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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 déc. 2024, n° 23/16277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES ACTEURS ET PRO FESSIONS DE L' ARCHITECTURE c/ FEDERATION FG FO CONSTRUCTION, Fédération CFE CGC BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/16277
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODK
N° MINUTE :
Condamne
S.M
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES ACTEURS ET PRO FESSIONS DE L’ARCHITECTURE, de l’URBANISME, du PAYSAGE, de la MAITRISE D’OEUVRE, du CONSEIL et de l’INGENIERIE (SYNATPAU)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0093
DÉFENDERESSES
FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (FNCAUE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas BURGAUD, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0148
Décision du 17 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 23/16277
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODK
Fédération CFE CGC BTP
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
FEDERATION FG FO CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
PAR CES MOTIFS
Le syndicat Fédération nationale des CAUE, créé en 1980, regroupe les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (« CAUE ») et assure leur représentation et leur défense.
La convention collective nationale (CCN) des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) a été signée le 24 mai 2007 par la Fédération nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE), seul syndicat patronal représentatif présent dans la branche lors de la conclusion de la CCN, la FNCB-CFDT-SYNATPAU, la CFE-CGC-BTP, BATI-MAT-TP CFTC et la FG FO BTP. Elle a été étendue par un Arrêté du 27 février 2008.
Dans le cadre de la réforme de la restructuration des branches faisant notamment suite à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, un avenant n°27 du 27 janvier 2021, relatif à la modification du champ d’application et de l’intitulé de la convention collective, a été signé du côté des organisations d’employeurs, par la FNCAUE, et du côté des organisations syndicales des salariés, par la CFE-CGC BTP, le SYNATPAU CFDT, la FNSCBA CGT et la FG FO construction, et étendu par arrêté du 8 juin 2021. Cet avenant a modifié l’intitulé de la CCN des CAUE, devenue Convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général (ADITIG), et a intégré à son champ d’application les agences d’urbanismes, les agences d’attractivité, de développement et d’innovation, les agences départementales d’information sur le logement et les agences locales de maitrise de l’énergie et du climat.
La modification du champ professionnel a conduit à la reconnaissance de la représentativité d’une nouvelle organisation patronale et par arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général (ADITIG) (n° 2666), ont été reconnues représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs suivantes :
— la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) ;
— la Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE).
Par lettre du 1er septembre 2022, la fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE), signataire de la convention collective nationale des CAUE conclue le 24 mai 2007 (IDCC n° 2666), devenue depuis CCN ADITIG (Acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général) a décidé de dénoncer la convention collective nationale étendue des CAUE, ainsi que l’ensemble des avenants signés à ce jour. Cette dénonciation a été enregistrée au greffe du Conseil de prud’hommes de [Localité 11] le 26 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (ci-après « le SYNATPAU »), organisation syndicale représentative des salariés présente au sein des CAUE, a saisi le tribunal de céans aux fins de voir juger cette dénonciation sans effet sur l’application de la convention collective ADITIG.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 avril 2024, le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (« SYNATPAU ») demande au tribunal de :
JUGER que la dénonciation de la convention collective ADITIG opérée par la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS D’ARCHITECTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (FNCAUE) le 1er septembre 2022 est sans effet sur l’application de la convention collective ADITIG sur la branche, ne peut produire d’effet pour les employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l’ingénierie territoriale d’intérêt général, la dénonciation n’ayant été faite que par une seule organisation syndicale employeur représentative de la branche ADITIG ;CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS D’ARCHITECTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (FNCAUE) à payer au Syndicat SYNAPTAU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU) à payer au Syndicat SYNAPTAU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER les fédérations FNCAUE et FNAU solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées le 25 septembre 2024, la Fédération nationale des conseils d’architecte, d’urbanisme et de l’environnement (« FNCAUE ») demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la dénonciation de la convention collective ADITIG opérée par la FNCAUE, le 1er septembre 2022 est régulière et produit effet sur l’ensemble des employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l’ingénierie territoriale d’intérêt général ; En conséquence :
DEBOUTER le syndicat SYNATPAU de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER le syndicat SYNATPAU à payer la somme de 5.000 € à la FNCAUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 février 2024, la Fédération nationale des agences d’urbanisme (« FNAU ») demande au tribunal de :
DEBOUTER le syndicat SYNAPTAU de ses demandes CONDAMNER le syndicat SYNAPTAU à payer la somme de 5.000 € à la FNAU au titre de l’article 700 du CPC
La Fédération CFE CGC BTP et la Fédération FG GO Construction n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 11 juin 2024 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 29 octobre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignés, la Fédération CFE CGC BTP et la Fédération FG GO Construction n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond
Au soutien de ses demandes, le SYNAPTAU fait valoir que :
Dès lors que la dénonciation d’une convention collective n’émane pas d’une organisation patronale qui est seule représentative de son côté pour une partie du champ professionnel ou territorial, celle-ci n’entraîne aucun effet pour les employeurs et salariés de la branche concernée dans le cas où ladite convention collective est étendue et qu’elle demeure signée par des organisations représentatives ;La FNAU a été déclarée représentative au sein de la branche le 6 octobre 2021 avec un poids de 66,67%, puis en se portant candidate à la reconnaissance de sa représentativité dans la branche et en demandant immédiatement son intégration à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la CCN 2666, la FNAU a déclaré son adhésion à la convention collective ADITIG ;Par la suite, la FNAU et toutes les autres parties patronales et salariés se sont comportées et ont considéré la FNAU comme une organisation patronale adhérente à la Convention collective ADITIG ;Seule l’adhésion permet à une organisation patronale de siéger dans les organismes paritaires, tels que la CPPNI ; aucun formalisme n’est exigé s’agissant de la déclaration d’adhésion et le code du travail ne prévoit pas de sanction à l’absence de réalisation des formalités de dépôts ; La FNAU ayant adhéré de facto à la CCN, la FNACAUE n’était pas la seule organisation syndicale représentative au sein de la branche ADITIG et la dénonciation opérée le 1er septembre 2022 par la FNCAUE ne peut produire d’effet pour les employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l’ingénierie territoriale d’intérêt général.
La FNCAUE lui oppose que :
L’adhésion de la FNAU n’est pas démontrée dans la mesure où le respect du formalisme requis n’est aucunement justifié ; Le SYNATPAU entend se prévaloir d’une adhésion de fait, qui n’est pas un argument recevable dans la mesure où un formalisme d’adhésion est prévu par les dispositions du code du travail, la seule participation de la FNAU aux réunions de la CPPNI étant insuffisante à caractériser l’adhésion de cette dernière à la CCN ADITIG ; La FNAU n’a par ailleurs pas contesté la dénonciation de la convention collective opérée par la FNCAUE et ne s’est pas comportée dès lors comme étant adhérente de fait à la CCN ADITIG ;L’accord paritaire n°3 en date du 23 novembre 2023, postérieur à la dénonciation opérée par la FNCAUE le 1er septembre 2022, ne saurait constituer un accord de substitution ;Les jurisprudences sur lesquelles se fonde la partie adverse afin de déduire une adhésion de fait à la CCN ADITIG ne concernent que l’application d’un accord collectif malgré, l’absence de dépôt légal, et non l’adhésion d’une organisation patronale à une convention collective ;Ce faisant, la FNAU n’ayant jamais adhéré à la CCN ADITIG, la dénonciation de la CCN ADITIG opérée par la FNCAUE, seule signataire côté patronal, est valable et régulière.
En réponse, la FNAU fait valoir que :
En application de l’article L. 2261-3 du code du travail, un formalisme est prévu pour adhérer à une convention collective, ce formalisme permettant à l’organisation syndicale d’employeurs d’être considérée comme signataire d’un accord collectif ou d’une convention collective qui a déjà été négociée ou existante et que le seul fait de participer aux réunions de la CPPNI n’est pas un élément suffisant pour considérer la FNAU comme adhérente à la convention collective ADITIG ; S’agissant de la validité de la dénonciation de la convention collective ADITG, aucune des parties, à l’exception de la demanderesse au jour de la présente assignation, n’a contesté la validité de la dénonciation opérée par la seule FNCAUE ;La Direction générale du travail dans sa lettre du 8 janvier 2024 a validé la dénonciation de la CCN qu’elle a jugé comme régulière ;Des accords signés postérieurement à la dénonciation par le SYNATPAU et le FNCAUE, et expressément qualifiés d’accord de substitution, confirment que la dénonciation a été considérée comme non contestable par le syndicat SYNAPTAU.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.2261-10 du code du travail, « Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d’une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l’accord dans les conditions prévues à l’article L.2261-12, s’agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III ».
Selon l’article L2261-11 du même code, « Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ».
Et selon l’article L2261-12 du même code, « Lorsque la dénonciation d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel émane d’une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, ce champ d’application est modifié en conséquence ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L2261-3 du code du travail, « Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l’activité qu’ils exercent ou qu’exercent leurs adhérents n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L.2261-5 ou L.2261-6, selon le cas.
L’adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs ».
Enfin, aux termes de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général (ADITIG) (n° 2666),
« Article 1
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général (ADITIG) (n° 2666), les organisations professionnelles d’employeurs suivantes :
— Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) ;
— Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE).
Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l’article 1, pour l’opposition à l’extension des accords collectifs prévue au titre de l’article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives est le suivant :
— Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) : 66,67 %;
— Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE) : 33,33 % ».
En l’espèce, il résulte des termes clairs et précis des dispositions susvisées que l’adhésion à une convention ou à un accord de toute organisation syndicale ou association d’employeurs doit être notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
La qualité de partie à un accord collectif présente certains avantages, notamment celui de participer aux commissions conventionnelles, de pouvoir contraindre les autres parties à l’exécuter, mais aussi de le renégocier en se plaçant sous le régime de la révision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant n°27 du 27 janvier 2021, modifiant l’intitulé de la CCN des CAUE, devenue Convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général (ADITIG) et élargissant son champ d’application n’a été signé du côté des organisations d’employeurs, que par la FNCAUE. Elle a été étendue par arrêté du 8 juin 2021.
De même, il n’est pas contesté que la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) n’a jamais notifié son adhésion aux autres parties signataires et n’a pas procédé aux formalités de dépôt résultant de l’article D2231-8 du code du travail.
Le fait que la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) ait ensuite été reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général (ADITIG) par arrêté du 6 octobre 2021 n’a pas eu pour effet de modifier les signataires de la CCN du côté des organisations patronales mais a toutefois conféré à la FNAU le droit de participer aux négociations dans le champ de cette CCN et d’y conclure des accords ou conventions collectives de branche.
C’est en ce sens que dès le 13 décembre 2021, le syndicat patronal FNAU s’est manifesté auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) pour participer à ladite Commission. Or, ce droit de participation aux négociations dans le cadre de CPPNI résultait du seul fait de sa qualité d’organisation patronale représentative dans la branche mais ne saurait s’interpréter comme une volonté d’adhérer à la CCN ADITIG.
Il est, à cet égard, constant que l’adhésion d’un syndicat à toutes les dispositions d’une convention collective ne peut résulter de la seule application par celui-ci de certaines de ses dispositions.
De même, le fait qu’un accord de substitution partielle n°2 relatif à la composition de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation de la branche ADITIG ait été conclu le 13 décembre 2022 et signé, du côté du collège employeur, par la FNAU et la FNCAUE, ne saurait valoir adhésion des signataires de cet accord de substitution à l’accord dénoncé. Il ne saurait non plus constituer un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du code du travail précité, cet accord de substitution étant lui-même qualifié de « partiel » et les parties à cet accord n’ayant aucunement exprimé leur intention de conclure un accord de substitution à la CCN dénoncée. Au demeurant, au contraire, il ressort du Préambule de cet accord qu'« À la suite de la dénonciation de la convention collective nationale et pour assurer les nouvelles négociations en vue de sa réécriture, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à jour les dispositions de la convention collective nationale ADITIG concernant la composition de la CPPNI ».
En outre, si l’absence de dépôt d’un accord collectif ne le prive pas de son caractère d’accord collectif, il ne saurait en être de même s’agissant du dépôt de l’adhésion à un accord collectif qu’en présence d’une adhésion. En effet, pour que l’absence du dépôt d’une adhésion ne puisse lui retirer son caractère d’adhésion, encore faut-il que l’on soit en présence d’une adhésion. Or, l’adhésion dont il est réclamé l’effet par le syndicat requérant n’ayant été exprimée formellement dans aucun document, n’ayant été portée à la connaissance d’aucune des parties signataires et n’ayant pas été déposée, cette adhésion n’est pas établie.
Dans ces conditions, faute d’adhésion formelle de la FNAU à la CCN ADITIG entre le 6 octobre 2021, date de la reconnaissance de sa représentativité et le 1er septembre 2022, date du courrier de dénonciation par la FNCAUE, seule signataire de la CCN ADITIG et aucun élément de fait, tel que la participation à la CPPNI, ne permettant d’établir la volonté claire et non équivoque de la FNAU d’adhérer à la CCN ADITIG, la dénonciation émanant de la FNCAUE, soit de la totalité des signataires employeurs, était régulière et produisait les effets de l’article L.2261-10 du code du travail.
En conséquence, le SYNAPTAU sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la dénonciation de la convention collective ADITIG opérée par la FNCAUE le 1er septembre 2022 est sans effet sur l’application de la convention collective ADITIG sur la branche, ne peut produire d’effet pour les employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l’ingénierie territoriale d’intérêt général, la dénonciation n’ayant été faite que par une seule organisation syndicale employeur représentative de la branche ADITIG.
III) Sur les demandes accessoires
Le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (SYNATPAU) succombant à l’instance supportera les dépens.
L’équité conduit à condamner le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (SYNATPAU) à verser à la Fédération nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE) et à la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (SYNATPAU) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (SYNATPAU) à verser à la Fédération nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE) la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (SYNATPAU) à verser à la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la maitrise d’œuvre, du conseil et de l’ingénierie (SYNATPAU) aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Vice-Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
- Avenant n° 27 du 27 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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