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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/08716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B7
N° de Minute : 25/00297
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B725
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] est propriétaire du lot n°51-25 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9]).
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, M. [Z] [V] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer nulle l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ;
— condamner la copropriété à 2 000 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 08 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au Juge de la mise en état de :
— juger irrecevable M. [V] pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8],
— le condamner également aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que M. [Z] [V] n’a pas intérêt à agir car par assemblée générale postérieure, les résolutions querellées ont toutes été revotées et adoptées. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] indique qu’il ne pourra que prendre acte de la nullité de l’assemblée générale tenue le 20 octobre 2022, mais dans le cadre du principe de l’autonomie des assemblées générales, il y aura lieu de dire que, ladite assemblée générale de 2023 étant définitive à l’égard de M. [V] et ayant adoptées les résolutions querellées de 2022, l’intérêt à agir a disparu.
En outre, en réponse aux demandes de M. [Z] [V], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que M. [Z] [V] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ni financier, ni moral qui aurait pu impacter cette assemblée générale litigieuse et précise que l’unique but de M. [Z] [V] est de paralyser la copropriété.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2024, M. [Z] [V] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer recevable M. [Z] [V] pour sa qualité à agir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires en sa fin de non-recevoir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z] [V] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 au profit de M. [Z] [V] ;
— condamner également le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont les frais de timbre et les frais d’huissier.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] [V] fait valoir qu’il a qualité à agir car il est copropriétaire. Il ajoute qu’il a également intérêt à agir car il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 20 octobre 2022 et qu’il n’a pas été destinataire du procès-verbal de cette assemblée.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties aux conclusions susvisées.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] [V]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le copropriétaire qui agit en nullité d’une assemblée n’a pas à justifier d’un grief.
De plus, le copropriétaire conserve son intérêt d’agir si l’assemblée au cours de laquelle les décisions attaquées ont été réitérées n’est pas devenue définitive.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 versé aux débats que M. [Z] [V] était absent et non représenté et qu’il est donc copropriétaire défaillant au titre de cette assemblée générale.
En outre, M. [Z] [V] verse aux débats l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2023 par M. [G] [F], Mme [N] [M], M. [A] [P], M. [D] [J], Mme [R] [J], Mme [C] [W] et M. [T] [I] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’annulation des résolutions 4.8, 4.9, 10.2, 18 et 20 de l’assemblée générale du 29 septembre 2023.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2023 que :
— les résolutions 4.8 et 4.9 correspondent à la désignation des membres du conseil syndical qui a fait l’objet de résolutions lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2022,
— la résolution 18 intitulée « vente terrain de 37m² de la parcelle N° [Cadastre 6] (projet de la tangentielle) » correspond à la résolution 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022,
— la résolution 20 intitulée « vente de 109m² de la parcelle N° [Cadastre 5] (projet de la tangentielle) » correspond à la résolution 13 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022.
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve du caractère définitif de l’assemblée générale du 29 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [V] a intérêt à agir contre l’assemblée générale du 20 octobre 2022.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de dommage et intérêts de M. [Z] [V]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
— allouer une provision pour le procès ;
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
— statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, il n’appartient pas au Juge de la mise en état de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Z] [V], qui relève de la compétence du Tribunal statuant au fond.
M. [Z] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de paiement de la somme de 3 000 euros
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
— allouer une provision pour le procès ;
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
— statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande de condamnation de M. [Z] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ne se fonde sur aucun fondement juridique.
Dans les moyens de ses conclusions d’incident, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] vise l’article 700 du CPC, qui ne correspond à aucun texte légal ou réglementaire.
En toute hypothèse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande de provision, elle relève de la compétence du Tribunal statuant au fond.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de M. [Z] [V] au titre de « l’article 700 »
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande formulée par M. [Z] [V] ne se fonde sur aucun fondement juridique.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a la qualité de partie perdante dans la présente instance d’incident et sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa fin de non-recevoir ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros ;
Déboutons M. [Z] [V] de sa demande « au titre de l’article 700 » ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’instance d’incident.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.HAFFOU G. HIRIART
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