Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ S.A.S. ANGELS HAIR |
Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPYH
Code NAC : 30B
S.A.S. CARMILA FRANCE
C/
S.A.S. ANGELS HAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 29, Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
S.A.S. ANGELS HAIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 3 juin 2022, la société CARMILLA FRANCE a consenti un bail commercial à Mme [M] [F] agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation ANGELS HAIR, portant sur un local commercial n°B9 sis au sein de la galerie marchande du Centre commercial Carrefour situé [Adresse 1] à [Localité 4] (95) pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de base de 24 132,72 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 7,00% HT du chiffre d’affaires hors taxes et hors charges réalisé par le preneur, et le bénéfice d’une franchise de loyer.
Le 10 janvier 2025, la société CARMILLA FRANCE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société ANGELS HAIR, portant sur la somme de 10 394 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société CARMILLA FRANCE a fait assigner en référé la société ANGELS HAIR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, ordonner l’expulsion de la société ANGELS HAIR et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de provision.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société CARMILLA France demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARMILLA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 11 février 2025,Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société ANGELS HAIR ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 5 170,31 euros augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur,Juge que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILLA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles, Condamner la société ANGELS HAIR à verser, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 37 933,12 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires suivant décompte arrêté au 29 juillet 2025, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points par mois de retard conformément au point E de l’article 9, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société ANGELS HAIR à verser, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 3 793,31 euros au titre de l’indemnité en application du point E de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 20 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;Ordonner le retrait par la société ANGELS HAIR des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société ANGELS HAIR ;Débouter la société ANGELS HAIR de sa demande de délais de paiement ;Condamner la société ANGELS HAIR au paiement à la société CARMILLA FRANCE d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’état des inscriptions, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
Aux termes de ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société ANGELS HAIR demande au juge des référés de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société CARMILA FRANCE,Faire droit à la demande de délai de deux ans pour la société ANGELS HAIR afin qu’elle s’acquitter totalement de sa dette de loyer, avec des mensualités en cours de mois ; Dire que les dépens et les frais de justice seront supportés par chaque partie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de paiement à titre provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 3 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 35/36) qui stipule qu’en cas d’inexécution par le preneur d’une seule des obligations mises à sa charge par l’effet du bail, de ses avenants futurs éventuels, et en particulier, à défaut de paiement à leur échéance d’un seul terme ou fraction d’un terme de loyer, fraction de terme ou de rappel de loyer…, et un mois après la délivrance d’un commandement de payer et/ou commandement visant la clause résolutoire resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 10 janvier 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte du décompte arrêté au 29 juillet 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 10 février 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon le décompte produit par la société CARMILA FRANCE, la dette locative s’élève à 37.933,12 euros au 29 juillet 2025. La société défenderesse ne conteste pas le montant de la dette mais justifie avoir réalisé un virement de 4 000 euros le 30 août 2025 libellé « loyer et retard Angels Hair » et de 3 000 euros le 19 novembre 2025 libellé « Retard loyer et charges CARMIL », soit un montant total de 7 000 euros qu’il convient d’imputer sur l’arriéré de la dette conformément aux dispositions de l’article 1341-10 du code civil.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la société ANGELS HAIR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30.933,12 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, échéance, échéance de juillet 2025 comprise, et il convient de condamner la société ANGELS HAIR par provision au paiement de cette somme.
La demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par ailleurs, la clause pénale contractuelle de 10% dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 3 793,31 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société ANGELS HAIR demande des délais de paiement sur 24 mois et allègue de sa bonne foi en faisant valoir qu’elle a procédé à des règlements en août et novembre 2025.
Au soutien de sa demande, elle produit un relevé de compte courant LCL de la société ANGELS HAIR sur lequel apparait un virement de 4 000 euros le 30 août 2025 au profit du bailleur ainsi qu’un mail attestant d’une demande de virement enregistrée le 19 novembre 2025 pour un montant de 3.000 euros, au motif « Retard loyer et charges CARMIL », dont le bénéficiaire est la société bailleresse.
La société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir que le loyer courant n’est pas réglé, que les règlements sont intervenus tardivement et rappelle que la dette a augmenté. Elle expose que la société preneuse a déjà bénéficié de très larges délais qu’elle n’a pas su mettre à profit et qu’elle ne verse aucun élément justifiant de sa situation financière.
Compte tenu des efforts de paiements de la société preneuse et au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et s’imputeront d’abord sur le capital.
A défaut de paiement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse, si besoin avec le recours à la force publique et la société ANGELS HAIR ne sera plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article 29 – INEXECUTIONS – INFRACTIONS que l’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit judiciaire ou expiration du bail sauf droit au renouvellement, sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer exigible au titre de al dernière année de location. Cette indemnité sera majorée de al TVA au taux en vigueur à la date de règlement.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur le dépôt de garantie
Le bail conclu entre les parties stipule qu’en cas de résiliation judiciaire du bail ou par le jeu de la clause résolutoire ou pour quelque cause que ce soit imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premier dédommagement.
Le bail n’étant pas résilié et la clause résolutoire suspendu, il ne sera pas fait droit à la demande de conservation du dépôt de garantie.
En outre la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale, notamment eu égard à toutes les autres indemnités prévues au contrat, comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ANGELS HAIR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CARMILLA FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ANGELS HAIR à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 3 juin 2022 à la date du 10 février 2025 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société ANGELS HAIR à payer à la société CARMILLA FRANCE la somme provisionnelle de 30.933,12 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 comprise ;
AUTORISONS la société ANGELS HAIR à se libérer de la dette par 23 mensualités de 1 250 euros et une 24ème mensualité devant solder la dette, en sus du loyer courant, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement;
DISONS que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et s’imputeront d’abord sur le capital ;
DISONS que, faute pour la société ANGELS HAIR de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible et les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local commercial n°B9 sis au sein de la galerie marchande du Centre commercial Carrefour situé [Adresse 1] à [Localité 4] (95) ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
° une indemnité provisionnelle sera fixée égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires sera mise à la charge de la société ANGELS HAIR, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité en application du point E de l’article 9 du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société ANGELS HAIR au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société ANGELS HAIR à payer à la société CARMILLA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Serveur ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Expertise ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Pretium doloris ·
- Victime
- Expertise ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Retraite ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Protocole d'accord ·
- Syrie ·
- Vices ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Taxi
- Eau usée ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Pompe
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Procédure civile
- Urbanisme ·
- Architecture ·
- Acteur ·
- Dénonciation ·
- Ingénierie ·
- Adhésion ·
- Convention collective ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Organisation
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.