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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 28 avr. 2026, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 28 Avril 2026
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [E] DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honaire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 28 Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [B], née le 27 Avril 1970 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 18 rue des Prés – 22360 LANGUEUX
Représentant : Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [I] [B], né le 12 Avril 1969 à LOUDEAC (22), demeurant 18 rue des Prés – 22360 LANGUEUX
Représentant : Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ SCCV [S], dont le siège social est sis 3 bis rue de la Mare Noire – 22360 LANGUEUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte du reçu par Maître [P], notaire à Yffiniac, M. [I] [B] et son épouse, Mme [F] [X], ont acquis un terrain sur lequel a été édifié une maison d’habitation, situé 18, rue des Prés à Langueux (22), cadastré section BB 213 et 272, d’une contenance totale de 690 m².
La SCCV [S], représentée par M. [R] [N], a déposé le 18 décembre 2020, une demande de permis de construire, complétée le 18 mars 2021, enregistré sous le numéro PC 02210620Q0044, pour la réalisation de quatre logements sociaux (R+l avec garage), sur le terrain situé 26, ABCD rue des Prés, d’une surface de 1645 m². Il a été suivi d’un permis modificatif délivré le 31 mai 2022. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie de Langueux le 5 septembre 2023. Le maire de la Commune de Langueux a délivré le 22 septembre 2023 une attestation de non contestation de la conformité. Les logements ont été vendus à un investisseur souhaitant en proposer la location à des particuliers.
La propriété des époux [B] cadastrée BB 213 est délimitée au nord par la parcelle BB 114, à l’ouest par les parcelles cadastrées BB 344 et 346, au sud les parcelles cadastrées BB 211 et 212.
Par lettre recommandée de leur conseil en date du 13 juillet 2022, les époux [B], se plaignant de troubles anormaux de voisinage qui allaient résulter des constructions en cours d’édification sur le terrain voisin, ont adressé à la SCCV [S] une demande afin de solliciter la suppression des nuisances (perte d’ensoleillement, perte de vue, création de vues directes, perte de valeur vénale) par le dépôt de permis de construire modificatifs, ou à défaut, une indemnisation financière de leurs préjudices.
Par courriel officiel de son conseil, en date du 16 septembre 2022, la SCCV [S] a indiqué qu’aucun permis de construire modificatif n’était envisageable, les logements ayant fait l’objet de VEFA et que la réalité des dommages invoqués par les époux [B] devait être prouvée, ces derniers ne pouvant notamment prétendre à aucune servitude de vue, leur construction ayant été édifiée il y a moins de 30 ans.
Par courrier officiel en date du 9 novembre 2022, le conseil des époux [B] a répondu à la SCCV [S], en précisant que les demandes de réparation restaient d’actualité.
La SCCV [S] n’a pas donné suite à ce courrier.
Les époux [B] ont ensuite saisi le conciliateur de justice, sans que cette mesure n’aboutisse, le gérant de la SCCV [E] PRES ayant informé le conciliateur qu’il ne souhaitait pas y participer, et un constat d’échec de la conciliation a été établi le 29 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 mars 2023, les époux [B] ont assigné la SCCV [E] PRES devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins d’indemnisation des nuisances affectant leur propriété, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, désignant en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, ARMOR MÉDIATION en qualité de médiateur. Le 4 janvier 2024, le médiateur désigné par le Centre ARMOR MÉDIATION, a informé le tribunal que les parties avaient accepté la médiation. Le 25 mars 2024, le médiateur a informé le tribunal que la médiation s’était arrêtée faute d’accord des parties.
PRÉTENTIONS [E] PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [B] demandent au tribunal de :
«
Vu l’article 1253 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vi les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 640 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces produites,
• DIRE ET JUGER M.et Mme [B] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
• DIRE ET JUGER que la SCCV [S] engage sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, compte-tenu des nuisances générées par le projet de construction réalisé sur les parcelles cadastrées BB 327 et BB 328 à LANGUEUX (22360) ;
En conséquence :
• CONDAMNER la SCCV [S] à verser aux époux [B] une somme de 117.500€ (cent dix-sept mille cinq cents euros – A actualiser avec la perte de valeur vénale), quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis, répartie comme suit :
✓ 10.000€ de prejudice moral ;
✓ 27.500€ au titre des troubles de jouissance,
✓ 80.000€ de perte de valeur vénale.
En tout état de cause
• CONDAMNER la SCCV [S] à verser à M. et Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SCCV [S] aux entiers dépens de la présente instance; • ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire. ».
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCCV [S] demande au tribunal de :
«
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles l2l7 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
— Débouter Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [B] à verser à la SCCV [S] la somrne de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices générés par les actions engagées à son encontre,
— Condamner les époux [B] à verser à la SCCV [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— En cas de condamnation de la SCCV [S], écarter l’exéculion provisoire de droit. ».
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 septembre 2025 et la date d’audience fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Dans leurs dernières conclusions, les époux [B] fondent à titre principal leurs demandes sur la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, article qui n’était pas visé dans le dispositif de leur assignation.
La Cour de cassation a posé un principe général selon lequel : “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage” sans référence à aucun texte du code civil. Selon la jurisprudence, la théorie du trouble anormal du voisinage est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Elle institue une responsabilité objective, qui n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble subi. L’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Les juges du fond doivent examiner, au cas par cas, la nature et l’intensité du trouble et apprécier si le trouble présente un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
Ce principe jurisprudentiel de la responsabilité objective pour les troubles anormaux causés au voisinage a été entériné par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dans un nouvel article 1253 du code civil, qui prend place dans le sous-titre consacré à la responsabilité extra-contractuelle. Cette loi ne comporte pas de dispositions transitoires.
En application de l’article 2 du code civil, cette loi est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024.
D’autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c’est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu.
Par conséquent, peu importe que la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation intervienne sous l’empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage.
Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour de la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin.
A l’inverse, seuls les troubles de voisinage s’étant manifestés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate.
En l’espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Les époux [B] soutiennent qu’ils subissent plusieurs troubles anormaux du voisinage imputables à la réalisation du projet de la SCCV [S], du fait de la construction des logements 3 et 4 sur les parcelles voisines cadastrées BB 343 et 344 à savoir :
— une perte d’ensoleillement,
— une perte de vue,
— une perte de jouissance,
— une aggravation des eaux de ruissellement,
— une perte de valeur vénale de leur bien.
À l’appui de leurs prétentions ils se prévalent d’un rapport d’expertise, non contradictoire, établi à leur demande, le 8 juillet 2022, par le cabinet Urba Foncier Expertise représenté par M. [C] [M] qui s’est rendu sur place le 21 juin 2022, rapport qui a été actualisé le 19 avril 2024 (pièce 10), après une seconde visite des lieux effectuée le 2 avril 2024.
La SCCV objecte, à titre liminaire, que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les prétentions des époux [B] étant fondées exclusivement sur le rapport précité ne peuvent qu’être écartées en l’absence de preuve de leurs affirmations.
Les époux [B] répondent que le rapport d’expertise [M] est corroboré par d’autres éléments du dossier, à savoir des photographies illustrant les préjudices allégués et venant confirmer les constatations de l’expert, de sorte que le tribunal peut régulièrement se fonder sur les conclusions du rapport d’expertise.
En toute hypothèse, la SCCV développe au fond une argumentation en défense dans laquelle elle discute le rapport d’expertise [M] pour contester l’existence des troubles anormaux de jouissance dont se plaignent les époux [B]. Elle ne demande pas par ailleurs au tribunal d’écarter le rapport d’expertise du cabinet Urba Foncier Expertise, ou de le lui déclarer inopposable, de sorte que le tribunal ne peut refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, tout en ne lui attribuant que la valeur de simples renseignements, et non celle d’un rapport d’expertise judiciaire.
Sur la perte de vue
Les époux [B] font valoir qu’avant l’édification des constructions édifiées par la SCCV [S] en limite de leur propriété, ils ont disposé pendant plus de 25 ans, d’une vue directe sur les jardins végétalisés et arborés des propriétés voisines, alors que, désormais, leur vue est, selon eux, totalement obstruée par ces nouvelles constructions. Ils illustrent leur propos par des photographies comparatives de la situation des lieux avant et après ces constructions.
Ils se prévalent de jurisprudences de différentes cours d’appel ayant retenu l’indemnisation d’un trouble de voisinage (perte de vue sur un monument, perte de vue sur la Seine, perte de vue sur le massif pyrénéen).
La SCCV rétorque que les époux [B] ne peuvent se prévaloir d’une nuisance visuelle du seul fait que des constructions ont été édifiées sur la propriété voisine, s’agissant d’une parcelle constructible en zone urbanisée, et fait observer que dans les arrêts d’espèce invoqués par les demandeurs, la vue perdue avait un caractère particulier. Elle en conclut qu’à défaut de démontrer le caractère particulier de la vue perdue, les époux [B] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice généré par le changement de l’environnement des autres parcelles lié à la construction des logements.
Si le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, toutefois, il est admis que nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question.
En l’espèce, la maison d’habitation des époux [B] est implantée au PLU de la commune de Langueux en secteur Uv. Selon la réglementation d’urbanisme applicable, la zone Uv correspond au village traditionnel des Grèves et à ses extensions plus récentes et est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation ainsi que des activités, équipements et services nécessaires à la vie sociale et compatiblee avec ce secteur d’habitat.
Il en résulte que si leur propriété jouxtait, jusqu’aux constructions édifiées par la SCCV, des parcelles non bâties, de sorte qu’ils ont pu disposer pendant plus de 25 ans d’une vue directe sur les jardins des propriétés voisines, au lieu des nouvelles constructions édifiées par la SCCV, qu’ils déplorent, les époux [B] ne peuvent cependant prétendre à un droit immuable sur leur environnement, chaque propriétaire étant libre de construire sa parcelle dans le respect des lois et règlements applicables.
Sur la perte d’ensoleillement
Les époux [B] soutiennent que les murs des constructions voisines réduisent considérablement l’ensoleillement devant leur terrain, en raison de la modification de l’altimétrie, telle qu’elle résulte du plan de masse du dossier du permis de construire modificatif n°2 établissant que le nouveau niveau du terrain pour les lots 3 et 4, qui était situé à -70 cm sera désormais à – 1,42m. Ils font valoir que la modification de cette altimétrie a généré la réalisation d’une butte artificielle autour des constructions des lots 3 et 4, impliquant par ailleurs un positionnement du rez-de-chaussée dépassant les 0,30 m du terrain naturel moyen avant travaux. Ils en veulent pour preuve quatre clichés photographiques datés du 20 juin 2024 destinés à montrer la perte d’ensoleillement et l’ombre créée sur leur propriété par le logement 4.
La SCCV objecte que le rapport produit par les époux [B] ne fait état d’aucune perte d’ensoleillement de sorte que c’est uniquement sur la base d’une affirmation que l’allégation de l’existence d’un tel trouble est invoquée, d’autant que les seules photographies figurant au rapport d’expertise permettent de constater que l’ensoleillement de leur habitation ainsi que de leur jardin est au contraire largement préservé. La SCCV relève que l’une des photographies transmises à titre de preuve de la perte d’ensoleillement montre simplement l’ombre de la haie se trouvant sur la propriété [B]. Elle fait valoir qu’il convenait pour les époux [B] de prouver leur allégation en faisant constater et calculer par un expert la perte d’ensoleillement alléguée, par exemple à l’aide du logiciel Heliodon couramment utilisé en la matière. Elle conclut en conséquence au débouté des demandes formées à ce titre.
Force est de constater que les seules photographies incluses dans les conclusions des époux [B] (page 15) sont insuffisantes pour établir la perte d’ensoleillement alléguée, d’autant que ces clichés ne sont pas horodatés. Les photographies montrent uniquement que le soleil se cache derrière une des maisons voisines. Les deux photographies suivantes figurant aux conclusions (page 16) ne sont pas plus probantes, la première permettant de visualiser l’ombre portée sur leur pelouse, qu’ils imputent au logement 4, mais qui peut tout autant être imputable à l’arbre implanté sur leur propre terrain, et la seconde montrant simplement l’ombre de la haie implantée en limite de leur propriété.
De plus, ainsi que le relèvent eux-mêmes les époux [B], l’ombre portée dépendra de l’heure de la journée à laquelle le cliché sera réalisé. Il ne suffit pas pour ces derniers d’affirmer que l’orientation de leur parcelle « à l’Ouest sur la terrasse » bénéficie « en principe, d’un ensoleillement important (…) malheureusement très fortement réduit du fait des constructions de la SCCV [S]», encore faut-il qu’ils en fassent la preuve, dont la charge leur incombe.
Il n’est pas contesté que les constructions nouvelles ont été édifiées dans le respect des dispositions du PLU et plus particulièrement celles relatives à la hauteur limite de la construction.
Si en raison de la présence de la construction édifiée sur le lot 4, il peut résulter une diminution de l’ensoleillement pour le fonds [B] dans l’après-midi, quand le soleil passe à l’Ouest, cependant, cette perte d’ensoleillement demeure limitée à la terrasse, selon les indications données par les époux [B] eux-mêmes. En conséquence, cette perte d’ensoleillement ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients du voisinage qui sont nécessairement plus élevés dans une zone constructible telle que celle dans laquelle se trouve la propriété des époux [B].
Sur la perte de jouissance résultant des vues donnant sur la propriété des époux [B]
Les époux [B] font essentiellement valoir que les ouvertures en façade des logements 3 et 4 réalisés par la SCCV [S] génèrent des vues directes vers leur propriété, leur causant ainsi un trouble de voisinage important puisqu’ils subissent une perte d’intimité, la curiosité et les regards de leurs voisins, leur interdisant de ce fait de profiter de leur jardin et d’une partie des pièces de leur maison.
Ils soutiennent en particulier que le logement 4 dispose d’un espace extérieur composé d’une terrasse et d’un espace végétalisé et que si des panneaux rigides constitués de lames d’occultation ont été partiellement installés, une grande partie du terrain demeure sans dispositif d’occultation des vues.
Ils illustrent leur propos par des photographies prises depuis leur propriété montrant la tête ou le haut du corps de voisins derrière les panneaux ou derrière la végétation de leur terrain, afin d’établir l’existence des vues à hauteur d’homme compte tenu de l’implantation en surplomb des constructions nouvelles.
Ils s’appuient également sur les conclusions actualisées du rapport [M] selon lequel « La covisibilité entre le jardin du bien expertisé et celui de la maison 4 s’explique par la différence de niveau constaté entre le terrain du bien expertisé et celui de la maison 4. ».
Toutefois, il convient de noter que l’expert [M] dit aussi (pages 34 et 35), s’agissant de la vue depuis le bien expertisé :
« Situation actuelle
RDC du bâtiment d’habitation
— La cuisine en extension
Une vue sera permise sur la façade sud de la maison 4.
Le vis-à-vis ne sera pas direct en raison de l’angle de 45° décrits entre l’ligne de faîtage.
— Le salon séjour en RDC
Les ouvertures étant orientées sud-Ouest, cette pièce n’aura aucune vue sur les maisons 3 et 4.
— La chambre en RDC
L’ouverture étant orientée nord-est, cette pièce n’aura aucune vue sur les maisons 3 et 4.
— La chambre sous combles
Une vue réduite sera permise sur la façade sud de la maison 4. ».
Par ailleurs, ainsi que le relève la SCCV, les photographies produites par les demandeurs établissent que les vues créées sont pour la plupart obliques et limitées par la taille des ouvertures qui est très limitée.
En outre, les photographies produites au dossier de la SCCV montrent que l’habitation située sur la parcelle BB 326 (propriété des consorts [N]), préexistante à la construction [B], offrait déjà des vues directes sur l’habitation et le jardin des époux [B].
La circonstance qu’il existait des végétations sur la propriété des parents [N] que les époux [B] nomment « écran végétal », qui a été arraché dans le cadre de la réalisation du projet de la SCCV et qui leur permettait de bénéficier d’une situation d’intimité durant la période printemps-été en les protégeant de tout vis-à-vis, n’est pas un élément pertinent puisqu’il existait donc bien une vue directe depuis la propriété Le Maréchal, notamment lorsque les arbres n’avaient plus leurs feuillages. De plus, ces végétations qui ne sont pas des éléments d’environnement pérennes pouvaient être élaguées ou supprimées à tout moment.
En définitive il apparaît que ce sont surtout le jardin et la terrasse de la propriété [B], et non la maison d’habitation, qui sont en covisibilité avec les façades sud des maisons 3 et 4 au vu des conclusions de l’expert [M] (pages 34 et 35). Notamment, s’agissant de la cuisine en extension, le vis-à-vis n’est pas direct et, s’agissant de la chambre sous combles, l’expert indique qu'« une vue réduite sera permise ».
Pour autant, si les ouvertures litigieuses et cette covisibilité peuvent occasionnellement permettre à certains occupants des maisons 3 et 4 de bénéficier de vues sur le jardin et la terrasse [B], ce fait demeure limité par le nombre des ouvertures concernées et leurs dimensions étroites.
Il s’ensuit, sauf à démontrer que les occupants des maisons voisines qui disposent de ces vues feraient une utilisation abusive de celles-ci, ce qui n’est ni établi ni même allégué, l’existence des quelques vues directes sur le jardin et la terrasse de la propriété [B] ne présente pas un caractère de gravité excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce d’autant qu’il existait déjà des vues directes depuis la propriété Le Maréchal, plus ancienne, ce qui n’a pas empêché les époux [B] de construire leur propre maison.
En réalité, si les époux [B] ont eu le loisir de bénéficier pendant un long temps d’un environnement visuel exempt de constructions, ils ne peuvent prétendre à l’immutabilité de ces avantages, les constructions nouvelles constituant un inconvénient normal et prévisible de voisinage en zone urbanisée. La réalité de la perte d’intimité alléguée n’est pas caractérisée et les époux [B] n’expliquent pas en quoi ces vues leur interdisent de profiter de leur jardin et d’une partie des pièces de leur maison.
Sur l’aggravation des eaux de ruissellement
Les époux [B] soutiennent que les écoulements des eaux de ruissellement du logement 4 constituent un trouble anormal du voisinage.
Ce grief qui n’était pas invoqué dans leur assignation repose exclusivement sur les conclusions du rapport de M. [M] actualisé au 19 avril 2024, qui a relevé lors de sa visite des lieux le 2 avril 2024, que depuis sa précédente expertise réalisée en juillet 2022, la SCCV avait procédé aux travaux d’aménagement extérieur des maisons 3 et 4 qui ont consisté notamment en la réalisation d’un dispositif destiné à récupérer les eaux pluviales provenant de la toiture. L’expert infdique : « Compte tenu de la déclivité que présente le terrain et de la bande observée en direction de la maison de M. et Mme [B], les eaux de ruissellement risquent de s’accumuler le long de la toiture. ».
Ainsi que l’objecte à juste titre la SCCV, il s’agit donc d’un trouble potentiel dont la certitude n’est pas établie, en l’absence de tout constat postérieur aux observations de l’expert de nature à démontrer que ce risque d’accumulation des eaux de ruissellement s’est réalisé.
Aucun trouble anormal de voisinage ne peut donc être retenu.
***
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de démonstration d’aucun trouble anormal de voisinage du fait des constructions réalisées par la SCCV [S], les époux [B] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la SCCV [S]
La SCCV [S] sollicite la condamnation des époux [B] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de dommages et interêts « en raison des préjudices que leur causent les actions à répétition engagées à leur encontre ».
La SCCV prétend que ces procédures portent atteinte à son crédit « notamment parce qu’à cette occasion son acquéreur, mais également les locataires, ont été sollicités et se voient imputer être à l’origine du trouble de voisinage prétendument subi. Les Consorts [N], co-gérants de la SCCV sont de « petits promoteurs » qui ont réussi à se constituer une réputation et une clientèle grâce à la qualité de leurs projets. ».
Procédant par voie d’affirmation, sans justifier de la réalité d’une atteinte à son crédit, ni d’un abus du droit d’agir des demandeurs à l’instance, et n’ayant pas qualité à se prévaloir de préjudices subis par des tiers qui ne sont pas à la cause, la SCCV ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [B], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la SCCV [E] PRES l’intégralité des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [I] [B] et Mme [F] [X], épouse [B], de toutes leurs demandes ;
Déboute la SCCV [S] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Condamne M. [I] [B] et Mme [F] [X], épouse [B], aux dépens, et au paiement à la la SCCV [E] PRES de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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