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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
L’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4]
Monsieur [Z] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04768 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] – sigle “AP-HP”, Etablissement public de santé, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Directeur Général en exercice, Monsieur [L] [A], et par délégation par Madame [B] [Y], Directrice des Affaires Juridiques, elle-même représentée par délégation par Mme [T] [D], Chef du Département de la Fonction Publique et des Baux,
représentée par Mme [P] [G], agent contractuel munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04768 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 1956, l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] a donné à bail à titre de logement de fonction à Monsieur [M] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Madame [I] [N], épouse de Monsieur [M] [S], a bénéficié d’un droit au maintien dans les lieux dans lequel elle vivait avec son fils, Monsieur [Z] [S].
Madame [I] [N] est décédée le 30 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] a informé Monsieur [Z] [S] de ce qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et lui a octroyé un délai de six mois pour quitter les lieux.
Monsieur [Z] [S] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— constater que Monsieur [Z] [S] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2],
— constater la résiliation du bail en date du 4 avril 1956 consenti à Monsieur [M] [S] depuis le 30 janvier 2024, date du décès de Madame [I] [N],
En conséquence :
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [S] ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux avec réservation de la liquidation de l’astreinte,
— rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux qui serait sollicité par Monsieur [Z] [S],
— dire que la présente expulsion s’appliquera au matériel, marchandises, caravanes et également tout mobilier appartenant aux occupants,
— ordonner la séquestration des facultés immobilières pouvant se trouver dans les lieux aux choix du demandeur et aux frais risques et périls des occupants dans un garde-meuble, soit sur place conformément aux chapitre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— passé le délai de deux mois, autoriser l’AP-HP à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de Monsieur [Z] [S], faute pour lui d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles,
— condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 1187,20 euros à laquelle sera ajouté le montant des charges à compter de la décision à intervenir et jusqu’à son départ effectif,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Z] [S] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] , représenté par Madame [P] [G] agent contractuel dûment munie d’un mandat ad litem, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que celui-ci s’est trouvé résilié de plein droit à la date du décès de Madame [I] [N], épouse du locataire en titre, qui avait bénéficié d’un droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée. Elle précise que Monsieur [Z] [S] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de ce même droit au sens de la loi précitée, il se trouve dès lors occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués par ses parents.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [S] comparaît en personne et ne conteste pas l’occupation des lieux ni l’absence de titre d’occupation. Il expose avoir déposé une demande de logement social depuis 1996, sans cesse renouvelée depuis cette date, sans qu’aucun logement ne lui ait été attribué. Il précise à cet égard qu’une procédure a été engagée à l’encontre de la Préfecture et qu’une indemnisation lui a été allouée. Il explique être prioritaire DALO mais qu’il ne s’est toujours pas vu attribuer de logement à ce jour. Il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
En réplique, l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais formulée par le défendeur, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal pour la durée.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Sur l’occupation sans droit ni titre
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est donc interdit d’occuper sans droit ni titre le bien d’autrui.
En l’espèce, le bail du 4 avril 1956 initialement consenti par l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] à Monsieur [M] [S], est régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
S’agissant du droit au maintien dans les lieux, l’article 17 de la loi du 1er septembre 1948 dispose qu’il s’agit d’un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible sous réserve des dispositions de l’article 5.
Il convient de rappeler que le droit au maintien dans les lieux s’apprécie au regard de la loi en vigueur à la date d’ouverture de ce droit, c’est-à-dire au jour du décès de l’occupant (Civ. 3ème 14 décembre 1994 n° 92-22.076 ; Civ. 3ème 23 juin 1998 n° 96-17.444).
Madame [I] [N] étant décédée le 30 janvier 2024, ce sont les dispositions de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans leur version actuellement en vigueur, modifiées en leur dernier état par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui s’appliquent, lesquelles ne prévoient plus la transmission du droit au maintien dans les lieux aux descendants majeurs.
Monsieur [Z] [S] ne dispose donc d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux, ce qu’il ne conteste pas au demeurant à l’audience.
Le bail s’étant trouvé résilié de plein droit à la date du décès de Madame [I] [N], soit le 30 janvier 2024, Monsieur [Z] [S] se trouve occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] depuis cette date.
Sur l’expulsion
Monsieur [Z] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis le 30 janvier 2024, il convient d’ordonner à ce dernier ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. Il convient donc d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, due en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire compte tenu des pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité du logement.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En effet, le bailleur ne justifie pas vouloir louer le logement au prix du marché de sorte que la valeur équitable des lieux loués s’entend non pas de la valeur locative du marché, qu’elle n’applique jamais, mais de celle qu’elle pratique habituellement envers son personnel. En tout état de cause, le seul loyer médian pour le quartier est insuffisant pour permettre à lui seul d’établir la valeur locative du bien. Par ailleurs, la privation de ce logement n’apparaît pas comme lui causant un préjudice justifiant de fixer l’indemnité d’occupation à ce même prix.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du prononcé du présent jugement comme demandé par le bailleur, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] ou à son mandataire.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce Monsieur [Z] [S] demande les plus larges délais pour quitter les lieux. Il justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 31 juillet 1996, régulièrement renouvelée et pour la dernière fois le 1er septembre 2025, et d’un état de santé précaire lié à une pluripathologie invalidante nécessitant un suivi et un traitement régulier et induisant une réduction importante de son autonomie fonctionnelle. Il expose en outre avoir été reconnu prioritaire DALO.
L’établissement public l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] a de son côté besoin de reprendre le logement pour l’attribuer à un agent en activité dans un contexte de pénurie de personnels hospitaliers, mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais pour quitter les lieux compte tenu de la situation du défendeur.
Par voie de conséquence, compte-tenu de la situation de Monsieur [Z] [S] d’une part, mais considération prise des intérêts légitimes du demandeur de l’autre, les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit accordé à Monsieur [Z] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche au vu des situations respectives des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement public l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que le contrat de bail consenti le 4 avril 1956 par l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] à Monsieur [M] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], est résilié de plein droit depuis le 30 janvier 2024, date du décès de Madame [I] [N] ;
CONSTATE qu’en conséquence Monsieur [Z] [S] se trouve depuis le 30 janvier 2024 occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de six mois ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés passé ce délai, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] (AP-HP) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le prononcé du présent jugement, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement et de toutes demandes subséquentes ;
DÉBOUTE l’établissement public de santé l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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