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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 31 janv. 2025, n° 23/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 22 ] - [ Localité 21 ], La société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/04055 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE4Y
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [R], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de ses enfants mineurs : [J] [M], né le [Date naissance 8]-2002 – [Y] [M], né le [Date naissance 2]-2005 – [B] [R]-[M], né le [Date naissance 3]-2008
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [M] épouse [R], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de ses enfants mineurs : [J] [M], né le [Date naissance 8]-2002 – [Y] [M], né le [Date naissance 2]-2005 – [B] [R]-[M], né le [Date naissance 3]-2008
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MAIF, prise en la pesonne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 22]-[Localité 21], prise en la personne de son représentant légal, directeur,
[Adresse 5]
[Localité 22]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu la clôture différée au 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Yacine BAHEDDI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le présent jugement a été rectifié par jugement rendu le 14 mars 2025 (RG 25/02539) par le Tribunal Judiciaire de Lille en ce sens que :
Rectifie le jugement du 31 janvier 2025 relativement à l’identité des demandeurs et à la tenue de l’audience collégiale ;
Dit que la première page se présente comme suit :
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [N] [M] épouse [R], agissant tant pour son compte personnel que pour son fils mineur [B] [R]-[M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [R], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de son enfant mineur [B] [R]-[M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 22]-[Localité 21], prise en la personne de son représentant légal, directeur,
[Adresse 5]
[Localité 22]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu la cloture différée au 15 décembre 2023,
A l’audience publique du 21 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 et prorogé au 31 janvier 2025.
Dit que le surplus du jugement du 31 janvier 2025 reste inchangé ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2018, M. [Z] [R] et Mme [N] [M] épouse [R], alors âgés de 43 et 45 ans, ont été victimes d’un accident de la circulation sur [Adresse 23] à [Localité 22] alors qu’ils circulaient en moto.
M. [Z] [R] était conducteur et son épouse passagère. Ils portaient tous deux un casque.
Un véhicule assuré par la MAIF leur a coupé la route ce qui a provoqué un choc frontal.
M. [Z] [R] a été projeté sur plusieurs mètres. Il a été conduit aux urgences du CHR de [Localité 22] où il a été mis en évidence un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture des arcs moyens 3/4/5 et 6ème côtes droites, une fracture de l’arc antérieur de la 4ème côte gauche, une fracture du cubitus droit (ulna), un flou visuel au niveau de l’oeil gauche.
Une intervention d’ostéosynthèse par plaque vissée au poignet droit a été réalisée le jour même.
Il a pu regagner son domicile le 12 mars 2018. Différents suivis ont été mis en place.
M. [Z] [R] et son épouse ont saisi le juge des référés de Lille lequel a, par ordonnance en date du 23 avril 2019, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X] et alloué à M. [Z] [R] une provision de 2.500 euros.
L’expert a rendu un rapport en l’état, suite à un incident entre elle et le conseil de M. [Z] [R].
Le magistrat en charge des opérations d’expertise a, par ordonnance en date du 29 juin 2021, désigner le Dr [G] [V] en remplacement.
L’expert a dressé son rapport définitif le 14 octobre 2021 fixant la consolidation de l’état de M. [Z] [R] au 16 mai 2019.
Suivant exploit délivré le 9 mars 2022, M. [Z] [R] et Mme [N] [M] épouse [R], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [M], [Y] [M] et [B] [R]-[M], ci-après les consorts [R], ont fait assigner la société MAIF Assurances, ci-après la MAIF, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] [Localité 21], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions signifiées le 11 mai 2022, M. [J] [M] a repris l’instance en son nom compte tenu de sa majorité.
Par conclusions signifiées 30 avril 2023, M. [Y] [M] a repris l’instance en son nom compte tenu de sa majorité.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été radiée le 26 avril 2023 puis ré-inscrite le 30 avril 2023 à la demande des consorts [R].
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 4 novembre 2023 pour les consorts [R] et le 13 novembre 2023 pour la MAIF.
La clôture des débats est intervenue le 15 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 21 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Vu la loi Badinter,
Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
condamner la MAIF à verser à M. [Z] [R] la somme de 154,729,37 euros, créance CPAM déduite, en réparation des préjudices (cf tableau récapitulatif),condamner la MAIF à payer à Mme [N] [R], victime indirecte, la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral d’accompagnement, condamner la MAIF à payer à M. [Z] [R] et à Mme [N] [R] en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, victime indirecte, [B] [R] [E], la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, condamner la MAIF à payer à M. [Y] [M] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement en tant que victime indirecte, condamner la MAIF à payer à M. [J] [M], victime indirecte, la somme de20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral d’accompagnement,
assortir les indemnités globales retenues par le Tribunal au titre du préjudice de chacun des demandeurs des intérêts au taux doublés à compter du 8 novembre 2018, provisions et débours CPAM compris, et ce, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive, dire et juger que l’ensemble des condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine en application du nouvel article 1231-7 du Code civil ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil ; condamner la MAIF à payer à M. [Z] [R] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à chacun des autres demandeurs une somme de 2.500 euros,condamner la MAIF aux entiers frais et dépens, dont les frais d’expertise des deux experts judiciaires, soit le Pr [X] et le Dr [G] [V], dont distraction au profit de Me Paternoster, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Dr [G] [V] du 14 octobre 2021,
Vu l’article L211-9 du code des Assurances,
débouter M. [Z] [R], Mme [N] [R], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [R]-[M], M. [J] [M] et M. [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,dire ses offres justes et satisfactoires,fixer l’indemnisation de l’entier préjudice de M. [Z] [R] à la somme 46 775,99 euros (cf tableau récapitulatif)déduire de l’indemnisation accordée à M. [Z] [R] les provisions versées à hauteur de 27.500 euros, soit une somme à verser de 19 275,99 euros,A titre principal, débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral des victimes indirectes,A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation du préjudice moral et d’affection des proches comme suit :* Mme [N] [R] : 1000 euros
* M. [Y] [M] : 1500 euros
* M. [B] [R] : 1500 euros
* M. [J] [M] : 1500 euros
débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation au paiement des intérêts doublés sur l’ensemble des condamnations à compter du 8 novembre 2018, et jusqu’au jour de la décision à intervenir avec anatocisme ;A titre subsidiaire, limiter les intérêts au taux doublés à la période du 28 juin 2022 au 1er juillet 2022.réduire de manière conséquente la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tableau récapitulatif :
Postes de préjudice
Montant total du préjudice invoqué
Part revenant à M. [Z] [R]
Part revenant à la CPAM
Montant offert par la MAIF
Dépenses de santé actuelles
13.805,72 €
1.331,81 €
12.473,91 €
906,81 €
Frais divers
33.124,88 €
33,124,88 €
0,00 €
2.197,73 € +
3.682 € pour l’ATP
Perte de gains professionnels actuels
18.115 €
12.844,68 €
5.270,32 €
12.844,68 €
Perte de gains professionnels futurs
6.431 €
6.431 €
0,00 €
rejet
Incidence professionnelle
25.000 €
25.000 €
0,00 €
rejet
Déficit fonctionnel temporaire
2.997 €
2.997 €
0,00 €
2.451,60 €
Souffrances endurées
25.000 €
25.000 €
0,00 €
14.000 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000 €
3.000 €
0,00 €
100,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12.000 €
12.000 €
0,00 €
9.000 €
Préjudice d’agrément
20.000 €
20.000 €
0,00 €
1.500 €
Préjudice esthétique permanent
3.000 €
3.000 €
0,00 €
1.000 €
Préjudice sexuel
10.000 €
10.000 €
0,00 €
rejet
TOTAL
172.473,60 €
154.729,37 €
17.744,23 €
46.775,99 €
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la MAIF étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [Z] [R] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données de l’expertise du Dr [G] [V]
Les lésions initiales constatées au CHRU de [Localité 22] le jour de l’accident ont été les suivantes :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale avec amnésie des faitsdouleurs du poignet droit sans déficit sensitif ni moteurdermabrasion de la pommette droiteune fracture costale droite non déplacée du 3ème au 6ème arc costalune fracture costale non déplacée de l’arc antérieur de la 5ème côte gaucheune contusion pulmonaire lobaire moyenneune fracture fermée de l’ulna droit isoléeune plaie de la face dorsale du poignet droit avec corps étranger.
M. [Z] [R] a été hospitalisé dans le service de chirurgie traumatologie du 8 au 12 mars 2018 où a été réalisée, le jour de l’accident, une ostéosynthèse par plaque vissée pour la fracture de l’ulna. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 25 février 2019 à la clinique [Localité 22] [24].
Sur le plan traumatologique, plusieurs consultations de contrôle ont eu lieu au CHRU de [Localité 22] avec le Dr [H]. Des séances de kinésithérapie ont été mises en place.
Dans les suites immédiates de l’accident, M. [Z] [R] a présenté un flou visuel de l’oeil gauche qui a nécessité une consultation ophtalmologique lors de l’hospitalisation. Une nouvelle consultation a eu lieu le 14 mars 2018 au cours de laquelle il a bénéficié d’un examen en OCT (tomographie en cohérence optique) qui a retrouvé de multiples lésions intra rétitiennes pouvant s’inclure dans un syndrome de Purtscher post-traumatique, principalement au niveau de l’oeil gauche, consécutif à ses multiples fractures. L’expert explique que ce syndrome est une lésion intra-oculaire consécutive à une compression thoracique. Il a également été discuté, au cours de l’expertise, du syndrome de Behçet lequel est une maladie inflammatoire liée à une vascularite dont l’origine est peu connue. L’expert a toutefois indiqué qu’il s’agissait d’une maladie auto-immune avec des manifestations générales associées aux manifestations oculaires. Lors de la consultation du 1er avril 2019, il a été retrouvé la présence d’un syndrome de Behçet post-traumatique en cours de résolution. Et lors de la consultation du 15 mai 2019, il a été retrouvé une stabilité de l’examen avec une acuité visuelle plus faible à droite, séquellaire du syndrome de Purtscher.
L’expert a discuté de l’imputabilité de ces deux syndromes à l’accident de voie publique. Il a exclu tout lien de causalité entre l’accident et le syndrome de Behçet, précisant qu’il n’existe pas de maladie de Behçet post-traumatique. Il n’a d’ailleurs pas retenu le diagnostic de maladie de Behçet. En revanche, il a retenu, comme séquelle permanente à prendre en compte au niveau du déficit fonctionnel permanent, une très légère modification au niveau de l’acuité visuelle de l’oeil droit.
L’évaluation faite par l’expert de chacun des préjudices sera reprise ci-après dans chaque paragraphe relatif aux différents préjudices.
L’expert a fixé la date de consolidation au 16 mai 2019, s’agissant du lendemain de la dernière consultation ophtalmologique réalisée le 15 mai 2019 au CHRU de [Localité 22]. Cette date n’est pas contestée par les parties.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 17.744,23 euros, selon notification définitive du 28 janvier 2022, décomposée de la manière suivante (pièce 91 en demande) :
— frais hospitaliers : 8.221,55 euros
— frais médicaux : 4.252,36 euros
— indemnités journalières : 5.270,32 euros
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite les sommes suivantes :
425 euros au titre des lunettes780 euros au titre de 13 séances de psychothérapie50 euros au titre d’une séance d’ostéopathie56,64 euros au titre de l’orthèse du poignet20,17 euros au titre des frais de pharmacie.
La MAIF accepte de prendre en charge ces frais à hauteur de 906,81 euros. Elle conteste devoir prendre en charge les lunettes.
S’agissant des lunettes, il est versé aux débats un devis en date du 9 mai 2019 d’Optique FT SARL (pièce 69 en demande).
Il est acquis que M. [Z] [R] portait déjà des lunettes avant l’accident.
Il n’est toutefois pas démontré qu’il portait ses lunettes le jour de l’accident et qu’elles auraient été détruites, ce qui auraient nécessité leur remplacement.
Si l’expert évoque une très légère modification au niveau de l’acuité visuelle de l’oeil droit suite à l’accident, il ne dit pas que cette modification nécessitait de changer immédiatement la correction des lunettes antérieures. Au contraire, il indique qu’il n’y a pas lieu de prévoir la prise en compte de la réalisation d’une nouvelle paire de lunettes. D’ailleurs, M. [Z] [R] ne justifie pas avoir effectivement acheté une nouvelle paire, seul étant produit un devis.
Dans ces conditions, la demande relative aux lunettes sera rejetée.
Il convient dès lors d’allouer à M. [Z] [R], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
906,81 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite, au titre des frais divers, les sommes suivantes :
716,50 euros au titre de la moitié des frais d’annulation du voyage familial prévu à l’été 2018, l’autre moitié revenant à son épouse810 euros au titre des frais de médecin conseil750 euros au titre des frais de transport298,22 euros au titre des frais matériels22.110 euros au titre de la perte de locations9.284 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
La MAIF accepte les demandes relatives au frais d’annulation du voyage familial (716,50 euros) et les frais de médecin conseil (810 euros), de sorte qu’il y sera fait droit.
* l’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
2h par jour, 7 jours sur 7, du 13 mars 2018 au 15 mai 2018 pour l’aide à la toilette, l’aide à l’habillage, l’aide à la préparation des repas, les courses, l’aide aux déplacements extérieurs,1h par jour, 7 jours sur 7, du 16 mai 2018 au 27 septembre 2018 pour l’aide à la préparation des repas, pour les courses et le ménage. M. [Z] [R] sollicite les sommes suivantes :
4.281,60 euros sur la base de 20 euros de l’heure pour l’assistance familiale et 648,56 euros pour les heures de ménage facturées par O2360 euros pour l’indemnisation du voisin s’étant occupé de nourrir les quatre chats, en retenant 3h par semaine durant six semaines3.150 euros au titre de la moitié de l’aide apportée pour la prise en charge des enfants (l’autre moitié revenant à son épouse) calculée comme suit :* 24h/24h du 8 au 12 mars 2018, soit 5 jours, les trois enfants du couple ayant été hébergés chez des tiers
* 5h par jour du 13 mars 2018 au 20 avril 2018, date à laquelle il a repris la conduite, pour les conduites et la prise en charge des trois enfants assurées par des tiers.
Après application d’un taux de 10% pour tenir compte des congés payés, il sollicite la somme globale de 9.284 euros.
La MAIF propose d’indemniser les heures retenues par l’expert sur la base d’un taux horaire de 14 euros. Elle ne déduit pas les heures de ménage réalisées par la société O2 faisant valoir qu’elles sont déduites de l’indemnisation de l’épouse. Elle s’oppose à toute indemnisation supplémentaire au titre de l’aide dans la prise en charge des enfants faisant valoir que cette aide a déjà été prise en compte par l’expert dans son évaluation et que ces frais relèvent simplement des obligations incombant aux parents au titre de leurs obligations légales d’autorité parentale. Enfin, elle conclut au rejet de la demande d’assistance pour les chats faisant valoir qu’elle est exagérée et déjà prise en compte dans l’évaluation de l’expert.
Sur le taux à retenir, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure telle que sollicitée par le demandeur.
L’évaluation du besoin d’assistance faite par l’expert n’est pas contestée par la MAIF et elle représente les heures suivantes :
2h par jour du 13 mars 2018 au 15 mai 2018 : 2h x 64 jours = 128 heures1h par jour du 16 mai 2018 au 27 septembre 2018 : 1h x 135 jours = 135hsoit un total de 263 heures.
Il est justifié de ce que les époux [R] ont bénéficié de prestations de ménage par la société O2 durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2018 pour un montant total de 648,56 euros représentant 26,75 heures de ménage (pièce 80). Ces prestations ayant bénéficié aux deux époux, il convient de les partager en deux.
Ainsi, sur les 263 heures d’assistance, 13h37 ont été effectuées par un prestataire. Il convient donc d’indemniser 249,63 heures sur la base de 20 euros de l’heure, ce qui représente 4.992,60 euros, auquel il convient d’ajouter une majoration de 10% au titre des congés payés, soit 5.491,86 euros.
M. [Z] [R] doit également être indemnisé de la moitié de la facture O2, soit 324,28 euros.
S’agissant des enfants, il est justifié de ce que [B], âgé de 9 ans, a été hébergé par Mme [S] [A] (mère d’un camarade de classe) jusqu’au 12 mars 2018 (pièce 120). [Y], âgé de 12 ans, a été accueilli, chez Mme [L] [I] (pièce 121). Quant à [J], âgé de 15 ans, il a été accueilli chez Mme [K] [P] (pièce 122).
Il convient de rappeler que les époux [R] ont tous deux été hospitalisés le 8 mars 2018. Mme [N] [R] a quitté l’hôpital le 9 mars et M. [Z] [R] le 12 mars. Compte tenu de leurs blessures, il est évident qu’ils ne pouvaient prendre en charge les enfants jusqu’au 12 mars, même si l’épouse est sortie plus tôt de l’hôpital. Il s’agit bien d’un besoin d’assistance dans la prise en charge des enfants imputable à l’accident et qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’expert.
Le tribunal ne peut suivre le raisonnement du demandeur sur l’évaluation réclamée. En effet, d’une part il doit être tenu compte du fait que les enfants étaient scolarisés et il peut raisonnablement être retenu, en l’absence de démonstration plus fine du demandeur, une durée de 8h par jour passées à l’école pour lesquelles aucune assistance n’est nécessaire. D’autre part, la surveillance nocturne est nécessairement moins active surtout qu’il ne s’agissait pas de tous jeunes enfants et il convient de retenir une assistance passive de 8h par jour indemnisée sur la base de 13 euros de l’heure.
Au final, le tribunal entend retenir, sur la période du 8 au 12 mars 2018, un besoin d’assistance dans la prise en charge des enfants de 8h par jour pour l’aide active et de 8h par jour pour l’aide passive. Cette aide peut être évaluée comme suit :
8h x 5 jours x 20 euros = 800 euros8h x 5 jours x 13 euros = 520 eurossoit 1.320 euros auxquels il convient de rajouter 10% au titre de la majoration pour congés payés, soit 1.452 euros.
Il est ensuite réclamé une aide pour la prise en charge des enfants s’agissant notamment des conduites aux activités extra-scolaires, à l’école, aux anniversaires, aux rendez-vous médicaux, sur la période du 13 mars 2018 au 20 avril 2018, date de reprise de la conduite par M. [Z] [R].
Mme [L] [I] atteste avoir conduit [Y] à ses entraînements de basket, deux fois par semaine, ainsi qu’aux matchs le samedi jusqu’en avril. Elle a également déposé [B] à l’école primaire tous les matins. Mme [U] [T] indique s’être occupée des conduites au théâtre (sans préciser de quel enfant) tous les mercredis du 14 mars au 18 avril 2018 (pièce 123). Mme [S] [A] s’est quant à elle occupée des conduites aux entraînements de basket d'[B] deux fois par semaine ainsi qu’aux matchs le samedi jusqu’à mi-avril (pièce 120).
Si la prise en charge des enfants a effectivement été évoquée devant l’expert, il ne ressort pas de son évaluation que cette aide apportée aux époux [R] dans la prise en charge des trois enfants aurait effectivement été prise en compte, le tribunal comprenant que l’aide aux déplacements concernait uniquement les déplacements de M. [Z] [R].
Les différentes conduites dont il est justifié aux activités extra-scolaires pour [Y] et [B] et à l’école pour [B] sont imputables à l’accident et doivent être indemnisées. Le tribunal n’entend toutefois pas retenir l’évaluation du demandeur laquelle paraît surévaluée et n’est pas étayée de manière plus fine, s’agissant notamment des trajets effectués par les tiers, des jours d’entraînement, des éventuelles pratiques antérieures de conduites partagées avec les parents d’autres enfants participant aux activités, des décomptes des jours sans école. Il sera ainsi retenu un besoin de 6h par semaine sur la période du 13 mars au 20 avril 2018, ce qui représente 6h x (39 jours/7 jours = 5,57 semaines) x 20 euros = 668,40 euros auxquels il convient d’ajouter une majoration de 10% pour les congés payés, ce qui représente 735,24 euros.
Le besoin d’assistance pour les enfants s’élèvent ainsi à 2.187,24 (1.452 + 735,24), dont la moitié doit revenir à M. [Z] [R], soit 1.093,62 euros.
Enfin, le seul fait que M. [O] [D], ami du couple, indique avoir pris en charge leurs quatre chats après l’accident de moto ne suffit à considérer qu’une indemnisation supplémentaire soit accordée à ce titre alors que l’expert a pris en compte l’aide à leur apporter dans les actes de la vie quotidienne, et notamment la préparation des repas (pièce 129). La demande sera donc rejetée.
Le besoin d’assistance par tierce personne peut donc être évalué à 6.909,76 euros (5.491,86 + 324,28 + 1.093,62).
* les frais de transport
Il est sollicité une somme de 750 euros pour un total de 1.188 km sur la base d’un barème kilométrique de 0,631 euros.
La MAIF propose d’indemniser les frais de déplacement à hauteur de 416 euros sans préciser son calcul. La demande n’est donc pas acceptée contrairement à ce qu’indique M. [Z] [R].
S’agissant du nombre de kilomètres, M. [Z] [R] prend en compte 29 rendez-vous au CHU de [Localité 22], 25 consultations chez le médecin traitant, 13 rendez-vous chez le psychologue et 72 séances de kinésithérapie.
La MAIF n’a fait valoir aucune observation sur le nombre de kilomètres retenus et elle a admis le principe d’une indemnisation des frais de déplacement. L’indemnisation se fera donc sur la base de 1.188 kilomètres comme sollicité.
Il est justifié de la carte grise d’un véhicule Renault présentant 6 CV. En revanche, il n’est pas justifié du barème sollicité.
Le tribunal entend retenir le barème kilométrique de 2019 eu égard à la date d’engagement de la dépense, soit 0,568 euros.
Les frais de transport s’élèvent donc à 1.188 km x 0,568 = 674,78 euros.
* les frais matériels
Il est sollicité en tout la somme de 298,22 euros comprenant 50,73 euros au titre des frais postaux, 25,50 euros au titre des frais de photocopie, 128 euros au titre des frais d’équipements (gants et casque), 133,98 euros au titre des vêtements. Il en résulte une erreur de calcul puisque le tout représente 338,21 euros.
Les frais postaux et de copie sont acceptés par la MAIF, soit 76,23 euros. Il est proposé 100 euros pour les frais vestimentaires et 79 euros pour le casque, sans autre précision. Il est ainsi offert la somme globale de 255,23 euros.
Il n’est pas contesté que les vêtements ainsi que les équipements (gants et casque) ont été abimés lors de l’accident. Pour les gants et le casque, il est justifié d’une facture du 21 février 2018 d’un montant de 125 euros qui est due par la MAIF (pièce 85).
S’agissant des vêtements, il est produit plusieurs tickets de caisse différents émanant d’Intersport, de Décathlon, de la Halle, de Zara, dont plusieurs lignes sont entourées sans que le tribunal ne parvienne à retrouver le montant réclamé et donc à déterminer quels vêtements ont effectivement été abîmés dans l’accident (pièce 83). La somme de 100 euros offerte par l’assureur sera donc jugée satisfactoire.
Le tout représente une somme de 301,23 euros (76,23 + 125 + 100). Or, le tribunal est lié par la demande de sorte qu’il sera alloué la somme réclamée de 298,22 euros.
* le manque à gagner s’agissant des locations
Les époux [R] expliquent qu’ils avaient pour activité, durant les vacances, la rénovation de maisons achetées à bas prix dans la Creuse aux fins de les louer. Ils évaluent à 44.220 euros le manque à gagner sur les locations et M. [Z] [R] sollicite la moitié de cette somme soit 22.110 euros.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir l’absence de préjudice certain et de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident.
Il est évoqué plusieurs projets :
la maison [Localité 19]
Les époux [R] disent qu’ils ont acheté cette maison le 8 août 2017, que les travaux devaient commencer aux vacances d’octobre 2017, se terminer à l’été 2018 pour une location en septembre 2018 mais que, du fait de l’accident, ils n’ont pu débuter les travaux qu’à l’été 2020 pour une mise en location en septembre 2021, soit avec trois ans de retard. Ils demandent donc 21.600 euros sur la base d’un loyer de 600 euros.
La MAIF observe que l’accident est survenu le 8 mars 2018 de sorte que les travaux pouvaient débuter comme prévu en octobre 2017, qu’il n’est produit aucun devis, aucun justificatif de fourniture de matériel, aucune estimation chiffrée sur le temps et la durée des travaux. Elle ajoute que M. [Z] [R] a repris son activité en mars 2019 de sorte que le chantier aurait pu être repris à cette date.
Sur ce projet, il est justifié de l’achat d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 13] dans la Creuse le 8 août 2017 (pièce 94).
La pièce 95 ne correspond nullement à une synthèse des travaux devant être effectués puisqu’il s’agit des différents diagnostics obligatoires réalisés avant la vente par l’ancien propriétaire. La pièce 96 correspond quant à elle au diagnostic du dispositif d’assainissement non collectif réalisé par l’ancien propriétaire avant la vente. Le 30 janvier 2019, M. [Z] [R] a été mis en demeure de mettre en conformité le système d’assainissement (pièce 99).
Le Maire de la commune d'[Localité 13] atteste de ce que la maison était vide de meubles au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 (pièce 98).
Enfin, il est justifié de photographies qui, bien que non datées, montrent l’état de la maison avant et après les travaux, de différents achats de matériaux fin 2019 et à l’été 2020 et de plusieurs attestations de proches des époux [R] desquelles il ressort qu’ils ont effectué eux-mêmes les travaux dans le but de louer la maison et que ces travaux ont été retardés du fait de l’accident (pièces 100 et 101, 141 à 149).
Comme le fait la MAIF, le tribunal relève que la maison a été acquise par les époux [R] sept mois avant l’accident. Les différentes attestations versées aux débats montrent que le projet était que les époux [R] rénovent eux-mêmes la maison pour la louer. Si Mme [W] [F] indique que les travaux ont commencé à la fin de l’été 2017 et lors des vacances de la Toussaint 2017, il peut aisément être admis que l’accident dont ils ont été victimes a retardé l’exécution desdits travaux.
Pour autant, il n’est versé aucune pièce aux débats permettant d’établir la durée initialement prévisible des travaux et le retard généré par l’accident alors qu’il convient de rappeler que les époux [R] vivaient dans le Nord et ne pouvaient se rendre dans la Creuse pour les travaux qu’à l’occasion des vacances scolaires, de sorte que rien ne permet de dire que la maison aurait, sans l’accident, été prête pour la location en septembre 2018. De surcroît, à supposer que les travaux aient été finis à cette date sans l’accident, il n’est pas certain que la maison aurait trouvé preneur immédiatement alors que la location dépend de l’état du marché, de l’emplacement du bien, de son état. D’ailleurs, si les époux [R] indiquent avoir pu finir les travaux ultérieurement, ils ne justifient pas de qu’elle aurait été mise en location dès la fin des travaux et pour un loyer de 600 euros. Le préjudice invoqué n’est pas certain et ne peut donc être indemnisé. La demande sera rejetée.
la maison [Localité 20]
Les époux [R] disent que le terrain de la maison était suffisamment grand pour y construire une seconde maison, ce qui était leur projet, projet retardé du fait de l’accident, le permis n’ayant été délivré que le 17 juin 2021. Ils réclament donc un retard de loyer d’une année sur la base de 600 euros par mois, soit 7.200 euros.
La MAIF fait valoir qu’il ne s’agit que d’un projet hypothétique, aucune démarche n’étant justifiée à compter de 2017 et ensuite, de sorte qu’il n’existe pas de lieu de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident.
Pour justifier de leur demande, les époux [R] produisent uniquement un permis de construire accordé le 17 juin 2021 par la mairie d'[Localité 13] pour la construction d’une maison à ossature bois sur le terrain de la maison de [Localité 18] (pièce 110).
Ce seul élément ne peut suffire à établir que le projet de construction d’une deuxième maison sur le terrain aurait été retardé du fait de l’accident puisqu’il n’est versé aucun justificatif de démarches en ce sens avant l’accident alors que le bien a été acquis à l’été 2017. D’ailleurs, leurs proches n’évoquent aucun projet de construction sur le terrain de la maison de [Localité 18]. Enfin, à supposer qu’un tel projet ait existé et ait été retardé du fait de l’accident, il n’est nullement justifié de ce que la maison projetée aurait pu être louée 600 euros par mois, alors que les loyers de deux autres maisons à [Localité 14] sont inférieurs à cette somme. Le préjudice n’est pas certain. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
la maison de [Localité 15]
Les époux [R] disent qu’ils ont acquis cette maison le 11 décembre 2020, qu’elle nécessitait peu de travaux et qu’ils l’ont louée le 6 mars 2021. Ils estiment que si le premier projet avait été terminé dans les temps, cette maison aurait pu être acquise dès décembre 2018 et louée en mars 2019. Ils réclament un retard de loyer de deux ans sur la base mensuelle de 380 euros, soit 9.120 euros.
La MAIF observe que l’acquisition est bien postérieure à la reprise de l’activité professionnelle et à la date de consolidation de M. [Z] [R] et qu’il n’existe aucun lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident.
Il est effectivement justifié de l’achat par les époux [R] d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 17] le 11 décembre 2020 (pièce 102) et de la location de cette maison à compter du 6 mars 2021 pour un loyer de 380 euros par mois (pièces 104 et 105).
Il n’est nullement justifié de la réalisation de travaux dans cette maison.
Le tribunal s’associe aux observations de la MAIF et considère que rien ne permet d’établir qu’un tel projet aurait dû voir le jour fin 2018 et aurait été retardé du fait de l’accident.
La demande sera rejetée.
la maison [Localité 16]
Les époux [R] disent qu’ils ont acquis cette maison le 3 février 2021 et l’ont louée le 1er novembre 2021. Ils font valoir que la maison aurait pu être acquise le 3 février 2020 et louée le 1er novembre 2020. Ils réclament donc un retard de loyer de un an sur la base de 525 euros par mois, soit 6.300 euros.
La MAIF avance les mêmes arguments pour pour la première maison [Localité 14].
Il est justifié de l’achat par les époux [R] d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 17] le 3 février 2021 et de sa mise en location à compter du 1er novembre 2021 pour un loyer de 525 euros (pièces 106 à 108).
Les époux [R] n’expliquent ni ne démontrent pour quelle raison l’achat de cette maison et sa mise en location auraient été retardés du fait de l’accident. Ils ne le démontrent pas davantage.
La demande sera rejetée.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [Z] [R] au titre des frais divers, la somme de (716,50 + 810 + 674,78 + 298,22 + 6.909,76) :
9.409,26 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’avant la consolidation, M. [Z] [R] a été en arrêt de travail du 8 mars au 27 septembre 2018, puis du 12 au 26 novembre 2018, puis du 7 au 12 janvier 2019 et enfin du 25 février 2019 au 18 mars 2019.
Les parties s’accordent à chiffrer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 12.844,68 euros.
Il convient donc d’allouer à M. [Z] [R], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
12.844,68 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 6.431 euros au titre de la perte de gains professionnels future. Il explique qu’il s’est vu diagnostiquer une maladie (cancer) en mars 2021 et qu’il a été placé en arrêt de travail. Il admet que cet arrêt de travail n’est pas imputable à l’accident mais soutient que ses indemnités journalières ont été calculées sur la base des revenus 2018/2019 qui ont été moindres du fait de l’accident. Il estime ainsi qu’en l’absence d’accident, ses indemnités journalières auraient été supérieures, à savoir 22,76 euros au lieu de 10,96 euros, soit un manque à gagner de 11,80 euros par jour. Il calcule sa perte de gains du 23 mars 2021 au 18 septembre 2022, période d’arrêt de travail.
La MAIF fait valoir que le demandeur réclame l’indemnisation d’un préjudice hypothétique voir fictif puisqu’il n’est établi par aucune pièce comptable.
Le relevé des débours de la CPAM montre que, s’agissant de l’arrêt de travail imputable à l’accident, M. [Z] [R] a été indemnisé à hauteur de 22,76 euros par jour du 11 mars 2018 au 12 janvier 2019 puis à hauteur de 18,64 euros du 28 février au 18 mars 2019 (pièce 91).
Il produit un courrier de l’assurance maladie qui explique la méthode de calcul des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 23 mars 2021 au 18 septembre 2022, dont il n’est pas discuté que cet arrêt n’est pas imputable à l’accident mais à la maladie découverte ultérieurement (pièce 112). Il est indiqué que son revenu annuel moyen est calculé sur la base des revenus des années 2018, 2019 et 2020, soit 8.000,33 euros et que le montant des indemnités journalières est donc de 10,96 euros.
Les avis d’imposition versés aux débats montrent qu’avant l’accident, entre 2015 et 2017, ses revenus professionnels étaient de l’ordre de 17.000 euros tandis qu’à compter de 2018, année de l’accident, et jusqu’en 2020 ils avaient diminué de plus de moitié (pièce 134 à 139).
Il peut donc être affirmé que, sans l’accident, la base de calcul des indemnités journalières pour la maladie aurait été nettement supérieure à celle qui a été retenue.
Dans ces conditions, le préjudice est réel et le tribunal entend adopter la méthode de calcul du demandeur.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [Z] [R], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
6.431 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir une pénibilité accrue dans l’exercice de son travail dès lors que la conduite automobile est devenue anxiogène, qu’il a peur de chuter lors des travaux en hauteur et que certaines tâches sont rendues impossible du fait de la baisse d’acuité visuelle liée au syndrome de Purtscher. Il indique notamment qu’il a dû refuser les chantiers en électricité puisqu’à plusieurs reprises il s’est électrocuté par manque de vision sur les câbles électriques.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
M. [Z] [R] est artisan à son compte dans le secteur de la rénovation et l’extension de bâtiment. Il travaille seul.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail avant la consolidation mais a repris son emploi de façon définitive le 18 mars 2019, soit avant la consolidation.
Devant l’expert, il s’est plaint de difficultés liées à une baisse d’acuité visuelle durant son travail et d’une phobie de monter sur une échelle de 3 mètres.
Les séquelles définitives ont été évaluées par l’expert à 6% en tenant compte des manifestations anxieuses, d’une tension psychique et d’une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil droit.
L’expert n’a retenu aucune incidence sur l’activité professionnelle. Si M. [Z] [R] justifie avoir adressé un dire à l’expert pour contester cette conclusion, il ne produit pas les annexes et ne justifie donc pas de la réponse apportée par l’expert à son dire.
S’agissant de la baisse d’acuité visuelle, il est acquis que M. [Z] [R] portait des lunettes avant l’accident. L’ordonnance de lunettes délivrée le 6 juin 2017, soit plusieurs mois avant l’accident, prévoyait la correction suivante : oeil droit -0.75 (-5.00) 175°, oeil gauche -2.50 (-1.25) 25° (pièce 52). L’expert indique, après avoir analysé l’ordonnance du 5 septembre 2019, qui n’est pas versée aux débats, que la modification de l’acuité visuelle de l’oeil droit est très légère et le tribunal ne comprend pas, à la lecture du rapport et des consultations d’ophtalmologie, quelles sont les conséquences concrètes de cette baisse de vision par rapport à la correction antérieure.
Il n’en demeure pas moins que, devant son psychologue, M. [C], il a indiqué que la conduite automobile est devenue une activité anxiogène à la suite de la baisse visuelle provoquée par l’accident et qu’il présente une peur de la chute de sorte qu’il éprouve des difficultés à réaliser certaines tâches telles que monter à une échelle (pièce 49).
Dans ces conditions, alors que M. [Z] [R] est amené à conduire lorsqu’il se rend sur les chantiers et à effectuer des tâches en hauteur, il peut être retenu que les séquelles sur le plan de la vision entraîne une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle.
Néanmoins, en l’absence de justificatifs de nature à étayer plus concrètement cette pénibilité, et notamment le refus de certains chantiers en électricité, et alors que la baisse d’acuité visuelle est qualifiée de très légère, la demande sera revue à la baisse.
Il convient ainsi d’allouer à M. [Z] [R], au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
5.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 2.997 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros afin de tenir compte notamment du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaire.
La MAIF offre de verser la somme de 2.451,60 euros sur la base d’une indemnité journalière de 24 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 8 au 12 mars 2018DFT de 50% du 13 mars 2018 au 15 mai 2018DFT de 25% du 16 mai 2018 au 27 septembre 2018DFT de 15% du 28 septembre 2018 au 24 février 2019DFT total le 25 février 2019DFT de 10% du 19 mars au 15 mai 2018, ce qu’il faut en réalité comprendre comme étant du 26 février 2019 au 15 mai 2019, veille de la consolidation.
L’expert retient que M. [Z] [R] a été inapte à exercer une activité d’agrément durant la période traumatique. Il retient également un préjudice sexuel temporaire durant cette période.
Sur ce, sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 6 jours x 28 euros = 168 eurosDFT de 50% : 64 jours x 28 euros x 50% = 896 eurosDFT de 25% : 135 jours x 28 euros x 25% = 945 eurosDFT de 15% : 150 jours x 28 euros x 15% = 630 eurosDFT de 10% : 79 jours x 28 euros x 10% = 221,20 eurossoit un total de 2.860,20 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
2.860,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 25.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 14.000 euros.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs subies au moment de l’accident, des interventions chirurgicales pour la fracture de l’ulna, des périodes d’hospitalisation, de l’immobilisation, de la rééducation fonctionnelle (séances de kinésithérapie) ainsi que du retentissement moral ayant justifié un suivi psychologique avec M. [C].
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
16.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que la MAIF offre la somme de 100 euros.
Pour rappel, M. [Z] [R] a présenté une dermabrasion de la pommette droite ainsi qu’une plaie sur la face dorsale du poignet droit.
L’expert a chiffré à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en tenant compte des lésions cutanées initiales et de la cicatrisation au niveau de l’avant-bras droit. L’expert n’a pas indiqué la durée de cette cicatrisation mais il peut être considéré qu’elle a été relativement rapide puisque lors des consultations du 14 mars 2018 et du 3 avril 2018, il est indiqué que la cicatrisation est propre et non inflammatoire.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
800 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 12.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 9.000 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 6% en tenant compte des manifestations anxieuses, d’une tension psychique et d’une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil droit.
Né le [Date naissance 7] 1974, M. [Z] [R] était âgé de 44 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
11.000 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 3.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 1.000 euros.
L’expert a chiffré à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent en tenant compte des deux cicatrices, l’une de 12 cm x 2 cm et l’autre de 2 cm x 6 cm.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 20.000 euros faisant valoir qu’il conserve une pénibilité du fait de la baisse de l’acuité visuelle pour les activités de loisirs comme le jardinage et le vélo et l’abandon de la moto.
La MAIF indique que le demandeur évoque principalement des activités non spécifiques de loisir et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de pratiquer la moto. Elle ajoute qu’il présente désormais une autre pathologie qui peut interférer. Elle propose néanmoins une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
Sur ce, l’expert indique qu’après la consolidation, M. [Z] [R] a repris une activité physique, sportive et de loisirs. Il retient toutefois un préjudice d’agrément après consolidation car il a vendu sa moto par peur de monter dessus.
Outre qu’il n’est pas démontré que la baisse légère de l’acuité visuelle de l’oeil droit entraînerait une pénibilité à l’exercice du vélo et du jardinage, il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Les activités de loisirs décrites constituent des activités non spécifiques dont la limitation est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant à l’arrêt allégué de la moto du fait de l’accident, il n’est justifié par aucune pièce.
Dans ces conditions, l’offre de l’assureur sera jugée satisfactoire et il sera alloué à M. [Z] [R], au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
1.500 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir une baisse de libido.
La MAIF conclut au rejet de la demande, ce préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.
Sur ce, l’expert indique que les séquelles physiques permanentes présentées par M. [Z] [R] ne sont pas de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel et ne touchent pas la fonction de reproduction.
Il est exact que l’expert n’a pas évoqué de perte de plaisir lors de l’acte sexuel. Et pour cause, M. [Z] [R] ne l’a nullement évoqué devant lui. Il ne produit aucune pièce permettent de considérer qu’il subirait, de manière définitive, une perte de plaisir lors de l’acte sexuel imputable à l’accident.
La demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, dont les parties conviennent qu’elles se sont élevées à 27.500 euros.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Mme [N] [R], son épouse, sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir qu’elle a beaucoup souffert à la vue de l’état physique et psychique amoindri de son époux et qu’elle l’a accompagné durant plus de deux ans alors qu’il avait une thymie très altérée et qu’elle était elle-même diminuée par les conséquences de l’accident.
Les trois enfants sollicitent chacun la somme de 20.000 euros faisant valoir avoir souffert à la vue de la souffrance de leur père et beau-père et ne pas avoir pu pleinement bénéficier de sa présence lors des sorties familiales.
La MAIF sollicite à titre principal le rejet des demandes faisant valoir que le préjudice moral des proches n’est pas démontré. A titre subsidiaire, elle propose d’allouer 1.000 euros pour Mme [N] [R] et 1.500 euros pour chacun des enfants.
Sur ce, il est acquis que, suite à l’accident, dont a également été victime son épouse, M. [Z] [R] a présenté une fracture du poignet droit ayant nécessité une intervention et une hospitalisation de quelques jours. Dans les semaines qui ont suivi, lui et son épouse n’ont pas pu s’occuper des trois enfants (les deux de son épouse et leur enfant commun) comme auparavant du fait de leurs blessures et de leurs suivis respectifs. Par ailleurs, l’accident a entraîné un retentissement psychique ayant nécessité un suivi psychologique. Ces circonstances ont nécessairement eu des répercussions sur ses proches et il peut être admis l’existence d’un préjudice d’affection.
Pour l’évaluation du préjudice, il doit néanmoins être tenu compte du fait que les séquelles définitives de l’accident restent heureusement limitées. M. [Z] [R] n’a pas besoin d’assistance définitive et a pu reprendre la gestion du quotidien. Si son travail est plus pénible, il a néanmoins pu le reprendre dès avant la consolidation. Il ne conserve pas de douleurs invalidantes au quotidien.
Dans ces conditions, en l’absence de pièces permettant une évaluation plus fine du préjudice, l’offre formée à titre subsidiaire par la MAIF sera jugée satisfactoire et il sera alloué à Mme [N] [R] la somme de 1.000 euros et à chacun des enfants la somme de 1.500 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, en revanche, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
S’agissant de l’offre d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’accident est survenu le 8 mars 2018.
La MAIF disposait d’un délai jusqu’au 8 novembre 2018 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle, faute de consolidation acquise à cette date, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, étant rappelé que le versement d’une provision de 5.000 euros le 7 mai 2018 ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation.
M. [Z] [R] indique qu’à l’occasion du référé expertise en janvier 2019, il a sollicité une indemnisation provisionnelle en versant les éléments médicaux à sa disposition mais que la MAIF n’a pas formulé d’offre dans les trois mois de sa demande. Or, ce délai de trois mois ne s’applique que lorsque le dommage est entièrement quantifié, ce qui n’était pas le cas à défaut d’acquisition de la consolidation.
Ensuite, le rapport définitif de l’expert a été envoyé le 14 octobre 2021. La MAIF disposait donc d’un délai jusqu’au 14 mars 2022 pour présenter son offre définitive d’indemnisation.
Or, l’offre d’indemnisation définitive a été adressée à M. [Z] [R] le 1er juillet 2022.
La sanction est donc encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Il doit être rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique de sorte que la sanction du doublement des intérêts sera appliquée à compter du 9 novembre 2018.
L’offre faite par l’assureur le 1er juillet 2022 s’élevait à 46.897,40 euros avant déduction des provisions et hors créances des tiers payeurs. Il ne peut être reproché à la MAIF de n’avoir fait aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle, laquelle n’avait pas été retenue par l’expert.
L’offre comprend les autres postes de préjudices indemnisés par la présente décision. Les sommes allouées par la juridiction, hors incidence professionnelle, s’élèvent à 63.751,95 euros. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’offre faite le 1er juillet 2022 n’était pas manifestement insuffisante.
La sanction s’appliquera donc jusqu’au 1er juillet 2022.
Elle portera sur les sommes offertes par l’assureur, avant déduction des provisions, majorées de la créance de la CPAM, soit 64.641,63 euros (46.897,40 + 17.744,23)
S’agissant de l’offre d’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes
Si le dispositif des conclusions reprend une demande de doublement des intérêts au taux légal pour l’ensemble des demandeurs, en ce compris les victimes indirectes, il n’est développé aucune argumentation en droit et en fait sur l’application d’une telle sanction aux victimes indirectes.
La demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n’est pas justifié de faire rétroagir les intérêts à la date de la saisine. Les indemnités allouées par la présente juridiction porteront donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La MAIF, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires des Drs [X] et [G] [V], qui seront recouvrés directement par Me Paternoster, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer aux consorts [R] une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la MAIF à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 8 mars 2018 :
— 906,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 9.409,26 euros au titre des frais divers
— 12.844,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 6.431 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2.860,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 16.000 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 11.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 27.500 euros,
Déboute M. [Z] [R] de ses demandes au titre du manque à gagner sur les locations, du préjudice sexuel et du surplus de ses demandes,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 17.744,23 euros,
Condamne la MAIF à payer à M. [Z] [R] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 64.641,63 euros à compter du 9 novembre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2022,
Condamne la MAIF à payer les sommes suivantes :
1.000 euros à Mme [N] [R] au titre de son préjudice d’affection1.500 euros à M. [J] [M] au titre de son préjudice d’affection1.500 euros à M. [Y] [M] au titre de son préjudice d’affection1.500 euros à M. [B] [R] [M], représenté par ses parents Mme [N] [R] et M. [Z] [R], au titre de son préjudice d’affection
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [N] [R], M. [Z] [R], M. [J] [M], M. [Y] [M] et M. [B] [R] [M] par année entière,
Condamne la MAIF aux dépens, en ce compris ceux des deux expertises judiciaires et autorise Me Paternoster, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la MAIF à payer à M. [Z] [R] et Mme [N] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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