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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Jugement du :
17 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00270
Nature : 88B
N° RG 25/00080
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFXV
[8]
c/
[B] [R]
Notification aux parties
le 17/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [Z],
chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE/
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [B] [R]
née le 30 Décembre 1990
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL, et en présence d'[E] [T], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 14 mars 2025, Madame [B] [R] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le [6] (ci-après [7]) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 25 février 2025 et signifiée le 28 février 2025 d’un montant de 382 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux mois de décembre 2022 et janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 347 €. Elle précise qu’elle est parvenue à un accord avec Madame [B] [R] mais qu’elle souhaite malgré tout garantir sa créance.
Madame [B] [R] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenté et n’a donc saisi la juridiction d’aucun moyen.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025. Le tribunal a ordonné une note en délibéré jusqu’au 2 octobre 2025 afin que l’URSSAF puisse produire l’accord de Madame [B] [R] sur la somme réclamée. La juridiction a reçu la pièce dans le temps imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En l’espèce, Madame [B] [R] acquiesce au montant réclamé par l’URSSAF, ce qui vaut reconnaissance du caractère fondé de la contrainte et des sommes appelées.
En conséquence, la contrainte sera validée.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Madame [B] [R] à payer ces frais pour un montant de 46,33 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DIT que la contrainte délivrée le 25 février 2025 et signifiée le 28 février 2025 est valide pour un montant de 347 € (trois cent quarante-sept euros) ;
CONDAMNE Madame [B] [R] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [B] [R] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 46,33 € (quarante-six euros et trente-trois centimes).
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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