Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWOB
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
Mme [E] [W] épouse [V], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10],
Mme [J] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1],
Mme [R] [W] épouse [F], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7],
représentées par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [X] [P] veuve [W], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en date du 11 août 2025 n° 2025/4336 délivrée par le BAJ de [Localité 13],
représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2025, mesdames [R] [W] épouse [F], [E] [W] épouse [V] et [J] [W] ont assigné madame [X] [P] veuve [W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que :
— soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique,
— soit fixée l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à compter du 12 avril 2024 à la somme de 600 euros par mois et que la défenderesse soit condamnée au besoin à la payer,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, mesdames [W] exposent qu’elles sont les filles de [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2023, et que madame [P] est la veuve du défunt, épousée en dernières noces.
Elles font valoir que [R] et [E] [W] et le défunt sont propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12]; qu’elles envisagent de vendre l’immeuble; que madame [P] l’occupe et ne l’entretient plus; qu’elle ne défère pas aux convocations du notaire chargé de la succession de monsieur [W]; qu’elle ne règle aucune indemnité d’occupation; qu’elle ne règle pas non plus l’assurance de l’immeuble et sa taxe foncière.
Elles estiment que la jouissance qu’a madame [P] de l’immeuble est incompatible avec leurs propres droits et que cette incompatibilité justifie leur demande d’expulsion.
Elles arguent, en outre, que la défenderesse ne se prévaloit d’aucun texte ou document établi par le défunt pour occuper gratuitement l’immeuble indivis.
Elles en déduisent que, jusqu’à son expulsion, elle est incontestablement redevable d’une indemnité d’occupation.
En réponse, madame [P] fait observer que, par testament de monsieur [W], elle s’est vu attribuer la jouissance gratuite de l’immeuble situé à [Localité 12], de sorte que, selon elle, aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à sa charge.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle n’a pas les moyens financiers de racheter les parts des autres indivisaires dans l’immeuble, qu’elle ne s’oppose pas à la vente de celui-ci et qu’elle a entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de mesdames [W] ; à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux et à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation à 450 euros par mois ; en toute hypothèse, au débouté des demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion de madame [P] :
Aux termes de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses que les parties sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12], mesdames [R] [W] épouse [F] et [E] [W] épouse [V] étant propriétaires en propre pour moitié de l’immeuble et l’ensemble des parties étant, en indivision, propriétaires pour moitié de l’immeuble au titre de la succession de monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2023.
Il en ressort, en particulier, que madame [P] possède des droits sur l’immeuble pour avoir, selon acte notarié du 02 avril 2025 de Maître [N] [D], notaire, opté, dans le cadre de la succession de son mari, pour un quart en toute propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [O] [W].
Mesdames [W] sollicitent l’expulsion de madame [P] du bien indivis, en invoquant une jouissance privative de la part de cette dernière, incompatible avec la jouissance de leurs droits.
Or, il y a lieu de rappeler qu’en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé à [Localité 12], madame [P] n’est pas sans droit ni titre pour occuper les lieux et qu’elle peut user dudit immeuble.
Il s’ensuit que le présent juge ne peut, sans outrepasser sa compétence, ordonner l’expulsion d’un indivisaire du bien indivis et le priver ainsi du droit d’user et jouir de ce bien.
En conséquence, mesdames [W] seront déboutées de leur demande d’expulsion de madame [P] de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12].
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [P], depuis le décès de monsieur [O] [W] le [Date décès 2] 2023, jouit privativement de l’immeuble situé à [Localité 12], qu’elle détient en indivision avec les demanderesses.
Il résulte des dispositions de l’article 763 du code civil que la défenderesse, en tant que conjoint survivant occupant le logement à titre de résidence principal, a pu bénéficier de la jouissance à titre gratuit de l’immeuble pendant un an après le décès du conjoint, soit jusqu’au [Date décès 2] 2024.
Si madame [P] se prévaut d’un testament du défunt lui accordant la jouissance gratuite du bien indivis sa vie durant pour être dispensée du règlement de toute indemnité d’occupation, il convient de constater que cette disposition testamentaire ne peut trouver à s’appliquer, en vertu de l’article 764 du code civil, faute pour l’immeuble d’appartenir totalement à la succession.
Il s’ensuit que madame [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successoral depuis le 12 avril 2024.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, mesdames [W] versent aux débats un seul et unique avis de valeur, non de valeur locative, mais de valeur foncière, fixant le prix du bien sous condition d’une remise en état des murs et sols.
Par ailleurs, madame [P] offre de régler une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros.
Dans la mesure où les demanderesses ne produisent de pièces suffisantes en soi pour fixer le montant de l’indemnisation et où la défenderesse présente une offre à ce titre, le montant de d’indemnité d’occupation due par madame [P] à l’indivision successorale sera arrêté à la somme mensuelle de 450 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [P], succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à mesdames [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons mesdames [R] [W] épouse [F], [E] [W] épouse [V] et [J] [W] de leur demande d’expulsion de madame [X] [P] veuve de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12],
Disons que madame [X] [P] veuve [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de monsieur [O] [W] pour la jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12], depuis le 12 avril 2024,
Disons que le montant de ladite indemnité d’occupation est de 450 euros par mois,
Condamnons madame [X] [P] veuve [W] aux dépens,
Condamnons madame [X] [P] veuve [W] à payer à mesdames [R] [W] épouse [F], [E] [W] épouse [V] et [J] [W] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Société générale ·
- Prorogation ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Gauche
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse
- Solidarité ·
- Associations ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Nationalité française ·
- Publicité ·
- Diligences
- Locataire ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Facturation ·
- Support ·
- Pièces ·
- Papier ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Résidence ·
- Audience
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Resistance abusive ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.