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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 25/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AUX DELICES D' ANAIS |
Texte intégral
N° RG 25/04618 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 25/04618
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTCO
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Mamadou WADE
Le
Le Greffier
Me Mamadou WADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUX DELICES D’ANAIS
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° B 432 545 465
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Fanny SPENATO, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 12 juin 2019 par la SARL AUX DELICES D’ANAIS et accepté le 12 juillet 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 MOBILIER DEVIS 1174679 » – fourni par la société EHG BOS EQUIPEMENT HOTELIER, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 120,56 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société AUX DELICES D’ANAIS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
434,02 euros TTC au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ;3 616,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2020 ;3 411 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2020 ;40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
Par mention en cote du dossier du 18 mars 2025, la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé le dossier à la présente chambre statuant à juge unique en matière civile et commerciale pour les affaires dont la valeur en litige n’excède pas 10 000 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 10 octobre 2025 aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse, elle fait valoir qu’il n’existe légalement aucune condition relative à la nécessité de préciser la juridiction matériellement compétente, laquelle dépend de l’action engagée qui ne peut être su à l’avance, de sorte que la clause attributive de compétence litigieuse est applicable puisqu’elle remplit les conditions de l’article 48 du code de procédure civile, tant quant à son caractère apparent que par l’exigence relative à la qualité commerçante des parties. Elle précise que la clause attributive de compétence incluse dans le contrat de bail est apparente non seulement à la première page du contrat mais également dans les conditions générales de location, la police étant parfaitement lisible et la clause incluse dans un paragraphe dédié et annoncé par un titre imprimé en gras.
Sur les moyens soulevés par la défenderesse au fond, elle réplique que la jurisprudence de la Cour de cassation considère de façon constante que n’est pas manifestement excessif le paiement d’une indemnité égale au montant des redevances à échoir. Elle relève que l’indemnité de résiliation anticipée est due en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations, créant ainsi le préjudice qui fonde ladite indemnité selon la jurisprudence, qui ne saurait être réduite sans modifier l’économie générale du contrat ainsi que l’a jugé la cour d’appel de [Localité 8]. Le montant ne peut être manifestement excessif alors que la demanderesse escomptait le paiement des loyers prévus en contrepartie du financement du matériel qu’elle a assuré.
Sur l’interdépendance des deux contrats de location conclus entre les parties et soutenue par la défenderesse, elle fait valoir que cette dernière fait une mauvaise application du principe d’interdépendance des contrats qui n’existe pas en l’espèce. Elle fait valoir que la location de mobiliers (objet du contrat litigieux) et la location d’une vitrine pâtissière (objet de l’autre contrat dont se prévaut la défenderesse) sont parfaitement dissociables, que l’un peut s’exécuter sans l’existence de l’autre, que par ailleurs le contrat de location portant sur la vitrine pâtissière n’étant pas signé, il n’est pas possible de déterminer si les deux contrats ont été concomitants. En tout état de cause, elle explique que l’interdépendance des contrats produit des effets lorsque l’un des contrats disparaît entraînant dès lors la caducité des autres contrats, or le contrat portant sur la vitrine pâtissière n’a jamais fait l’objet d’une résiliation. Elle avance qu’au soutien de sa demande, la SARL AUX DELICES D’ANAIS produit un relevé bancaire sur lequel il n’est pas possible de déterminer à quel contrat sont liées les sommes versées pas plus qu’il n’est possible de déterminer si le contrat aurait été tacitement prorogé. Elle conclut donc au rejet de la demande de la SARL AUX DELICES D’ANAIS s’agissant de sa demande en répétition de l’indu sur le principe de l’interdépendance des contrats et a fortiori de toute demande de compensation.
Sur la demande de délai de paiement formulée par la SARL AUX DELICES D’ANAIS, elle s’y oppose en faisant valoir que la résiliation est intervenue il y a cinq ans, sans réaction de la défenderesse durant toutes ces années, de sorte qu’elle estime avoir fait preuve de suffisamment de patience.
Elle fait enfin valoir que la défenderesse ne démontre pas l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire.
La société AUX DELICES D’ANAIS, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 10 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis :
Déclarer que la clause attributive de compétence lui est inopposable,Se déclarer incompétent,Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les demandes de la SAS GRENKE LOCATION :
Juger qu’elle devra restituer le matériel objet du contrat de location,Ecarter l’indemnité de non-restitution s’apparentant à une clause pénale,La condamner à payer à la demanderesse la somme de 3 616,80 euros,Ecarter l’application des intérêts.
Sur ses demandes reconventionnelles :
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui restituer la somme de 2 666,80 euros au titre de l’action en paiement de l’indu.
Subsidiairement, en cas de rejet de l’action en restitution au titre de l’indu :
Condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 2 666,80 euros au titre de l’enrichissement injustifié.
En tout état de cause :
Prononcer la compensation entre la créance qu’elle détient sur la SAS GRENKE LOCATION au titre du paiement de l’indu concernant le contrat de location de vitrine pâtissière et celle que la demanderesse détient sur elle au titre de la résiliation anticipée du contrat de location litigieux,Juger que la SAS GRENKE LOCATION est seulement créancière d’une somme de 950 euros envers la défenderesse,Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, en cas de condamnation pécuniaire :
Lui octroyer des délais de paiement les plus larges possibles,Dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La défenderesse soulève l’incompétence tant matérielle que territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Avignon, ville où se situe son siège social, aux motifs que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de location litigieux lui est inopposable puisqu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause n’est pas mentionnée en caractères très apparents, avec une police se distinguant des autres clauses, et ne précise en rien la juridiction strasbourgeoise concernée exposant qu’il n’y a qu’une référence géographique sans plus de précision, faisant ainsi défaut à l’impératif de prévisibilité de la clause.
Sur le fond, elle demande la réduction des indemnités de résiliation et de non-restitution en ce que leurs montants sont manifestement excessifs au vu de la disproportion entre ces montants et le préjudice effectivement subi, faute de quoi il y aurait enrichissement de la demanderesse puisque la société GRENKE LOCATION réclame la somme totale de 7 027,80 euros au titre des deux indemnités alors que le matériel loué ne lui a coûté que 4 465,32 euros et que l’intégralité du loyer dû si le contrat n’avait pas été résilié est de 5 208,23 euros TTC, ce qui créé une disproportion manifeste entre le montant conventionnellement fixé et le préjudice subi. Elle soutient que l’indemnité de résiliation s’apparente à une clause pénale dont elle demande par conséquent la réduction. En tout état de cause, elle fait valoir que l’indemnité de non restitution sollicitée par la demanderesse est de 3 411 euros, qu’elle ne peut être condamnée à régler deux indemnités portant sur le même objet et sanctionnant la même situation, alors même qu’elle ne s’oppose pas à restituer le matériel, que le tribunal devra soit déclarer l’indemnité de résiliation anticipée non opposable soit déclarer l’indemnité de non restitution manifestement excessive. Dès lors, elle sollicite la réduction de toute condamnation à la somme forfaitaire globale de 3 616,80 euros correspondante à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat et les loyers échus impayés.
A titre reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 2 666,80 euros au titre de l’action en paiement de l’indu et subsidiairement au titre de l’enrichissement injustifié. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe une interdépendance entre le contrat litigieux portant sur la location d’équipements et un second contrat conclu entre les parties et portant sur la location d’une vitrine pâtissière le même jour moyennant le paiement de loyers d’un montant total de 3 142,80 euros, qu’il s’agit en réalité d’une opération économique unique, que sa demande reconventionnelle a donc un lien avec la demande initiale. Elle soutient que la SAS GRENKE LOCATION a prélevé la somme de 5 880,80 euros directement sur son compte pour le contrat de location de vitrine somme qui dépasse le montant des loyers prévus contractuellement sur ce contrat. Selon elle, la demanderesse aurait donc prélevé un surplus de loyers sur ce second contrat pour un montant de 2 223,80 euros ; par ailleurs, elle expose qu’elle a procédé à un virement de 443 euros à la demanderesse, qu’elle a dès lors une créance de 2 666,80 euros contre cette dernière.
En cas de condamnation, elle sollicite la compensation entre sa créance et la créance de la SAS GRENKE LOCATION, soit sa condamnation à verser à la demanderesse la somme de 950 euros.
Sur les délais de paiement qu’elle sollicite sur 24 mois, elle indique que son activité de restaurant est au ralenti et qu’elle peine à régler les factures de ses fournisseurs.
Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire eu égard à sa complexité et notamment de l’opposabilité de la clause de compétence territoriale.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédures civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 48 du même code toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de location est expressément dénommé « contrat de location pour professionnel » et aucune des parties ne conteste qu’elles sont liées par un contrat passé entre commerçant.
Il résulte de la lecture du contrat signé le 12 juin 2019 par la défenderesse qu’y figure un paragraphe intitulé « LOI APPLICABLE – JURIDICTION » selon lequel « tous différends relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 10] ».
Si cette clause attributive de compétence est rédigée dans une police identique aux autres paragraphes, force est de constater qu’elle est parfaitement lisible et très apparente dans la mesure où elle se situe en fin de contrat et comporte un titre en majuscules et que contrairement aux autres clauses, elle comporte dans le corps du paragraphe une mention expresse en majuscules précisant «la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 10]».
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il est également fait mention de la clause attributive de compétence dans les conditions générales de location dont la société défenderesse ne conteste pas avoir reçu un exemplaire, que la clause est insérée dans le dernier paragraphe desdites conditions générales, avec un titre en majuscules intitulé « LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE », qu’elle est rédigée en des termes sensiblement similaires et prévoit « la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 10] ».
La situation de ces paragraphes dédiés, leur titre et la présence, à la différence des autres clauses, de termes rédigés en lettres majuscules dans le corps du paragraphe rendent cette clause attributive de compétence très apparente et par suite opposable aux parties contractantes.
S’agissant du manque de précision et de prévisibilité relevé par la défenderesse, laquelle estime qu’une référence géographique est insuffisante, il convient de rappeler que l’article 48 du code de procédure civile vise la compétence territoriale, et non matérielle, que partant rien n’impose légalement de faire cette précision dans une clause attributive de compétence territoriale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL AUX DELICES D’ANAIS.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation d’un contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
la confirmation de livraison du matériel loué signée par la locataire le 08/07/2019,
— la facture en date du 09/07/2019 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société EHG sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER pour un prix de 3 721,10 euros HT (4 465,32 euros TTC), elle porte sur le matériel suivant : « plateau compact, piétement, plateau stratifié, fauteuil, chaise »,
— la lettre de mise en demeure en date du 10/12/2019 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 25/12/2019 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire »
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18/02/2020, dont l’avis de réception a été signé le 24/02/2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18/02/2020 visant le loyer trimestriel échu impayé du 01/10/2019 (434,02 euros TTC), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/04/2020 au 01/07/2022 (3 616,80 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées par la défenderesse stipule en cas de terminaison anticipée du contrat que le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales de location stipule que les produits devront être restitués au terme du contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 X Prix d’achat des produits par le bailleur / Durée totale du contrat en mois X Durée du contrat restant en mois. En tout état de cause le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire.
Au vu des pièces produites et de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, la SAS GRENKE LOCATION est bien fondée à réclamer les sommes suivantes :
434,02 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 01/10/2019 au 01/01/2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,3 616,80 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 01/04/2020 au 01/07/2022 (120,56 euros X 30), outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de notification de la résiliation, étant précisé que la demanderesse a renoncé à faire application de la majoration de 10 %,3 411 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 14 décembre 2023,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et qui n’es pas contestée par la défenderesse.
La SARL AUX DELICES D’ANAIS soulève le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation anticipée de non restitution du matériel objet du contrat de location. Il convient d’analyser ses contestations sur ces points.
Sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation anticipée
Aux termes de l’article 1152 du code civil lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de location a été accordé moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 120,56 euros HT (144,67 euros TTC) soit la somme totale de 4 340,16 euros HT (5 208,12 euros TTC). Le matériel objet du contrat de location a été acquis par la société GRENKE LOCATION pour un montant de 3 721,10 euros HT (4 465,32 euros TTC).
Si la disposition de l’article 10 prévoyant l’indemnité de résiliation, librement acceptée par la SARL AUX DELICES D’ANAIS, peut être considérée comme ayant la nature d’une clause pénale, cette pénalité ne peut être considérée comme manifestement excessive et donc donner lieu à réduction en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, dès lors que l’indemnité prévue n’excède pas la légitime rémunération que la SAS GRENKE LOCATION pouvait espérer si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme sans incident de paiement.
Cette indemnité compense justement en l’espèce le préjudice financier subi par la bailleresse par suite de la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance de la locataire et étant par ailleurs privée de la rentabilité espérée de l’opération financière. Elle permet en effet l’amortissement du coût du matériel que la société GRENKE LOCATION a payé au comptant au fournisseur pour le mettre à disposition de la défenderesse à tempérament et indemnise la perte du bénéfice qu’elle pouvait tirer de sa location.
Il n’y a donc pas lieu à réduction de cette indemnité, étant observé que la restitution du matériel n’est pas intervenue à ce jour et malgré la résiliation du contrat de location intervenue plus de 5 années auparavant.
Sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution du matériel
Il y a lieu de relever que la restitution du matériel objet du contrat de location est de droit car, aux termes du contrat et des conditions générales de location acceptées par la locataire, les biens loués restent la propriété de la SAS GRENKE LOCATION et doivent lui être remis en fin de location.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il y a lieu de relever que l’indemnité de résiliation anticipée du contrat et celle de non restitution du matériel, qui au demeurant ont été acceptées par la locataire, n’ont pas pour objectif d’indemniser le même préjudice. Si l’indemnité de résiliation compense le préjudice né de la défaillance du locataire à payer les loyers alors que le bailleur a financé le matériel objet du contrat dès le début de la relation contractuelle, l’indemnité de non restitution permet de compenser la perte de jouissance du matériel par la SAS GRENKE LOCATION qui reste propriétaire des biens et peut en disposer à sa guise à la fin du contrat.
A la date de résiliation du contrat au 18 février 2020, il demeurait 30 échéances mensuelles de loyer à échoir à savoir les loyers du 1er avril 2020 au 1er juillet 2022.
Compte tenu de l’absence de restitution du matériel objet du contrat de location par la défenderesse alors que la résiliation est intervenue il y a plus de 5 années, du prix d’achat du matériel, du nombre conséquent de mensualités restant à échoir et de l’absence d’élément apporté par la SARL AUX DELICES D’ANAIS sur le matériel d’équipement loué quant à une éventuelle vétusté ou dysfonctionnement, il y a lieu de dire que l’indemnité de non restitution ne revêt pas un caractère manifestement excessif.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL AUX DELICES D’ANAIS à verser la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
434,02 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 01/10/2019 au 01/01/2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,3 616,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de notification de la résiliation, étant précisé que la demanderesse a renoncé à faire application de la majoration de 10 %,3 411 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 décembre 2023,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes du second alinéa de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié, lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
En l’espèce, la SARL AUX DELICES D’ANAIS sollicite la condamnation de la société GRENKE LOCATION aux motifs qu’elle aurait versé des sommes au titre d’un autre contrat de location qu’elle estime être interdépendant au contrat de location litigieux.
A l’appui de sa demande, elle produit :
— un contrat de location portant sur un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 VITRINE PATISSIERE ARTEMIS » moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 84,86 euros payables mensuellement. Elle y apparaît en tant que locataire et la société EHG BOS EQUIPEMENT HOTELIER comme fournisseur, le contrat supporte en entête le nom « GRENKE », il n’est ni daté ni signé par aucune des parties,
— une facture en date du 03/07/2019 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société EHG sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER pour un prix de 2 619 euros HT (3 142,80 euros TTC), elle porte sur le même matériel objet du contrat de location soit « une vitrine pâtissière ARTEMIS » « commandé par RESTAURANT AUX DELICES D’ANAIS Livré à RESTAURANT AUX DELICES D’ANAIS »,
— ses relevés comptables faisant apparaître des prélèvements notamment de 101,83 euros à la SAS GRENKE LOCATION à compter du 15 juillet 2019 et jusqu’au 2 mai 2023 pour un montant total de 5 888,80 euros,
— un justificatif de virement effectué le 7 mai 2024 d’un montant de 443 euros dont le bénéficiaire n’est pas mentionné,
— ses relevés bancaires concernant les prélèvements effectués par la SAS GRENKE LOCATION depuis le 7 décembre 2022 pour un montant mensuel de 101,83 euros (excepté deux prélèvements de 96 euros des 2 janvier 2020 et 2 janvier 2023).
Toutefois, il y a lieu de relever que la SARL AUX DELICES D’ANAIS n’apporte pas la preuve de l’interdépendance des deux contrats de location qui portent sur du matériel mobilier distinct et qui peuvent parfaitement s’exécuter l’un sans l’autre, s’agissant d’une part de plateaux, chaises, fauteuil, piétement pour le contrat de location litigieux et d’autre part sur une vitrine pâtissière pour le second contrat qui n’est par ailleurs ni daté, ni signé.
Les montants versés par la SARL AUX DELICES D’ANAIS à la SAS GRENKE LOCATION ont manifestement, compte tenu du montant des prélèvements automatiques, été versés dans le cadre d’un contrat qui n’est pas celui du 12 juin 2019 et dont la demanderesse se prévaut dans le cadre de sa demande en paiement.
La SARL AUX DELICES D’ANAIS ne justifie ainsi pas d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement au titre du contrat signé le 12 juin 2019.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL AUX DELICES D’ANAIS de sa demande de condamnation et partant de sa demande de compensation.
Sur les délais de paiement :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société AUX DELICES D’ANAIS n’a fait aucun versement en ces cinq dernières années, ne verse aucun élément concernant sa situation financière mais fait état de difficultés financières l’empêchant de payer ses fournisseurs sans en justifier, la demanderesse s’oppose à des délais de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civil :
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas en quoi il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision se contenant d’indiquer que la nature de l’affaire et sa complexité justifient qu’elle soit écartée.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL AUX DELICES D’ANAIS de son exception d’incompétence et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société AUX DELICES D’ANAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 434,02 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 ;
CONDAMNE la société AUX DELICES D’ANAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 616,80 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 ;
CONDAMNE la société AUX DELICES D’ANAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 411 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société AUX DELICES D’ANAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la société AUX DELICES D’ANAIS de sa demande de condamnation au titre du paiement de l’indu et de l’enrichissement sans cause et en conséquence de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la société AUX DELICES D’ANAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUX DELICES D’ANAIS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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