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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trois Octobre deux mil vingt cinq,
Madame [I] [M], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01573 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EP6I.
Code NAC 50D
DEMANDEUR
M. [G] [T]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELAS d’avocats TRAIT D’UNION, avocats au barreau de LILLE plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [K]
né le 23 Juillet 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, Monsieur [V] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion AUDI 3.2 V6 quattro immatriculé AJ 438 HH auprès de Monsieur [G] [T] au prix de 11 500 euros, après remise de son véhicule d’occasion de marque AUDI A3 sportback.
Monsieur [G] [T] a sollicité Monsieur [X] [R], expert automobile, aux fins d’expertiser le véhicule. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise amiable le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 10 Avril 2024, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE a débouté Monsieur [G] [T] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire et a débouté Monsieur [V] [K] de sa demande indemnitaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [G] [T] a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir :
Condamner Monsieur [V] [K] au paiement des sommes suivantes : 5.500 euros en complément du prix payé par la remise du véhicule au kilométrage falsifié, avec intérêts judiciaires depuis le 24 juillet 2023 ; 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de réparations ; 1.500 euros au titre du préjudice moral et du coût imputé à Monsieur [G] [T] lors de la procédure de référé expertise ; Condamner Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1604 et suivants du Code civil, le demandeur fait valoir que le faux kilométrage constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [V] [K] demande au tribunal, de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de la clôture prononcée le 21 janvier 2025 ; CONSTATER la constitution en lieu et place de Maître DE BRUYN ;PRONONCER la clôture de la procédure ;Débouter Monsieur [G] [T] de ses demandes ;Condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, dilatoire et téméraire, irrecevable et infondée ;Condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux demandes adverses, le défendeur indique que le véhicule n’a pas été vendu mais qu’il l’a donné à Monsieur [T] et que ce dernier savait que ce véhicule présentait un kilométrage important et qu’il devait entreprendre quelques travaux d’entretien lié à l’état et à l’usure du véhicule. Il fait valoir qu’il a remis lors de la vente les PV de contrôles techniques favorables et les justificatifs d’entretien du véhicule. Il ajoute que Monsieur [G] [T] a par ailleurs parcouru plus de 7.000 Km avec ce véhicule du 14 octobre 2022 au 27 mai 2023.
En réponse à l’action estimatoire adverse, il se fonde sur les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile. Il précise que Monsieur [T] lui a vendu son audi 3.2 v6 quattro pour la somme de 14.900 € et qu’il lui a acheté moyennant la somme de 11.500 € et lui a donné son propre véhicule AUDI A3. Il affirme que Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un défaut suffisamment grave qui aurait empêché son utilisation.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, se fondant sur l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil, il soutient que Monsieur [T] a commis une faute dans l’exercice des voies de droit engageant sa responsabilité.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé, les conclusions de Maître DE BRUYN en date du 25 juin 2025 ont été accueillies et la clôture a été prononcée sur le siège.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [T]
1) Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1582 du Code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Il est constant que dans le cas de vente d’un véhicule, avec reprise d’un véhicule appartenant à l’acheteur, l’opération peut être qualifiée de vente d’un véhicule et de dation en paiement partiel d’un véhicule d’occasion.
La dation en paiement est prévue par l’article 1342-4 du code civil qui dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
En application des articles 1604 et suivants du Code Civil le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues au contrat.
Il est constant que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. En effet, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Il est constant que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une caractéristique essentielle attendue de la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des dires des parties, des échanges entre eux sur le site Leboncoin et du chèque remis par Monsieur [V] [K] à Monsieur [G] [T] le 14 octobre 2022, que ce dernier a vendu à Monsieur [V] [K] un véhicule d’occasion AUDI 3.2 V6 quattro immatriculé AJ 438 HH contre le paiement de la somme de 11 500 euros et une dation en paiement d’un véhicule d’occasion de marque AUDI A3 sportback dont le certificat d’immatriculation du véhicule a été porté au nom de Monsieur [G] [T] le 25 octobre 2022.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, corroboré par les relevés effectués le 30 novembre 2018 (indiquant un kilométrage de 209 084) et le 10 avril 2019 (indiquant un kilométrage de 157 055), que le véhicule litigieux présente un kilométrage erroné et à tout le moins que le kilométrage du véhicule a été modifié, ce qui n’était pas apparent au moment de la vente.
Dès lors, le défaut de conformité est établi, peu importe la méconnaissance de Monsieur [V] [K] de cette différence de kilométrage du véhicule en raison du fait qu’il en soit devenu propriétaire après la falsification, selon certificat d’immatriculation modifié le 14 août 2020.
2) Sur le préjudice de Monsieur [G] [T]
Sur la demande indemnitaire en complément du prix payé par la remise du véhicule,
Il ressort des annonces Leboncoin produites par le défendeur que ce dernier vendait le véhicule litigieux au prix de 4 950 euros et que Monsieur [G] [T] vendait son véhicule Audi 3.2 au prix de 14 900 euros.
C’est finalement le paiement d’une somme de 11 500 euros ainsi qu’une dation en paiement du véhicule que vendait Monsieur [V] [K] qui a été convenu entre les parties.
Ainsi, il est établi que Monsieur [G] [T] a baissé son prix de vente de 3 400 euros en échange de la dation en paiement du véhicule litigieux, ce qui correspond donc au prix du véhicule litigieux, convenu entre les parties.
Le demandeur ne démontrant pas que le véhicule litigieux est impropre à sa destination en raison de la falsification du kilométrage, il ne peut lui être octroyé la totalité de la somme à laquelle il a payé ce véhicule.
Le demandeur pourra donc être indemnisé de la différence entre la valeur du véhicule au moment de la vente et sa valeur réelle eu égard à son véritable kilométrage.
Le rapport d’expertise de la société LB EXPERTISES estime la valeur réelle du véhicule litigieux à la somme de 2 500 euros.
Il existe donc une différence de 900 euros entre sa valeur au moment de la vente et sa valeur réelle.
Monsieur [V] [K] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, le précédent courrier envoyé par le demandeur n’étant pas daté.
Sur le préjudice de jouissance et les frais de réparations,
Monsieur [G] [T] n’explique pas en quoi il aurait eu besoin d’effectuer des réparations sur le véhicule en raison du défaut de kilométrage et ne précise pas non plus pour quelle raison il estime avoir subi un préjudice de jouissance.
Il sera donc débouté de ces demandes indemnitaires.
Sur le préjudice moral et le coût de la procédure de référé expertise,
Il convient de préciser que la procédure de référé ayant un lien suffisant avec la présente instance, son coût sera indemnisé au titre des dépens.
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] n’explique pas en quoi il aurait subi un préjudice moral en raison du défaut de kilométrage du véhicule litigieux.
Il convient de le débouter de ces demandes indemnitaires.
II. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [V] [K]
Monsieur [V] [K] succombant à la présente instance sera débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [G] [T] ayant été condamné aux dépens de la procédure de référé par ordonnance du 10 avril 2024, les dépens de la présente instance ne pourront pas comprendre les frais de la procédure de référé.
Il convient par ailleurs de préciser que les frais d’expertise amiable ne constituent pas des dépens et seront compris dans les frais irrépétibles.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut de conformité ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance et des frais de réparations ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande en réparation du préjudice moral et du coût de la procédure de référé expertise ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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