrence.
Dès le 21 mai 2013, la société recevait des avis à tiers détenteur de la part du fisc et des avis de contraventions ainsi qu’une saisie-rémunération de la part de la société IMEFA 110 le 1 er juillet
2013.
M .[K] était embauché par la société AUREL ETC POLLAK le 7 août 2013,
M.[B] [U] [K] avait déposé un dossier de surendettement avant son embauche par la société HPC. La Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 5] par décision du 12 juin 2012, a clôturé le dossier de M.[B] [U] [K] pour déchéance en raison « d’un détournement ou dissimulation de toute ou partie des biens ».
M.[B] [U] [K] ayant formé un recours contre cette décision le 25 juin 2012, le tribunal d’Instance de Paris du 19ème arrondissement, par jugement du 12 novembre 2012 confirmait la déchéance de la procédure de surendettement de M.[B] [U] [K], pour avoir non pas dissimulé le versement sur son compte de la somme de 450.000 € le 16 avril 2012, mais pour avoir obtenu cette somme par suite d’un emprunt indûment contracté auprès de son nouvel employeur de nature à aggraver son endettement, les sommes de 20.000 et 80.000 € ayant alors été versées au bénéfice de sa compagne, Madame [R].
Le 25 mars 2022, la société HPC envoyait un courrier recommandé à M.[B] [U] [K] lui demandant paiement du prêt consenti le 13 avril 2012, d’un montant de 450 000,00 euros
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, c’est dans ces conditions que par acte signifié le 3 février 2023, M.[B] [U] [K] était assigné par la société HPC devenue MAREX en paiement de la somme de 450 000,00 assortie de prétendus intérêts ainsi que diverses sommes..
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, M.[B] [U] [K] demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS
— DIRE ET JUGER forclose l’action en demande de remboursement du prêt par la société MAREX ;
— DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par MAREX au motif pris du principe de non-option entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MAREX au paiement de 5000 euros à M.[B] [U] [K] en
application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MAREX aux entiers dépends de l’instance."
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société Marex demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [B] [U] [K] de l’intégralité de ses demandes, d’incident et fins de non-recevoir ; le condamner au paiement d’une somme de : -3.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisine abusive du Juge de la Mise en État, -3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 janvier 2024, date à laquelle il a été entendu et mis en délibéré au 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement du chef du prêt litigieux formée par la société HPC (devenue la société Marexà l’encontre de M.[B] [U] [K]
Excipant des articles L 312-4 et R 312-35 du Code de la Consommation, M.[B] [U] [K] soutient que l’action en paiement du chef du prêt litigieux serait forclose puisqu’elle n’aurait pas été engagée dans le délai de 2 ans de l’événement qui lui a donné naissance.
Mais il sera relevé que « le contrat de prêt » pour un montant de 450.000 €, consenti par la société HPC , (alors qu’elle était l’employeur de M.[B] [U] [K]), et accepté par M.[B] [U] [K] le 5 avril 2012, concomitamment à son embauche en qualité d’Opérateur Dérivés de Crédit, qualification cadre, catégorie 3A de la convention collective des Activités de Marchés Financiers par la société HPC , tant au regard de son montant que des circonstances dans lesquelles il a été consenti, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du Chapitre du Crédit à la Consommation et spécialement de l’article L 312-1 du code de la consommation invoqués par M.[B] [U] [K], mais en est au contraire exclu conformément aux dispositions de l’article L 312-4 dudit code et ne saurait davantage être regardé comme un crédit à la consommation de sorte que le délai de forclusion de deux ans visé à l’article R 312-35 du même code n’est pas applicable au cas présent.
Il s’infère de ces éléments qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement du chef du prêt litigieux de la société HPC à l’encontre de M.[B] [U] [K]
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect allégué de principe de non-option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle
La société HPC devenue la société Marex forme une demande en paiement du chef du remboursement du prêt litigieux et par conséquent sur le fondement contractuel et non sur le fondement délictuel de sorte que la fin de non recevoir du chef susvisé soulevée par M.[B] [U] [K] sera rejetée, étant observé que le fait de former une demande complémentaire en dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour comportement déloyal et abusif au motif du comportement déloyal et abusif de M.[B] [U] [K] dans le
cadre de l’exécution de son contrat n’est pas davantage une violation du principe de non option.
La fin de non-recevoir tirée du non-respect allégué de principe de non-option sera par conséquent rejetée.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros formée par la société Marex pour saisine abusive du Juge de la Mise en État,
Ester en justice constitue un droit. L’exercice de ce droit ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
La mauvaise foi ou l’intention de nuire de M.[B] [U] [K] n’étant pas caractérisée, la demande formée du chef susvisé sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M.[B] [U] [K] , sera condamné aux dépens .
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la société Marex du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par décision contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement du chef du prêt litigieux formée par la société Marex(anciennement société HPC) à l’encontre de M.[B] [U] [K].
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect allégué du principe de non-option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Marex
CONDAMNE M.[B] [U] [K] au paiement des dépens et à payer à la société Marex la somme de 2000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 20 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Fabrice VERT
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