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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 28 févr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP2X
N° MINUTE 2025/
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [J] [W]
né le 26 Février 1986 à [Localité 3]
CH HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 27 Février 2025 émanant de du directeur du Centre Hospitalier Henri Ey
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 28 février 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [K] le 27 février 2025,que le patient n’est pas auditionnable,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [W] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 1992 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 28 Février 2025 à 17h31
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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