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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 23/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02237 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/342
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [U], [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juillet 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts partagés des époux d’entre :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Nord)
Et
Madame [U] [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Nord) sous contrat de mariage régularisé le 19 mai 2014 par Maître [D] [W], notaire à [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 23 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DÉBOUTE M. [X] [C] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE M. [X] [C] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] [G] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B], [I], [A] [C] est exercée en commun par les deux parents M. [X] [C] et Mme [U] [Y] [G] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : Les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,Avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, ou à défaut 18 heures,Pendant les petites vacances scolaires, hors vacances d’été : Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,Pendant les vacances d’été : Les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et les 2ème et 4ème quinzaines chez le père,Les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines chez le père et les 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à compter de ce jour à 120 euros (CENT VINGTEUROS) par mois la somme due par M. [X] [C] à Mme [U] [Y] [G] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [B], [I], [A] [C], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Nord) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [X] [C] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], [I], [A] [C], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [Y] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = (pension initiale x nouvel indice) / Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande d’appel téléphonique le mercredi des semaines paires de 18 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] – [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;
DÉBOUTE M. [X] [C] et Mme [U] [Y] [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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