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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 20/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
20/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDVD
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est : [Adresse 7]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
la SELARL [2]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [T] [W], embauché par la société [3] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité de terrassier, a déclaré avoir été victime d’un accident le 30 juillet 2019.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, le 31 juillet 2019.
Par courrier daté du 21 août 2019, la [5] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par courrier recommandé du 16 mars 2020.
Par ordonnance du 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi du dossier au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [3] renonce à la demande fondée sur l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident par la [4] lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— qu’aucun témoin direct du sinistre n’est susceptible de pouvoir attester de la réalité du fait accidentel ;
— que le salarié a continué de travailler jusqu’à la fin de journée sans rien dire à personne ;
— que les déclarations de Monsieur [W] ne sont pas confirmées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
La [5], qui n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024, mais qui justife avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et à la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident en faisant valoir :
— que Monsieur [W] a déclaré avoir glissé et s’être cogné contre une rembarde et avoir présenté des lésions à la hanche et la cuisse droite ;
— que l’employeur a été informé des faits le lendemain et que le certificat médical initial établi le même jour fait état de lésions de même nature et au même siège que celles signalées par le salarié ;
— que l’absence de témoin ou la poursuite du travail après les faits ne font pas obstacle à la prise en charge d’un accident ;
— que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’imputer la lésion au travail ;
— que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 31 juillet 2019 dans les termes suivants :
— accident survenu le 30 juillet 2019 à 11h ;
— activité de la victime lors de l’accident : - ;
— nature de l’accident : la victime déclare avoir glissé et s’être cognée contre une rambarde ;
— objet dont le contact a blessé la victime : - ;
— siège des lésions : hanche droite arrière cuisse droite ;
— nature des lésions : douleurs musculaires ;
— accident connu le 31 juillet 2019 à 09h30 par l’employeur, décrit par la victime.
L’employeur a été informé de l’accident dès le lendemain des faits, en début de journée.
Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin de service d’urgence d’un centre hospitalier fait état de la constatation d’une contusion du bassin et de la hanche droite, lésions conformes aux déclarations du salarié et compatibles avec les circonstances du fait accidentel signalé.
La poursuite du travail après l’accident survenu à 11H00 jusqu’à la fin de journée à 16H00 est cohérente au regard de la nature des lésions musculaires qui présentent un caractère évolutif en aggravation au cours des heures suivant le choc.
La [4] justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance de l’accident le 30 juillet 2019 aux temps et lieu du travail.
La société [3] ne justifie d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la lésion permettant d’écarter la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est dès lors bien fondée et la société [3] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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