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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 24/04/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 26/00011
N° Portalis DB2O-W-B7K-C4S2
DEMANDEUR :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me William MAXWELL, de la SELAS MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […], Vice-Président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 24 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHEVASSUS
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) a conclu avec Monsieur [N] [P] un contrat de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Sortie de Tarif », portant sur un point de livraison situé à [Localité 1].
Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société EDF a émis des factures entre le 06 février 2021 et le 05 janvier 2024.
Le total des sommes dues s’élève à 14 742,04 euros.
La société EDF a adressé à Monsieur [P] une mise en demeure en date du 16 juillet 2024, restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société EDF a fait assigner en paiement Monsieur [N] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [N] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 05 février 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 26 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
La société EDF demande au tribunal de :
condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 14742,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [P] aux dépens.
Elle fait valoir que les factures produites établissent la réalité des consommations d’électricité, les montants sont exigibles, que la mise en demeure est restée sans effet et qu’aucune contestation sérieuse n’a été formulée,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient au créancier de démontrer l’existence de l’obligation.
En l’espèce, EDF produit le contrat de fourniture d’électricité, un ensemble de factures détaillées couvrant la période 2021–2024, un historique de facturation (pièce n°2), une mise en demeure.
Les factures produites comportent l’identification du client, l’adresse du point de livraison, les périodes de consommation, les montants dus.
Il ressort notamment qu’une facture du 6 février 2021 d’un montant de 79,91 euros a été émise (pièce n°1-1, page 11), que plusieurs factures intermédiaires ont été émises en 2021, 2022 et 2023, pour des montants variables (pièces n°1-2 à 1-19), que des factures ont été émises en 2023, notamment : 2 818,66 euros (facture du 6 mars 2023), 1 803,61 euros (facture du 5 mai 2023), 994,42 euros (facture du 5 juillet 2023), qu’une facture du 23 janvier 2024 d’un montant de 69,31 euros a été émise.
Les factures détaillées établissent la réalité des prestations fournies.
En l’absence de contestation du défendeur, ces éléments suffisent à établir la créance.
Le décompte versé aux débats fait apparaître un solde de 14742,04 euros.
Ce montant est cohérent avec les factures individuelles produites, les factures complémentaires intégrant des pénalités de retard (notamment facture du 5 janvier 2023 comportant des pénalités, pièce n°…).
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce décompte.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 14 742,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDF l’intégralité des frais exposés.
Il convient d’allouer à EDF la somme de 1000,00 euros, le montant sollicité apparaissant excessif au regard de la nature du litige.
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société ELECTRICITE DE France ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 14 742,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 24 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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