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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7W6
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [G]
née le 06 Mai 1971 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 405 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Delphine THOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant 1, rue du Bel Air – 60120 BRETEUIL
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 7 mai 2024, Mme [G] a acquis de M. [U] une voiture de marque RENAULT immatriculée BP 687 WV présentant 89 400 km au compteur, au prix de 1 700 €.
Indiquant que sur le trajet du retour, le véhicule fumait par le système d’échappement et n’avait pas de puissance, Mme [G] a par ailleurs présenté le véhicule au contrôle technique le 11 juin 2024, lors duquel un certain nombre de défaillances ont été relevées.
Après avoir engagé des frais sur le véhicule, Mme [G] a sollicité leur prise en charge par le vendeur, et a sollicité son assurance protection juridique du fait de l’absence de réponse de ce dernier.
Une mesure d’expertise a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [G], donnant lieu le 18 mars 2025 à l’établissement d’un rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Mme [G] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter :
— que son action soit déclarée recevable et bien fondée;
— la résolution de la vente ;
— la condamnation de M. [U] à lui rembourser :
— le prix d’achat : 1 700 €;
— les frais d’entretien du véhicule : 1 808,86 € ;
— les frais de carte grise : 85 € ;
avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
— la condamnation de M. [U] à conserver à sa charge les frais relatifs à la restitution du véhicule ;
— qu’il soit ordonné à M. [U] de prévenir 8 jours à l’avance de l’heure à laquelle il se présentera à son domicile pour emmener le véhicule ;
— la condamnation de M. [U] à lui régler 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— qu’il soit dit qu’à défaut de reprise dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [U] sera considéré comme renonçant à reprendre le véhicule litigieux qui sera alors à sa libre disposition ;
— l’exécution provisoire de la décision;
— la condamnation de M. [U] à lui régler 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, Mme [G] s’est fait représenter par son conseil qui a soutenu oralement ses demandes, faisant valoir un défaut de délivrance conforme au regard du kilométrage inexact du véhicule constaté par l’expert par rapport au kilométrage annoncé lors de la vente, outre de nombreuses défaillances ressortant également du contrôle technique réalisé postérieurement à la vente.
M. [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties, l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur d’une voiture constituant un manquement du vendeur à cette obligation.
En l’espèce, le certificat de cession du 7 mai 2024 mentionne un kilométrage de 89 400 km.
L’historique du véhicule retracé par l’expert d’assurance dans son rapport du 18 mars 2025, mentionne un kilométrage de 94 925 km au 31 mai 2011, outre un dysfonctionnement majeur de son moteur dont l’expert conclue qu’il est antérieur à la vente.
Ses conclusions ne sont pas contestées par M. [U], qui n’a pas non plus répondu aux courriers recommandés du 17 avril 2025 et du 13 mai 2025 envoyés par la MATMUT, qu’il a pourtant reçus les 18 avril 2025 et 14 mai 2025.
Le contrôle technique réalisé à la demande de Mme [G] postérieurement à la vente soulignait également plusieurs dysfonctionnements majeurs.
En conséquence, il sera ordonné la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2024, et M. [U] sera condamné à rembourser à Mme [G] la somme de 1 700 € au titre du prix de vente, et à venir récupérer le véhicule à ses frais selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
M. [U] sera par ailleurs condamné à rembourser à Mme [G] la somme de 85 € au titre des frais de carte grise, et la somme de 1 781,86 € au titre des frais de réparation exposés par cette dernière selon factures jointes au dossier.
Mme [G] sera en revanche déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, non justifié.
Sur les demandes accessoires
M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 1 000 € à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du 7 mai 2024 du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BP 687 WV entre [J] [G] et [K] [U] ;
CONDAMNE [K] [U] à rembourser à [J] [G] le prix de vente de 1 700 € et les frais de carte grise de 85€ ;
CONDAMNE [K] [U] à régler à [J] [G] la somme de 1 781,86 € correspondant aux frais de réparation du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BP 687 WV à [K] [U], à charge pour ce dernier de venir en reprendre possession à ses frais, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et à charge pour lui de prévenir [J] [G] une semaine à l’avance du jour et de l’heure à laquelle il entend récupérer le véhicule ;
CONDAMNE [K] [U] à régler 1 000 € à [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE [J] [G] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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