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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 22/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
7 rue de l’Andalousie
44190 GORGES
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société PROTHERM ENERGIE
11b rue Félix Poyez
77000 MELUN
en liquidation judiciaire
Société CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représententée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
substitué par la société d’avocats au barreau de NANTES, LRB Avocats Conseils
Maître [S] [N] de la SCP ANGEL-HAZANE [N]
Liquidatrice de la SASU PROTHERM ENERGIE
8 Bis Avenue Thiers
77000 MELUN
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mai 2023
date des débats : 04 décembre 2023
date de réopuverture des débats : 27 mai 2024
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 22/03353 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6NN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [I] [X]
CCC à Maître Hugo CASTRES
CCC à Maître [S] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 avril 2021, Monsieur [I] [X] a commandé auprès de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un boîtier SMART ENERGY HOME MANAGEMENT pour un montant de 21.900 euros.
Le même jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti un crédit à Monsieur [I] [X] d’un montant de 22.900 euros remboursable en 120 mensualités de 273,82 euros au taux de 4,799 %.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 11 mai 2021.
Le 31 mai 2022, Monsieur [I] [X] a entendu se rétracter.
Le 17 juillet 2023, la S.A.S. PROTHERM ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la S.C.P. Angel-Hazane-[N] a été nommée en qualité de liquidateur.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date des 27 et 28 septembre 2022, Monsieur [I] [X] a fait citer la S.A.S.U. PROTHERM ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit et il demande :
— la remise en état aux frais de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE,
— la dispense de remboursement du capital à la S.A. CA CONSUMER FINANCE et subsidiairement la condamnation de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE au paiement de la somme de 21.900 euros afin que Monsieur [I] [X] les restitue à la S.A. CA CONSUMER FINANCE,
— la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au remboursement de la mensualité prélevée d’un montant de 273,82 euros,
— la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement caractérisés,
— une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 8 janvier 2024 a ordonné une réouverture des débats, la mise en cause de la S.C.P. Angel-Hazane-[N] et la comparution personnelle de Monsieur [I] [X] afin de vérification de sa signature.
Par acte introductif d’instance en date du 5 avril 2024, Monsieur [I] [X] a fait citer la S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité de liquidateur de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, dans les mêmes termes que l’assignation initiale.
A l’audience du 30 septembre 2024, il a été procédé à la jonction des procédures et à la vérification de l’écriture de Monsieur [I] [X].
Monsieur [I] [X] maintient ses demandes initiales.
La S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité de liquidateur de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [I] [X] au paiement des sommes de 25.869,67 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,799 % à compter du 9 septembre 2022 et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite le paiement de la somme de 22.900 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS,
Sur la régularité du contrat de vente
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] conclut à la nullité du contrat de vente en raison de l’irrégularité des modalités de rétractation et d’absence d’indication des caractéristiques essentielles.
De fait, le contrat prévoit une rétractation “dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande”. Cela n’est pas conforme à l’article L. 221-18 2° du code de la consommation qui dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la réception du bien par le consommateur.
Et, il relève de l’évidence que Monsieur [I] [X] qui a immédiatement fait opposition aux prélèvements n’a jamais montré une volonté de confirmer cette cause de nullité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 26 avril 2021.
Dans les rapports entre Monsieur [I] [X] et la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter la S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois.
Sur la régularité du contrat de crédit
Par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, il convient de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Mais il importe également de noter que la signature portée sur le contrat de crédit diffère sensiblement des signatures portées sur le bon de commande et sur la pièce d’identité de Monsieur [I] [X]. Il importe également de noter que l’offre date du 4 mai 2021 avec une validité jusqu’au 19 mai 2021 alors qu’elle est signée avec la date du 26 avril 2021, ce qui ne peut s’expliquer que par une manoeuvre.
Il résulte de ces deux éléments que le crédit a été souscrit postérieurement au 26 avril 2021 et à l’insu de Monsieur [I] [X].
En conséquence, la nullité du contrat de crédit s’impose.
Dans ce contexte, il convient de constater la faute de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du bon de commande et n’a même pas vérifié la régularité de sa propre offre.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice équivalent à la commande, soit la somme de 21.900 euros et la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera tenue au remboursement de la mensualité prélevée le 7 février 2022 d’un montant de 273,82 euros.
Enfin, Monsieur [I] [X] justifie de l’avis adressé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 6 avril 2022 afin d’inscription au fichier des incidents de paiement.
Cette inscription injustifiée en raison de l’annulation des contrats conduit à enjoindre à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de procéder à la mainlevée de cette inscription dans le mois de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [X].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité de liquidateur de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la nullité du contrat de vente passé le 26 avril 2021 entre la S.A.S. PROTHERM ENERGIE et Monsieur [I] [X] ;
Invite la S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité de liquidateur de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, à venir remettre les lieux en l’état et à récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit de la S.A. CA CONSUMER FINANCE datée du 26 avril 2021 au nom de Monsieur [I] [X];
Dispense Monsieur [I] [X] du remboursement du prêt et condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [I] [X] la somme de 273,82 euros ;
Enjoint à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de procéder à la suppression de l’inscription de Monsieur [I] [X] au fichier des incidents de paiement dans le mois de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [X] ;
Condamne in solidum la S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité de liquidateur de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.C.P. Angel-Hazane-[N], es qualité de liquidateur de la S.A.S. PROTHERM ENERGIE, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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