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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2F
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2F
==============
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES DUCS D’ABONDANT, domicilié 42 Grande Rue- 28410 ABONDANT (France) représenté par son syndic, en exercice : la SARL TOURNY GESTION domiciliée 5 rue Vauban à BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 527 506 836, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES DUCS D’ABONDANT, domicilié 42 Grande Rue- 28410 ABONDANT (France) représenté par son syndic, en exercice : la SARL TOURNY GESTION domiciliée 5 rue Vauban à BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 527 506 836, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 42 Grande Rue – 28410 ABONDANT
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, Me Alice SIMOUNET, demeurant 68 rue Achard – CS 30107 – 33070 BORDEAUX CEDEX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B], demeurant 13, boulevard de Sully – 78200 MANTES LA JOLIE
ayant pour conseil Me Charlotte PAREDERO, demeurant 22 rue Carnot – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES DUCS D’ABONDANT représenté par son syndic la SARL TOURNY GESTION a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de le voir condamner :
— à lui payer une somme provisionnelle de 8 771,20 € au titre des arriérés des charges et travaux de copropriété dû au 1er octobre 2024, d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, et à défaut à compter de la présente assignation ;
— à lui payer une somme provisionnelle de 4 201,05 € au titre des charges prévisionnelles dues au 30 juin 2025 ;
— à lui payer une somme provisionnelle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] n’était pas présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur justifie que Monsieur [I] [B] est propriétaire
Vu les articles 4 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat, (notamment : l’appel de fonds du 17 juin 2024, un extrait de compte copropriétaire et la mise en demeure du 18 juillet 2024), que Monsieur [B] reste redevable de la somme de 8 771,20 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024. Le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une des provisions trimestrielles à valoir sur le budget annuel prévisionnel votée par l’assemblée générale des copropriétaires pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Monsieur [B] ne s’étant pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 18 juillet 2024, le syndicat est bien fondé à obtenir, en référé, le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 4 201,05 € au titre des charges dues au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024.
Il n’a pas lieu de prononcer une condamnation à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, au regard des termes généraux utilisés au moyen de ces prétentions, non étayés de preuves, ces termes généraux n’étant pas de nature à établir une faute, un préjudice et un lien de causalité incontestables et relèvent dès lors de l’appréciation du juge du fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le défendeur, qui succombe à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES DUCS D’ABONDANT représenté par son syndic la SARL TOURNY GESTION :
— la somme provisionnelle de 8 771,20 euros (huit mille sept cent soixante et onze euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré charges et travaux de copropriété échues dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme provisionnelle de 4 201,05 euros (quatre mille deux cent un euros et cinq centimes) en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
— la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommage et intérêts.
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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