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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : S.A.R.L. MAHO CONSTRUCTION RENOVATION / S.A.R.L. SOLCAP
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4JZ
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAHO CONSTRUCTION RENOVATION, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 873 500 755, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Sophie OUVRANS, avocate au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substituée par Maître Anne-Gaëlle POILVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLCAP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 443 517 065, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Le terrain de cette propriété est délimité par une rivière à l’avant et à l’arrière de la maison.
A la suite d’une inondation et de l’effondrement du mur ouest de sa propriété, M. [B] a fait appel à la société Solcap pour réaliser une étude de sol.
La société Solcap a établi un rapport d’étude géotechnique en date du 10 avril 2013 aux termes duquel elle préconise deux solutions : soit l’édification d’un mur de soutènement en L soit la mise en place de palplanches.
M. [B] a choisi la solution du mur de soutènement dont il a confié la réalisation à la société Maho Construction Rénovation.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 20 novembre 2015.
Se plaignant de l’excavation de l’arrière de son terrain et de la fissuration du mur de soutènement, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire, entre autres défendeurs, de la société Maho Construction Rénovation.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 12 octobre 2023 (RG n°23/00385), M. [N] [F] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société Maho Construction Rénovation a assigné la société Solcap à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— étendre les opérations d’expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 12 octobre 2023 à la société Solcap,
— enjoindre à la société Solcap de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année en cours,
— statuer comme de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société Maho Construction Rénovation, représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Solcap, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, aux termes de sa note aux parties n°7 en date du 14 mai 2025, l’expert judiciaire indique : « Il convient de noter que le rapport d’étude géotechnique G12 de la société SOLCAP ne mettait pas en garde contre le risque d’affouillement pour la solution de soutènement avec des murs en L. »
Interrogé le 22 mai 2025 par le conseil de la société Maho Construction Rénovation, M. [F] confirme dans sa note aux parties n°8 en date du 23 mai 2025 que « l’appel à la cause de la société SOLCAP [lui] apparaît utile ».
La requérante justifie par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société Solcap.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 désignant comme expert judiciaire M. [F] sera donc déclarée commune et opposable à la défenderesse.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Solcap est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Solcap, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la société Solcap l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 désignant comme expert judiciaire Monsieur [N] [F], enregistrée sous le n° de répertoire 23/00385, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à la société Solcap d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Maho Construction Rénovation, partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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