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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/01698 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJBC
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (ITALIE), demeurant [Adresse 8] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Yahia MERAKEB de LEXBRIDGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
L’UDAF CÔTES D’ARMOR dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (76), demeurant [Adresse 2] à [Localité 17]et désignée suivant jugement en date du 04 juillet 2023 par le Tribunal de Proximité de GUINGAMP, Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (76) [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] [K], ayant demeuré à [Localité 17], avant d’être accueillie en maison de retraite fin 2021, veuve [R] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 6] 2023.
Elle laisse pour lui succéder :
— M. [N] [G], son petit-fils venant par représentation de Mme [M] [R], sa mère, fille de Mme [E] [K] et décédée à [Localité 17], le [Date décès 4] 2018 ;
— Son frère M. [W] [K], en qualité de légataire universel aux termes d’un testament olographe du 13 février 2020. Celui-ci est placé sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial enl’UDAF 22, aux termes d’une décision rendue par le juge des contentieux de laprotection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Guingamp, le 7 décembre 2022. Du vivant de la défunte, frère et sœurs ont partagé le même domicile jusqu’au départ de Mme [K] en Ehpad.
L’inventaire de la succession effectué par le notaire en date du 28 février 2023 laisse apparaître à l’actif de la succession une somme totale de 3355,75 euros constituée principalement de sommes d’argent sur son compte-courant et de ses meubles. Le passif de la succession est de 296,18 euros pour des frais d’hébergement dus à l’EHPAD.
Par ailleurs, Mme [K] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance-vie auprès de la société [10] le 10 mars 2004 qui au moment de son décès affichait un capital de 465.168,50 euros et dont le bénéficiaire est M. [W] [K] « et à défaut mes héritiers ».
Par assignation délivrée le 18 juillet 2023, M. [G] [N] a attrait devant la présente juridiction M. [W] [K] ainsi que son mandataire judiciaire, l’UDAF 22 afin que soient déclarées ouvertes les opérations de succession de Mme [E] [K] épouse [R] et que les sommes versées sur l’assurance-vie fassent l’objet d’un rapport à sa succession.
Par conclusions récapitulatives expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 28 novembre 2024, M. [G] demande au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances, de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de lasuccession de Madame [E] [K], épouse [R] ;
— DESIGNER Maître [V] [A], notaire à [Localité 16], ou le caséchéant la [11], avec faculté de délégation et deremplacement, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de lasuccession de Madame [E] [K], épouse [R] ;
— COMMETTRE, le cas échéant, un juge afin de surveiller les opérations de partage;
— ORDONNER le rapport à la succession de Madame [E] [K], épouse [R],du montant de l’assurance vie souscrite par cette dernière, au profit Monsieur [W] [K], (représenté le cas échéant par son mandataire spécial en la personnede l’UDAF 22), auprès de la [10] (réf. : " [10] MULTI PLUS 999, n°SI/6186490), outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2023 ;
Subsidiairement,
— ORDONNER le rapport à la succession de Madame [E] [K], épouse [R],de la somme de 400.000 € correspondant au montant de la prime versée le 4 janvier2021 sur le contrat d’assurance vie souscrit par cette dernière, au profit Monsieur [W] [K], (représenté le cas échéant par son mandataire
spécial en la personnede l’UDAF 22), auprès de la [10] (réf. : " [10] MULTI PLUS 999, n°SI/6186490), outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2023 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K], représenté le cas échéant par sonmandataire spécial en la personne de l’UDAF 22, aux dépens de l’instance.
M. [G] argue de ce que les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie seraient manifestement exagérées eu égard à ses facultés. La jurisprudence aurait établi des critères pour définir ce terme et le caractère exagéré des primes devrait s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur , ainsi que de l’utilité.
Ainsi, l’âge élevé (93 ans) de Mme [K] au moment du versement des primes en 2021, ainsi que sa situation patrimoniale répondraient à ces critères. En effet, Mme [K] aurait perçu 2435,80 euros de pension de retraite ainsi que 1294,28 euros provenant de la vente viagère de son bien immobilier. Au moment de son décès, son patrimoine aurait représenté une somme inférieure à 10 000 euros. Le versement de plus de 97% de son patrimoine sur son assurance-vie n’aurait donc eu aucune utilité.
Par ailleurs, M. [K] n’aurait pas vécu quarante années au domicile de sa sœur défunte et de son époux, mais uniquement à compter des années 2000. Il serait resté au domicile de cette dernière postérieurement à son accueil en maison de retraite. Il aurait intégralement été pris en charge sans qu’aucune contribution financière ne lui ait été demandée. En outre, il aurait été placé sous sauvegarde de justice en décembre 2022, soit alors que sa sœur était encore en bonne santé et les deux ne seraient pas liés. Ce serait en raison de l’état de santé de M. [K] et non de celui de Mme [K] que ce placement en Ehpad serait intervenu.
M. [G] pour sa part aurait vécu principalement en Italie, où il vivrait toujours et n’aurait bénéficié d’aucun soutien financier de ses grands-parents maternels. Les relations avec sa grand-mère auraient toujours été distantes, contrairement à celles avec son grand-père. S’agissant de la maison familiale située à [Localité 19], elle aurait fait l’objet d’une donation en 1994 à sa mère , [M] [R], par les parents de cette dernière, et M. [G] en aurait tout simplement hérité au décès de celle-ci. M. [W] [K] n’aurait donc jamais eu de vocation successorale sur ce bien.
La stratégie patrimoniale de Mme [K] aurait visé davantage à déshériter son petit-fils qu’à protéger son frère. En effet, la vente en viager du bien immobilier aurait été contraire aux intérêts de M. [K] qui se serait retrouvé sans droit ni titre sur la demeure, alors que Mme [K] aurait perçu une pension de retraite qui ne rendait pas cette vente viagère nécessaire. Au moment de son départ en Ehpad, son frère aurait d’ailleurs été contraint de quitter les lieux. Au demeurant, le bien situé à [Localité 17] aurait été constitué de plusieurs parcelles, dont une constructible qu’il lui aurait été loisible de vendre si elle avait eu des besoins en trésorerie tout en laissant son frère se maintenir dans la maison. Par ailleurs, elle disposait d’ores et déjà d’une assurance-vie d’un montant de 60 000 euros.
En réponse à la demande de M. [W] [K] de voir écartée l’attestation de M . [12] produite en pièce numéro 16, le demandeur à l’instance soutient que cette attestation serait parfaitement valable car elle porterait les mentions requises manuscrites et que d’autre part il ne serait pas justifié malgré l’âge du témoin d’un quelconque trouble altérant les facultés de ce dernier.
La stratégie d’exhédération de son petit-fils ressortirait de la chronologie des évèvements que M. [G] résume comme suit :
— Février 2020 : rédaction en l’étude [Z]-[H] d’un testament
léguant la totalitéde la quotité disponible à Monsieur [W] [K] ;
— Mai 2020 : signature d’un mandat pour la vente en viager de la maison de [Localité 17](unique patrimoine immobilier) au sein de l’étude [Z]-[H], avec l’agent immobilier, Monsieur [S] [I] ;
— Octobre 2020 : vente de la maison de [Localité 17] pour un montant de 570.000 €,dont une commission de 20.000 € ;
— Janvier 2021 : versement de la totalité du bouquet de la vente en viager sur l’assurancevie souscrite au bénéfice de Monsieur [W] [K] (déduction faite de lacommission de 20.000 €).
Mme [K] aurait eu pour but de procéder à une donation déguisée.
Par conclusions récapitulatives expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 11 octobre 2024 vu les dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, de
— rejeter des débats la pièce n°16 (attestation de Monsieur [R]) comme n’étant pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile in fine ;
— À titre principal, débouter Monsieur [G] de ses demandes principales et subsidiaires de rapporter à la succession de Madame [E] [K] épouse [R] le montant de l’assurance vie souscrite par cette dernière auprès de la [10] ([10] MultiPlus 999, n° SI/6186490) outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2023 ;
— À titre subsidiaire, ordonner le rapport de la seule somme de 400 000 € pour être partagée conformément aux dispositions testamentaires non contestées ;
— Débouter en tout état de cause Monsieur [G] de sa demande de condamnation avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 2023 ;
— Débouter le même de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent principalement que Mme [K] aurait eu comme volonté de protéger son frère avec lequel elle aurait vécu pendant quarante années. Il aurait d’ailleurs été placé sous sauvegarde de justice suite à son décès.
Mme [K] aurait fait plusieurs donations à sa fille dont deux en numéraires de 126 395,21 euros et l’autre de 32 000 euros ainsi que de la maison familiale située à [Localité 19].
M. [G] n’aurait eu aucun lien avec sa grand-mère. L’attestation de M. [R] [C] ne respecterait pas les formes prescrites par le code de procédure civile car elle serait dactylographiée et non manuscrite.
Le caractère exagéré du montant des primes devrait s’évaluer non seulement en fonction de l’âge, de la situation patrimoniale, familiale mais également de l’utilité du contrat. Or, en l’espèce, au moment de l’ouverture du contrat d’assurance-vie le 10 mars 2004, Mme [K] était âgée de 77 ans, n’était pas veuve, et aurait disposé d’une épargne au regard des donations faites à sa fille. A cette date le versement des primes n’aurait rien eu de manifestement exagéré, sauf à remettre en cause les sommes versées par la défunte à sa fille, Mme [R].
Sur les demandes accessoires, le demandeur sollicitant la condamnation du concluant au rapport avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2023, les défendeurs soulignent que conformément aux dispositions de l’article 856 alinéa 2 du code civil que les intérêts des choses sujettes à rapport ne seraient dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, Il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D’une part le conflit judiciaire empêche la succession de se régler. D’autre part, l’ampleur de l’actif de la succession et du rapport des primes versées sur l’assurance-vie de la défunte n’a pu être solutionné par la voie amiable, malgré la tentative en ce sens de M. [G].
Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable. M. [K] n’a tout simplement par répondu à ses sollicitations écrites en ce sens.
S’agissant du notaire à commettre, l’étude de Me [V] [A] ayant établi l’acte de notoriété, se trouve être d’ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n’apporte d’éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Il sera donc commis pour procéder aux opérations.
Sur la réintégration du montant de l’assurance-vie souscrite par Mme [K] à l’actif sucessoral
Aux termes de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
L’article L 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère manifestement exagéré d’une prime s’apprécie au regard des conditions cumulatives liées à l’âge du défunt, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité de l’opération. Ces critères s’apprécient au moment du versement des primes. L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Les juridictions du fond disposent pour ce faire d’un pouvoir souverain.
En cas de primes manifestement exagérées justifiant le rapport à la succession, seul le montant des primes versées doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, à l’exclusion du capital versé.
En l’espèce, il doit être noté que l’intention du défunt est surabondant pour évaluer le caractère manifestement exagéré des sommes versées sur l’assurance-vie. Par suite, les moyens factuels tendant à expliciter le contexte relationnel entre Mme [K], son frère M. [K] et son petit-fils M. [G] n’appellent pas de réponse juridique du présent tribunal, saisi de la seule question du caractère exagéré ou non de ces versements.
A cet égard, la pièce numéro 16 dont M. [K] et son mandataire demandent à ce qu’elle soit écartée respectent les dispositions du code de procédure civile, puisque la personne qui l’a remplie est identifiée et que mention manuscrite est faite des dispositions du code pénal. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
Il y a lieu ensuite de constater qu’il faut distinguer entre les versements effectués au moment de la souscription de l’assurance-vie et ceux effectués ultérieurement au moment de la vente du bien de Mme [K].
S’agissant de la souscription de l’assurance-vie le 10 mars 2004, un versement de 60 000 euros avait alors été effectué. Mme [K] était alors âgée de 77 ans, vivait avec son époux dans leur domicile, et disposait d’une pension de retraite de 2435,80 euros qui lui permettait de subvenir à ses besoins quotidiens.
Elle disposait en outre d’une situation patrimoniale certaine puisqu’elle était propriétaire d’un bien situé à [Localité 19] dont elle a pu faire donation à sa fille unique, [M] [R] mère du demandeur à l’instance, et ce dès 1994 , ainsi que de deux donations numéraires à cette dernière. En effet, elle a donné à sa fille le 20 juin 2012 la nue-propriété d’un contrat de capitalisation pour un montant de 126 395,21 euros, de même qu’elle lui a fait une donation en numéraire de 32 000 euros le 27 janvier 2017.
Par suite, le versement de ces 60 000 euros au moment de la souscription du contrat ne peut manifestement pas être considéré comme exagéré, cette somme représentant une part minoritaire du patrimoine de Mme [K] en 2004 eu égard aux donations effectuées par ailleurs et révélant son épargne.
Par ailleurs, cette souscription a d’ailleurs été faite d’emblée en nommant M. [K] bénéficiaire, alors qu’il vivait avec sa sœur et son beau-frère et qu’il n’était pas à cette date légataire de cette dernière. La souscription du contrat et le versement de 60 000 euros étaient donc utiles d’un point de vue patrimonial puisque cela correspondait à un équilibre de la situation de Mme [K] ainsi qu’à la constitution d’une épargne d’abord pour elle-même puis pour son frère.
Le second versement est intervenu en janvier 2021. Mme [K] a alors versé sur son assurance-vie le prix de vente de son bien immobilier situé à [Localité 17], le seul de son patrimoine. Aucune preuve de la somme versée à cette date n’est rapportée, mais il est constant entre les parties qu’il s’est alors s’agi d’un montant de 400 000 euros.
A cette date, Mme [K] était âgée de 93 ans et elle est décédée deux ans plus tard. L’éventualité de son décès n’était donc pas qu’hypothétique et au vu des donations faites précédemment, il est évident que Mme [K] agissait en fonction d’une stratégie patrimoniale et héréditaire et non au hasard.
Puis, elle était en passe de s’installer en maison de retraite et son frère M. [K] ne pouvait donc plus demeurer dans sa maison d’habitation qu’elle avait vendue en viager en octobre 2020. La vente de son bien devait donc lui assurer un revenu pour financer l’Ehpad. Telle était l’utilité patrimoniale de cette vente.
En outre, Mme [K] avait en février 2020 rédigé un testament devant notaire léguant la totalité de la quotité disponible à son frère M. [K]. La volonté de la défunte de léguer la totalité de son patrimoine à son frère ne peut donc faire aucun doute. En effet, l’acte de notoriété de Mme [K] au moment de son décès deux ans plus tard en janvier 2023 mentionne un actif dont le montant total est de 3355,75 euros. Tout son patrimoine était constitué par sa maison dont elle a versé le prix sur son assurance-vie, dont M. [K] était bénéficiaire.
Par suite, les sommes versées en 2021 pour un montant de 400000 euros alors que la défunte ne disposait plus d’aucune épargne, qu’elle entrait en maison de retraite, que ses revenus mensuels ne devaient servir qu’à couvrir son hébergement, et qu’enfin par la vente en viager de sa maison d’habitation elle privait son frère d’un hébergement où il résidait depuis plus de 20 ans, n’obéissaient à aucune utilité patrimoniale. En outre, ces sommes correspondent à 97% de son patrimoine et ne peuvent donc qu’être considérées comme manifestement exagérées puisqu’elles réduisent l’actif de la succession à une somme de 3355,75 euros.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] en ce qui concerne le deuxième versement d’un montant de 400 000 euros sur le contrat d’assurance-vie de la défunte et d’ordonner préalablement au partage successoral le rapport à la succession de la somme de 400 000 euros portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision . M. [G] sera débouté de ses demandes pour le surplus des sommes versées sur cette assurance-vie pour un montant restant de 65 168,50 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à écarter l’attestation de témoin établie par M. [C] [R] et produite en pièce numéro 16 par M. [N] [G] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [C] [K] née le [Date naissance 3] 1927 [Localité 13] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 18] (22) ;
COMMET pour y procéder maître [V] [A], notaire auprès de l’office notarial de la SELARL " [14] » ;
DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le
tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des
opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir
ORDONNE que M. [K] [W] rapporte la somme de 400 000 euros à l’actif successoral de Mme [E] [C] [K] née le [Date naissance 3] 1927 [Localité 13] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 18] (22), ces sommes correspondant à celles versées sur l’assurance-vie souscrite auprès de la [10] ([9]) sous le numéro SI/6186490 le 10 mars 2004 et portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
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