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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4DW
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7] (CMV AUTO) RCS [Localité 4] n° 918 892 290, au capital social de 5 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Février 2025, prorogé au 12 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant certificat de cession du 18 mars 2023 et facture du 24 mars 2023, Monsieur [L] [R] a acquis auprès de la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières (ci-après CMV AUTO) un véhicule d’occasion de marque CHRYSLER, modèle Crossfire, pour un montant de 11.340 euros TTC, frais de mise en route inclus.
Un certificat provisoire d’immatriculation du véhicule, valable du 20 mars au 19 juillet 2023, a été délivré à l’acquéreur.
A compter du 16 août 2023, Monsieur [L] [R] a sollicité par quatre reprises la société CMV AUTO aux fins d’obtenir la délivrance de la carte grise du véhicule, en vain.
Par courrier recommandé daté du 16 avril 2024, Monsieur [L] [R] a mis en demeure la société CMV AUTO de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution du prix versé.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, Monsieur [L] [R] a assigné la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Annuler la vente conclue le 18 mars 2023 portant sur le véhicule de marque CHRYSLER, modèle Crossfire, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Condamner la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières à lui restituer la somme de 11.340 euros TTC correspondant au prix de vente ;
— Dire que la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé au domicile de Monsieur [L] [R] au [Adresse 2] ;
— Condamner la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières à lui payer les sommes suivantes :
— 43,15 euros par mois au titre de la cotisation d’assurance à compter du 20 juillet 2023, arrêtée à 517,80 euros au 20 juillet 2024, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— 4.150,44 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 20 juillet 2023, somme arrêtée au 20 juillet 2024, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir et ce à hauteur de 11,34 euros par jour ;
— 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [R] soutient que le vendeur a commis un manquement à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas la carte grise du véhicule en dépit du règlement de la somme de 350 euros dédiée aux frais de mise en route du véhicule et incluant l’établissement de la carte grise. Il sollicite ainsi la résolution de la vente sur le fondement des articles 1217, 1603, 1604 et 1615 du code civil, ainsi que l’indemnisation de ses différents préjudices consécutifs à cette résolution.
***
La S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières, régulièrement citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallière n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue.
L’article 1604 dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ».
Aux termes de l’article 1615 du code civil, « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la remise de la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu et de la délivrance des accessoires de la chose. À ce titre, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, dont la carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] justifie de ce que la société CMV AUTO lui a remis, à l’occasion de la vente du véhicule litigieux, un simple certificat d’immatriculation provisoire dont la validité couvrait la période du 20 mars 2023 au 19 juillet 2023.
Malgré plusieurs demandes de l’acquéreur, le vendeur, qui ne s’est pas constitué, ne démontre pas avoir remis, au plus tard à l’expiration de la date de validité du certificat provisoire, à Monsieur [R] la carte grise du véhicule, pour l’établissement de laquelle celui-ci s’était en outre acquitté du paiement de la somme de 350 euros.
Ainsi, la société CMV AUTO ne démontre pas avoir rempli son obligation de remise à l’acquéreur des documents administratifs du véhicule, lesquels sont indispensables à sa circulation.
La S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières a ainsi manqué à son obligation contractuelle de délivrance à l’égard de Monsieur [L] [R].
L’article 1610 du code civil prévoit que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Faute pour la société CMV AUTO d’avoir satisfait à son obligation de délivrance, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 18 mars 2023.
La société CMV AUTO sera ainsi condamnée à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [L] [R], soit la somme de 11.340 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule qui sera aux frais du vendeur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1611 du code civil dispose que, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Sur les cotisations d’assurance :
A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [L] [R] produit un extrait de son compte en ligne mentionnant une « Prime annuelle TTC : 517,85 € » pour le contrat d’assurance souscrit le 25 mars 2023 pour le véhicule CHRYSLER. Le contrat restait en revanche « A REGULARISER » par la production de la copie de la carte grise du véhicule.
Il convient de rappeler que les primes d’assurance ne sont pas liées à la vente du véhicule mais à sa mise en circulation. Le contrat d’assurance peut ainsi être suspendu, transféré sur un autre véhicule ou encore limité aux seuls risques liés à l’immobilisation du véhicule.
Le véhicule CHRYSLER ne pouvant circuler au-delà du 19 juillet 2023 faute de carte grise, le contrat d’assurance n’a pu être régularisé. Monsieur [L] [R] ne justifiant pas du paiement des cotisations au-delà du 19 juillet 2023, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance :
Le certificat provisoire d’immatriculation délivré à Monsieur [L] [R] ayant expiré le 20 juillet 2023, il est donc établi que depuis cette date, ce dernier ne peut plus se servir du véhicule.
La preuve d’un préjudice direct et certain est donc rapportée et Monsieur [L] [R] est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il convient plus justement d’évaluer à une somme de 2.000 euros compte tenu de l’ancienneté (première mise en circulation en 2006) et de la valeur du véhicule dont il a fait l’acquisition.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Monsieur [L] [R] justifie de ses tentatives de démarche amiable et de la nécessité de judiciariser le litige de par le silence de la société CMV AUTO, laquelle n’a toutefois pas été touchée par la mise en demeure ni par l’assignation. Il ne démontre pas non plus la réalité du préjudice qu’il allègue et qui ne serait déjà réparé par l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] l’intégralité des frais irrépétibles exposés par lui pour faire valoir ses droits en justice après l’échec de toutes démarches amiables de règlement du différend. La S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières sera dès lors condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 18 mars 2023 entre la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières et Monsieur [L] [R] relative au véhicule de marque CHRYSLER, modèle Crossfire, immatriculé provisoirement [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières à restituer à Monsieur [L] [R] la somme de 11.340 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque CHRYSLER, modèle Crossfire, immatriculé provisoirement [Immatriculation 8], à la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières, à charge pour elle d’en reprendre possession à ses frais au lieu où le véhicule se trouve immobilisé ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Carrosserie Mécanique de Vallières à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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