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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/718
N° RG 24/02018 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SARL CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] est propriétaire des lots 2 et 18 au sein de l’ensemble immobilier le [Adresse 6] sis [Adresse 8] [Localité 9].
Mme [I] [B] est redevable de la somme de 1171,57 euros en charges de copropriété outre 170,00 euros au titre des frais de syndic.
Une attestation de non-conciliation est jointe aux débats suite à l’absence de Mme [I] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société CLEMENCE IMMOBILIER sise [Adresse 4] MONTPELLIER a fait assigner Mme [I] [B], demeurant [Adresse 2] à CAPVERN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 1231-6, 1240 et 1342-10 du code civil ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] les sommes de :
— 1171,57 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 24 juin 2022 au 9 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 ;
— 170,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [I] [B] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Relové de propriété
2. Décompte charges de copropriété
3. Décompte frais de syndic
4. Rappel du 06.08.2021
5. Rappel du 09.08.2021
6. Rappel du 00.01.2022
7. Rappel du 29.09.2022
8. Mise en demeure du 23.02.2023
9. Relance du 12.00.2023
10. Relance du 25.10.2023
11. Mise en demeure du 27.02.2024 avec accusé de réception du 06.03.2024
12. Procès-verbal de non conciliation
13. Procès-verbal d’assemblée générale du 26.10.2020
14. Procès-verbal d’assemblée générale du 02.07.2021
15. Procès-verbal d’assemblée générale du 24.06.2022
16. Procès-verbal d’assemblée générale du 05.03.2024
17. Appel de fonds du 01.07.2021
18. Décompte de charges exercice 2020
19. Appel de fonds du 01.10.2021
20. Appel de fonds du 01.01.2022
21. Appel de fonds du 01.04.2022
22. Décompte de charges exercice 2021
23. Appel de fonds du 01.07.2022
24. Appel de fonds du 01.10.2022
25. Décompte de charges exercice 2022
26. Appel de fonds du 01.01.2023
27. Appel de fonds du 01.04.2023
28. Appel de fonds du 01.07.2023
29. Appel de fonds du 01.10.2023
30. Décompte de charges exercice 2023
31. Appel de fonds du 01.01.2024
32. Appel de fonds du 01.04.2024
33. Appel de fonds du 01.07.2024
34. Contrat de syndic 2020/2022
35. Contrat de syndic 2022/2024
36. Contrat de syndic 2024/2026
Il ressort de ces documents que Mme [I] [B] reste devoir la somme de 1171,57 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2024.
Mme [I] [B] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 1171,57 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure du 27/02/2023 et du 27/02/2024 ainsi que les lettres de relance du 12/06/2023 et 25/10/2023
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 45,00 euros et 75,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 240,00 euros.
Néanmoins dans ses conclusions le conseil du Syndic CLEMENCE IMMOBILIER ne sollicite que la somme de 170,00 euros
Mme [I] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 170,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de Mme [I] [B] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [I] [B] devra verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] la somme de 1171,57 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 24 juin 2022 au 9 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] la somme de 170,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens,
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [I] [B] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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