Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 17 décembre 2025, n° 25/00788
TJ Pontoise 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société ANGELS HAIR a cessé de payer ses loyers, rendant l'acquisition de la clause résolutoire manifeste.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la société ANGELS HAIR avait une dette locative non contestée, justifiant le paiement des sommes réclamées.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a jugé que la société ANGELS HAIR devait une indemnité d'occupation en raison de son maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société ANGELS HAIR à payer les dépens, étant la partie perdante dans l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société ANGELS HAIR à verser une somme à la société CARMILA FRANCE au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00788
Numéro(s) : 25/00788
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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