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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2026, n° 26/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00683 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35QX
NOTE D’AUDIENCE
Le 28 février 2026, à 10 Heures 09,
Devant Nous, Sidonie DESSART Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier
En présence de M. [F] [V], interprète assermentée en langue arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 27 Février 2026 présentée par la PREFECTURE DE L’ISERE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [D] [Z] [W]
NE(E) LE : né le 14 Janvier 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Nathalie LOUVIER, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE :
— Je suis en France depuis 2021, je suis domicilié avec ma femme au CCAS à [Localité 3], je dors chez ma femme qui a eu un logement, je ne connais pas l’adresse. Je ne veux pas quitter la France, j’y ai mes enfants et ma femme. Je vais prendre un avocat pour annuler cette interdiction du terrritoire. Je suis marié depuis 2008 en Algérie, j’ai 4 filles et l’aînée à 18 ans. Je travaillais sur les marchés non déclaré.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations :
— la procédure était incomplète jusqu’à ce matin, le procès verbal concernant l’audition avec la préfecture n’a été transmis que suite à la transmission de mes conclusions de nullité à 9h30 ce jour. Ecarter les documents transmis après le dépôt de mes conclusions, pas de transmisssion au fil de l’eau de pièces possible. La saisine aurait dû être complète. Déclarer la requête de la préfecture irrecevable. Pas de demande de renvoi.
Entendu en ses observations la PREFECTURE DE L’ISERE représentée par Maître DUCHARME Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, sollicite la prolongation de la rétention. Ecarter les moyens de nullité développés à l’audience et rejetter demande d’irredcevabilité.
L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je veux rejoindre ma famille, libérez-moi. Je partirai travailler en Espagne. Ma famille viendra me voir là-bas. Je ne peux pas rester au centre de rétentio n.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00683 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35QX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2026 à
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2026 reçue et enregistrée le 27 Février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître DUCHARME Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [Z] [W]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [V], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître DUCHARME Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [Z] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 02 mai 2023 a condamné [D] [Z] [W] à une interdiction à titre définitif du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2026 , reçue le 27 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Maître [C] [K] conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que:
— la convocation et le procès-verbal de carence du 19 février 2026 allégués par Madame la préféte de l’Isère ne sont pas joints à la procédure;
— lors de la saisine des autorités consulaires algériennes est annexée à la demande de laissez-passer consulaire une pièce “audition [W]” dont la date demeure inconnue;
— qu’en l’état est soumise au juge des libertés et de la détention une procédure dès lors incomplète en ce que cette pièce utile – à savoir l’audition du 19 février 2026, son contenu (et, partant, l’éventuelle autorisation d’informations) et/ou sa carence, n’est aucunement jointe à la erquête préfectorale;
— toute communication ultérieure d’une pièce justificative, sans autre circonstance insumontable injustifiée, est irrecevable.
Attendu en l’espèce qu’il est démontré que le procès-verbal de carence à audition du 19 février 2026 a été produit par l’administration préfectorale préalablement à l’audience à Maître [C] [K] et au juge des libertés et de la détention, ce jour à 9H53, suite au dépôt ce jour des conclusions de cette dernière; Que force est de constater d’une part que cette pièce, qui n’apporte aucun élément nouveau utile à l’examen de la situation de l’intéressé, est au demeurant évoquée dans la requête en prolongation sans que l’administration préfectorale n’ait jugé utile de la joindre à la procédure au vu de l’ensemble des autres éléments produits renseignant amplement sur la situation de l’intéressé; Que Maître [C] [K] ne sollicite aucun renvoi pour pouvoir étudier ce procès-verbal; Que d’autre part, c’est à bon droit que l’administration préfectorale a transmis cette pièce non essentielle à l’examen de la situation de l’intéressé juste avant l’audience au vu des conclusions de Maître Nathalie LOUVIER; Que par ailleurs le fait qu’ à la saisine des autorités consulaires algériennes est annexée une pièce “audition [W]” dont la date n’est pas indiquée ne remet nullement en cause la force probante de cette pièce, nécessaire à l’examen de la situatiion individuelle de l’intéressé;
Attendu en conséquence que ces arguments sont inopérants;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; Qu’en effet, condamné à une peine d’int eriction du territoire définitive et sortant de détention notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfaints, il se déclare marié avec quatre enfants, en France de puis 2021; Qu’il se déclare domicilié au CCAS de [Localité 3] san pouvoir donner d’adresse dans alquelle il pourrait résider effctivement;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [D] [Z] [W] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [F] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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