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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/11765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4C3T
Minute : 25/01381
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Madame [U] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [M]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour président Monsieur [E] [W]
représentée par Monsieur [V] [X] et Monsieur [D] [L], régulièrement munis d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [U] [M]
non comparante
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 31 juillet 2024, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [U] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL.
L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement fait état d’un logement dont toutes les composantes sont en bon état ou en état d’usage. Une tache rose est présente sur un mur du séjour. La partie « observations générales » indique : « L’électroménager présent, à savoir la hotte, la plaque de cuisson, le four, le micro-onde encastré, le lave-vaisselle, sont un don du propriétaire bailleur au locataire. Le locataire ne pourra pas demander au bailleur le remplacement à l’identique en cas de panne ou de vétusté. Il devra le faire débarrasser à ses frais sans en avoir l’obligation de le remplacer. »
Madame [U] [M] a quitté les lieux le 6 mai 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a fait procéder à un état des lieux de sortie et a fait constater, notamment pour ce qui n’est ni en bon état ni à l’état d’usage :
« Madame [U] [M] ayant été préalablement convoqué par courrier recommandé de mon ministère (…)
Sur la porte palière, présence de traces sous la poignée de porte.
Sur l’encadrement de la porte palière côté extérieur à gauche, la peinture est fortement écaillée.
(…)
Au sol, le carrelage est à l’état d’usage avec quelques taches près des canalisations. (…) La bouche de ventilation mécanique est sale. La bonde du lave-mains est enfoncée. La cuvette de WC est sale. L’accroche douchette se descelle du mur.
PIECE PRINCIPALE D’HABITATION
(…)
Sur les murs et au plafond, la peinture est en état d’usage à l’exception du mur de gauche où sous la prise de courant et l’interrupteur il existe des taches rouges. Sur le mur de droite quelques taches noires en partie basse. (…) Il existe quelques traces noires sur la porte basse du congélateur. La porte du four est sale.
CHAMBRE
Présence de très nombreux stickers sur les deux faces de la porte. Au sol, le revêtement est en mauvais état général. Sur les murs, la peinture est à l’état d’usage. Présence de nombreux stickers. (…) Sur la fenêtre donnant sur rue ainsi que sur la porte fenêtre donnant sur balcon, présence de très nombreux stickers.
SALLE DE BAINS
Sur la porte présence de nombreux stickers sur la face extérieure.
(…)
BALCON
Il existe des canisses fixées le long de la rambarde.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Eau chaude : 146 m3
Eau froide : 181 m3
RELEVE DU COMPTEUR ELECTRIQUE
Heure creuse saison basse : 2553 kWh
Heure pleine saison basse : 2608kWh
Heure creuse saison haute : 595 kWh
Heure pleine saison haute : 2060 kWh
Indice chauffage : 5697 »
Suivant facture en date du 22 mai 2025, BAHRI AUTO ENTREPRENEUR a facturé à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE les prestations suivantes :
175 euros d’installation du chantier,965 euros pour le débarras du logement (meubles, vêtements, produits d’hygiène, denrées alimentaires, canapé, table, télévision, lit superposé, sommier, matelas, couettes)375 euros pour le nettoyage des murs, sols, poignées, portes, avec retrait des autocollants, sanitaires, robinetteries, bouches de VMC, meubles cuisine équipée et son électroménager, désengorgement de la canalisation de lave main avec démontage du siphon,3.478 euros de peinture de l’ensemble du logement,Soit un total de 4.993 euros.Suivant facture en date du 23 juin 2025, la SARL LA CLEF DIONYSIENNE a facturé à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE les prestations suivantes :
325 euros pour le remplacement du cylindre de la porte d’entrée du logement,39,50 euros, 68 euros et 75 euros pour l’ouverture et le remplacement de la boîte aux lettres,Soit un total de 558,25 euros.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 824,82 euros au titre de sa dette locative au 6 août 2025, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.551,25 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [V] [X] et Monsieur [D] [L], régulièrement munis d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [U] [M], citée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire étant noté qu’elle est susceptible d’appel au regard du montant des demandes formées.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Sur la demande en paiement au titre des loyers
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location, ainsi qu’un décompte établissant le montant de la dette locative, frais et dépôt de garantie déduits, à hauteur de 824,82 euros.
La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE rapporte ainsi la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
La défenderesse ne comparaît pas et ne rapporte aucunement la preuve de s’être libérée de cette obligation.
Elle sera condamnée à verser la somme de 824,82 euros à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE au titre de sa dette locative.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été restitué dans un état de saleté et non vidé, et que les revêtements avaient été dégradés notamment par la pose de plusieurs stickers à différents endroits des murs, portes et fenêtres.
La SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE rapporte la preuve de travaux de nettoyage, de débarras et de peinture réalisés par BAHRI AUTO ENTREPRENEUR pour un coût de 4.993 euros, correspondant à la réparation des désordres constatés ci-dessus.
La défenderesse, qui ne comparaît pas et ne prouve pas que ces dégradations et pertes ont eu lieu sans sa faute conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil pré-cité, sera condamnée à verser cette somme au bailleur.
Les travaux de serrurerie, tant sur la porte d’entrée que sur la boîte aux lettres, ne sont en revanche relatifs à aucun désordre constaté lors de l’état des lieux de sortie, étant indiqué au contraire que le commissaire de justice constatant s’est rendu dans le logement à l’aide des clés dûment restituées par la locataire sortante.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice subi
Cette demande n’étant étayée par aucun moyen en droit ou en fait, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [U] [M], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 824,82 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 4.993 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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