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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 sept. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REVOLUT FRANCE, Société MCS ET, Société EDF SERVICE CLIENT, Société LINK FINANCIAL, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société AUTO ECOLE JEANNE D ARC, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q5N
N° MINUTE :
24/00102
DEMANDEUR(S):
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR(S):
[S] [V]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société LINK FINANCIAL
Société MCS ET ASSOCIES
Société EDF SERVICE CLIENT
S.A.R.L. REVOLUT FRANCE
Société AUTO ECOLE JEANNE D ARC
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V]
27 PLACE JEANNE D’ARC HALL 2
BAT 2 , ESC 2, ETG 3, APPT 2
75013 PARIS
comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES
M. [I] [H]
256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A.R.L. REVOLUT FRANCE
10 Avenue Kléber
75116 PARIS
non comparante
Société AUTO ECOLE JEANNE D ARC
19 PL JEANNE D ARC
75013 PARIS
non comparante
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, Madame [S] [V] née [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.
Par décision du 8 février 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 14 février 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 mars 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, demande qu’il soit constaté que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Il indique que la dette actualisée est d’un montant de 17 607,09 euros, échéance de mai 2024 incluse, et que cette dette était partiellement comprise dans le premier dossier de surendettement de la débitrice en 2018 pour lequel elle avait bénéficié d’un plan sur 24 mois. Au soutien de sa demande tendant à constater que la situation de Madame [S] [V] née [T] n’est pas irrémédiablement compromise, il fait valoir que la débitrice règle ses loyers et charges courantes et que, de ce fait, elle a la possibilité de solliciter une aide FSL (Fonds de Solidarité Logement) pour apurer une partie de sa dette locative.
Madame [S] [V] née [T] comparaît en personne à l’audience. Elle indique être d’accord avec le montant de 17 607,09 euros au titre de la dette locative, et se montre favorable au règlement de ses dettes. Elle estime que son endettement au titre de ce présent dossier est totalement nouveau par rapport à son précédent dossier de 2018, et pour lequel elle déclare qu’elle avait apuré la totalité de ses dettes. Elle actualise par ailleurs sa situation, expliquant être assistante maternelle et avoir commencé un nouvel emploi au début du mois de juin 2024, pour lequel elle va percevoir un salaire de 1 500 euros. Elle précise que son mari ne travaille pas, qu’elle a deux enfants de 16 et 22 ans et que l’aîné, qui perçoit un salaire de 1 700 euros, contribue aux charges du foyer.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 12 mars 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 14 février 2024, de sorte que son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Sur la demande d’actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH actualise sa créance à la baisse, à la somme de 17 607,09 euros à la date du 1er juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, et la débitrice confirme être redevable de cette même somme. Au regard de l’accord des parties sur le montant de la créance, il convient de retenir cette somme actualisée à 17 607,09 au passif de Madame [S] [V] née [T].
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Compte tenu de la vérification de créance opérée, l’endettement total de Madame [S] [V] née [T] s’élève donc à la somme de 35 836,14 euros.
Madame [S] [V] née [T] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 50 ans.
Elle est mariée – son mari est à sa charge car il ne perçoit aucune ressource – et a deux enfants de 16 et 22 ans.
Madame [S] [V] née [T] précise à l’audience que son enfant de 22 ans perçoit des ressources à hauteur de 1 700 euros et qu’il contribue aux charges du ménage. Son fils bénéficiant de ressources suffisantes pour assurer le paiement de ses propres charges, il ne sera pas retenu au titre d’une part supplémentaire pour les différents forfaits comptabilisés au titre des charges.
Au regard des éléments produits à l’audience, les ressources de Madame [S] [V] née [T] sont les suivantes :
Salaire : 1324 euros (soit la somme retenue par la commission, la débitrice n’ayant pas remis de document permettant de connaître avec précision le salaire net qui lui sera versé au regard du nouvel emploi qu’elle indique occuper depuis le mois de juin 2024) ;Aides personnalisées au logement (APL versée directement au bailleur) : 242,57 euros (au regard du montant indiqué dans le relevé de la caisse d’allocations familiales du 5 juin 2024) ;Prime d’activité : 554,99 euros (au regard du même relevé de la CAF du 5 juin 2024) ;Soit un total de 2 121,56 euros.
Ses charges doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14 mars 2024 et actualisées par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes, pour un foyer de 3 personnes (son enfant de 22 ans perçoit un salaire de 1 700 euros et ne peut, de ce fait, plus être considéré comme étant à la charge de sa mère) :
Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, les dépenses diverses) : 1 063 euros ;Forfait chauffage : 207 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 202 euros ;Loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 531,91 euros (selon la quittance du 1er mai 2024) ;Soit un total de 2 003,91 euros.
La capacité de remboursement (ressources – charges) de Madame [S] [V] née [T] est ainsi de 117,65 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 579,61 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, Madame [S] [V] née [T] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Faute de produire un relevé de compte complet, il n’est pas établi que la dette de 17607,09 euros auprès de l’établissement Paris Habitat OPH se trouvait déjà constituée lors des précédentes mesures de 2018. En effet, le relevé produit, bien qu’il fasse état d’un endettement déjà constitué, ne débute qu’au 1er juillet 2023. Néanmoins une dette « EDF Service Client n° 0001002683513 » se trouve, avec des montants différents, sur les deux plans. Il en résulte que l’endettement n’est pas totalement nouveau, de sorte qu’il convient de retenir 24 mois d’antériorité, portant ainsi la durée maximale du plan de rééchelonnement des dettes à 60 mois.
Dans la mesure où la débitrice peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de la débitrice devant la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 février 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à somme de 17 607,09 euros à la date du 1er juin 2024, échéance de mai 2024 incluse ;
DIT que la situation de Madame [S] [V] née [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [V] née [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [V] née [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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