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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZY5
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture – Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 08 Octobre 1996 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 26 avenue Vladimir Komarov – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue le 19 juillet 2023, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (la Société) a consenti à Monsieur [N] [Z] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, remboursable en 84 mensualités de 433,25 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,50 % et au TAEG de 5,80 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 482,18 €, sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 11 mars 2025, la Société a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Z] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 30 654,90 € augmentée des intérêts au taux de 5,500 % l’an courus et à courir à compter du 21 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 juillet 2023,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 30 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la Société,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 7 juillet 2025, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre
d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou de sa majoration.
Monsieur [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024. La demanderesse, qui a assigné le 11 mars 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 26 novembre 2024, adressé à Monsieur [Z], le sommant d’avoir à régulariser le retard de 2 482,18 euros sous quinze jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 8 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, la consultation FICP, les justificatifs d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de demande de régularisation et de mise en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle numéroté 1 à 3/3 alors même que l’offre de crédit signée le 19 juillet 2023 est numérotée sur 7 pages. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/5 à 5/5.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 7 janvier 2025 :
Capital versé
30 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance : 10 x 14,70 = 147 / 4 531,04 – 147 = 4 384,04)
4 384,04 euros
TOTAL
25 615,96 euros
Monsieur [Z] est donc condamné au paiement de la somme de 25 615,96 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 19 juillet 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 19 juillet 2023 entre Monsieur [N] [Z] d’une part et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE d’autre part, au 8 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 19 juillet 2023 par Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 25 615,96 euros (vingt-cinq mille six cent quinze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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