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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/55355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55355 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL57
N° : 2
Assignation du :
24 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P], [H], [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC372
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.C.I. SAPHIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 24 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage entre Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [L] est issue Madame [P] [I].
La société civile immobilière SAPHIR (la SCI SAPHIR) est une société familiale, au capital de 4.000 euros divisé en 400 parts chacune attribuée aux associés comme suit :
Monsieur [R] [I] est propriétaire de 180 parts, numérotées de 1 à 180,Madame [Y] [L] épouse [I] est propriétaire de 180 parts, numérotées de 181 à 360,Madame [P] [I] est propriétaire de 40 parts, numérotées de 361 à 400.
Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [L] épouse [I] sont les gérants de la SCI SAPHIR.
Souhaitant se retirer de la société, Madame [P] [I] a fait assigner, par actes du 24 juillet 2025, Monsieur [R] [I], Madame [Y] [L] épouse [I] et la SCI SAPHIR devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
— DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [P] [I] et y faire droit,
— RENVOYER les parties à se pouvoir au principal, mais dés à présent
— ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au Président du tribunal de nommer avec pour mission de :
* Entendre les parties et tous sachants,
* Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
* Evaluer l’immeuble détenu par la SCI SAPHIR situé a FONTENAY-AUX-ROSES ;
* Evaluer les parts de la SCI SAHIR détenues par Madame [P] [I]
* Faire les comptes entre les parties
— DECLARER que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile
— FIXER le montant de la provision a valoir sur les honoraires de l’expert que les demandeurs devront consigner
— DIRE dans quel délai l’expert devra déposer son rapport an greffe du Tribunal
— ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc, avec pour mission
* Convoquer et réunir l’assemblée générale de la SCI SAPHIR ;
*Accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir des gérants les éléments concernant la gestion courante de SCI SAPHIR depuis la dernière réunion de l’assemblée générale ;
* Procéder au retrait de Madame [P] [I] de la société et a la cession de ses parts sociales
— En tout état de cause, CONDAMNER la SCI SAPHIR, Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [L] in solidum à verser à Madame [P] [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. Par ordonnance du 18 septembre 2025, les parties ont reçu l’injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 06 novembre 2025, Madame [P] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [R] [I], Madame [Y] [L] épouse [I] et la SCI SAPHIR demandent au juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que les demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que Madame [P] [I] est mal fondée en ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Madame [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [P] [I] à régler à la société SAPHIR, à Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [P] [I] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des parts sociales
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge des référés statuant sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile dès lors qu’existe l’action prévue à l’article 1843-4 du code civil, prévue dans les statuts.
Mme [P] [I] soutient que le juge des référés est compétent dès lors qu’elle démontre son intérêt légitime à solliciter une expertise au regard du désaccord des parties sur le prix de rachat de ses parts sociales.
Sur ce
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1843-4 du code civil dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, les statuts de la SCI SAPHIR prévoient en leur Titre IV – CESSION DE PARTS – TRANSMISSION PAR DÉCÈS – RETRAIT – RÉUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN
« Article 16 – CESSION DE PARTS
(…) III (…)
Les offres d’achats sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nom du ou des acquéreurs proposés ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l’article 1843-4 du code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts. »
En application des statuts, la demanderesse aurait dû solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et selon la procédure accélérée au fond.
Le juge des référés, saisi en application des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, n’est donc pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [P] [I] de voir désigner un expert pour évaluer les parts qu’elle détient au sein de la SCI SAPHIR.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
Madame [P] [I] demande qu’un administrateur ad hoc soit désigné afin de faire cesser un trouble manifestement illicite dès lors qu’aucune assemblée générale n’ait été convoquée par les gérants afin de statuer sur le sort de ses parts sociales et que cette absence fait obstacle à l’exercice de ses droits d’associé.
Les défendeurs s’y opposent et affirment, en application de l’article 1869 du code civil et 17 des statuts de la société, que le retrait de la demanderesse a été seulement notifiée aux gérants mais pas à la SCI SAPHIR et que la demande de retrait étant irrégulière, il n’y avait donc pas lieu de convoquer une assemblée générale sur cette demande.
Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’alinéa 1er de l’article 1869 du code civil dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
Aux termes de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, applicable au litige, « un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
En l’espèce, les statuts prévoient, au titre IV :
« Article 17bis – RETRAIT
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société.
En cas de démembrement de propriété, le retrait n’est possible que d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui doivent se retirer ensemble.
La demande de retrait doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, et chacun des associés. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, le gérant convoque les associés en assemblée générale en vue de délibérer sur cette demande. »
Madame [P] [I] a informé les deux autres associés, ses parents, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 07 février 2025. Elle n’a pas informé la SCI SAPHIR.
Par lettre du 12 mai 2025, Maître [U] [W], notaire à [Localité 5], a informé Madame [P] [I] que Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [L] épouse [I] proposaient de racheter ses parts à un certain prix.
Madame [P] [I] n’a pas répondu à ce courrier et a assigné Monsieur [R] [I], Madame [Y] [L] épouse [I] et la SCI SAPHIR devant le juge des référés.
La demanderesse ne développe aucun argument quant à la conformité à l’intérêt social de la société de sa demande.
Madame [P] [I] sera donc déboutée de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc.
En tout état de cause, cette demande relève du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux défendeurs pris ensemble une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [P] [I] de voir désigner un expert pour évaluer les parts sociales de la SCI SAPHIR ;
Rejetons la demande de Madame [P] [I] de voir désigner un mandataire ad hoc ;
Condamnons Madame [P] [I] aux dépens ;
Condamnons Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [I], Madame [Y] [L] épouse [I] et la SCI SAPHIR pris ensemble la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Madame [P] [I] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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