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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00116
N° RG 25/01805 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5Y5
Mme [F] [E]
M. [M] [D]
C/
S.A. YOUNITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU [D]
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie certifiée conforme
le :
à : Madame [F] [E] et Monsieur [M] [D]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 13 janvier 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [D] et Mme [F] [E] épouse [D] (ci-après, les époux [D]) un prêt personnel no CFR20220111P2B9HK0 d’un montant en principal de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 90,24 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 19,34 % l’an et au taux annuel effectif global de 21,15 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA YOUNITED a fait assigner les époux [D] à l’audience du 08 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt ;
– condamner, en conséquence, solidairement les époux [D] à lui payer somme de 3 179,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement ;
Subsidiairement,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
– condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 05 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a, en substance :
– déclaré recevable la demande formée par la SA YOUNITED au titre du prêt personnel no CFR20220111P2B9HK0 ;
– constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies ;
– prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat ;
– condamné les époux [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 169,52 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
– débouté la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les époux [D] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2025, Mme [F] [E], désormais divorcée de M. [M] [D], a formé opposition au jugement du 05 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2025 date à laquelle seule Mme [F] [E] a comparu et où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025. À cette date à laquelle Mme [F] [D] a comparu en personne et où la SA YOUNITED était représentée par son conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
À cette dernière audience, la SA YOUNITED ne comparaît pas ni n’est représentée.
Mme [F] [E], comparant en personne, sollicite d’être déclarée recevable en son opposition et de voir rétracter le jugement du 05 mars 2025. Elle précise à cet égard bénéficier d’une procédure de surendettement avec mise en place d’un échelonnement qu’elle respecte. Elle en déduit que les demandes formées par la SA YOUNITED sont infondées.
M. [M] [D] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai d’un mois obéit aux règles générales des articles 640 et suivants du code de procédure civile qui en fixent les modalités de calcul et les aménagements,
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le point de départ du délai court à compter de la notification du jugement rendu par défaut et expire le dernier jour du délai à 24 heures selon l’article 642 du même code.
Selon l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
En l’espèce, la signification du jugement par défaut du 05 mars 2025 n’a pas été produite. Il résulte cependant du courrier d’opposition de Mme [F] [E] qu’elle a réceptionné ce jugement par courrier du 21 mars 2025.
Mme [F] [E] ayant formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception mis le 10 avril 2025, soit avant un délai d’un mois, son opposition est recevable.
2. Sur la demande en rétractation du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [F] [E] ne conteste pas le calcul des sommes dues ou le principe de la créance. Cependant, elle précise bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers et qu’à ce titre, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a orienté son dossier vers des mesures imposées entrées en application le 31 octobre 2023, avec suspension de l’exigibilité de sa créance pendant six mois, puis rééchelonnement de sa créance à l’égard de la SA YOUNITED. Elle en déduit qu’elle ne peut être condamnée au paiement des sommes mentionnées dans le jugement du 05 mars 2025.
Cependant, il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à l’action engagée par la SA YOUNITED, même si le jugement du 05 mars 2025 est affecté par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Ainsi, le jugement rendu le 05 mars 2025 ne peut pas être exécuté tant que la décision de la commission de surendettement est en cours. Qui plus est, ce jugement ayant fixé la dette au à l’égard de la SA YOUNITED à un montant inférieur à celui retenu par la commission de surendettement, il appartient à Mme [F] [E] d’en donner connaissance à ladite commission, afin qu’elle puisse rectifier le montant des sommes qui étaint effectivement dues.
Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à la rétractation du jugement du 05 mars 2025.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [F] [E] et la SA YOUNITED, et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Mme [F] [E] divorcée [D] au jugement du 05 mars 2025 (RG 24/05552 ; minute no 25/00219) ;
REJETTE la demande de Mme [F] [E] divorcée [D] tendant à voire rétracté ledit jugement ;
CONFIRME en conséquence ce jugement en toutes ses dispositions, à savoir :
– déclare recevable la demande formée par la SA YOUNITED au titre du prêt personnel no CFR20220111P2B9HK0 ;
– constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies ;
– prononce la résiliation judiciaire dudit contrat ;
– condamne les époux [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 169,52 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
– déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les époux [D] aux dépens de l’instance ;
– déboute la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
– rappelle l’exécution provisoire de ladite décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens de l’instance en opposition ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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