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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 20/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/392 INTERMEDIATION [11]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [D] / [J]
DOSSIER : N° RG 20/01334 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FJ3D
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [K]
GREFFIER
[T] [R]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, prorogé au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Guillaume BLIN
[Z] [I] [D]
— [S] [J] épouse [D]
— ADSEA 28
grosse le :
à:
— Me Guillaume BLIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Sénégal) ;
et de
Madame [S] [J] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (Sénégal) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (83) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Madame [S] [J] et Monsieur [Z] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [J] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [Z] [D] sur l’enfant s’exercera en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [Z] [D] rencontrera l’enfant dans les locaux de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE, [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01], pendant une période de 6 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l’association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d’accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association avec possibilité de sortie des locaux ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 5 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [S] [J] amènera l’enfant dans les locaux de l’association et viendra le rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Monsieur [Z] [D] de s’être manifesté auprès de l'[9] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si Monsieur [Z] [D] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite,
DIT qu’à l’issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d’autres modalités du droit d’accueil de Monsieur [Z] [D] ;
FIXE à TROIS CENT EUROS (300€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [D], toute l’année et d’avance, à Madame [S] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [S] [J] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour l’enfant, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [J] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [T] [R] Madame [Y] [K]
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