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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 24/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNK3
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[N] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre – Agissant par son représentant légal – 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
demeurant 11 rue de Verdun – Logement 6 2 ème étage – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 9 mai 2019, la SA EURE ET LOIR HABITAT a consenti à Monsieur [N] [T] un bail portant sur un logement sis à AUNEAU .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 15 mai 2024 , d’avoir à payer la somme de 1 303,07 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 10 octobre 2024, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 053,52 € au titre des loyers échus au 19 septembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que le locataire a quitté les lieux, se désiste de ses demandes principales de condamnation aux loyers impayés, de résiliation du bail et d’expulsion mais maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Cité à l’Etude du commissaire de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 394 et 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de son instance et ne forme aucune demande de condamnation principale contre le défendeur;
dans la mesure où le défendeur n’est pas condamné aux dépens, il ne peut être condamné aux frais exposés et non compris dans les dépens ;
En conséquence, le tribunal déboute la société EURE ET LOIR HABITAT de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code e procédure civile et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistent d’instance de la société EURE ET LOIR HABITAT et le déclare parfait ;
DEBOUTE la société EURE ET LOIR HABITAT de ses de ses demandes de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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