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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
N° RG 23/03000 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2IE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARMINVEST
(RCS de [Localité 8] n° 824 796 742), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
[H],LAVAT,SUQUET- ARCHITECTES ASSOCIES
(RCS de [Localité 8] n° 775 346 059), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Parminvest est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 7], cadastré section CP numéro [Cadastre 2].
Mme [K] [W] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4], cadastré section CP numéro [Cadastre 3].
La SARL Parminvest a confié à la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés la conception du projet architectural de démolition et de construction d’un immeuble collectif d’habitation au [Adresse 7].
Un permis de construire a été déposé le 30 janvier 2017 et accordé le 13 avril 2017.
Selon courrier du 22 décembre 2017, le conseil de Mme [K] [W] a informé la SARL Parminvest que le projet de travaux méconnaissait sa servitude de vue, reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 11 décembre 2003, et l’a mis en demeure de déposer une demande de permis de construire modificatif permettant de ne pas obstruer ladite servitude.
Un protocole transactionnel a été conclu entre la SARL Parminvest et Mme [K] [W] le 26 juin 2018, aux termes duquel Mme [K] [W] a renoncé à toute servitude de vue sur le fond situé [Adresse 6], cadastré section CP numéro [Cadastre 2] et a reconnu que les travaux entrepris par la SARL Parminvest n’emportaient aucune atteinte à ses droits et ne lui causaient aucun préjudice. En contrepartie, la SARL Parminvest a consenti à verser à Mme [K] [W] la somme de 40.000 euros à titre transactionnel, forfaitaire, global et définitif.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2019, le conseil de la SARL Parminvest a sollicité la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés aux fins d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 juin 2023, la SARL Parminvest a assigné la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés devant le tribunal judiciaire de Tours.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Parminvest, représenté par son conseil, sollicite de :
— Déclarer la SARL Parminvest recevable et bien fondée en sa demande ;
— Retenir que la Société [H] et associés a commis un manquement dans le cadre de sa mission ;
— Condamner la Société [H] et associés à verser à la Société Parminvest la somme de 40.000 euros outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, en réparation du préjudice subi suite au manquement de la Société [H] et associés ;
— Condamner la Société [H] et associés à payer à la Société Parminvest la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés a saisi le juge de la mise en état en soulevant l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL Parminvest pour cause de prescription et l’absence d’intérêt et de qualité à agir de cette dernière.
Par mention au dossier, le Juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’examen de la fin-non recevoir au fond, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Selon ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 07 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés, représentée par son conseil, sollicite de :
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la société Parminvest ;
— En conséquence, l’en débouter ;
— condamner la société Parminvest à verser à la société [H] et associés la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’action formée par la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En droit, l’architecte, chargé de la conception d’un projet et de l’élaboration des plans de permis de construire qui ne constate pas l’existence d’une fenêtre susceptible de constituer une servitude de vue et qui ne s’interroge pas sur l’atteinte éventuelle que la construction projetée pourrait ainsi causer aux droits des tiers, est susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il est tenu de concevoir un projet réalisable.
En outre, l’action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil de l’architecte est soumise au délai de prescription de droit commun des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que la SARL Parminvest a été informée par Mme [K] [W], propriétaire de la parcelle contiguë à la sienne, de l’existence d’une servitude de vue grevant son fonds et de la nécessité de procéder à la mise en conformité du permis de construire, par lettre du 22 décembre 2017, et qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre eux le 26 juin 2018.
De ce fait, il ne peut être contesté que la SARL Parminvest avait connaissance des faits lui permettant d’exercer la présente action à compter du 22 décembre 2017. En effet, c’est à compter de cette date que la SARL Parminvest a eu connaissance, au plus tard, de l’existence de la servitude de vue et donc du fait que la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés ne l’avait pas informée de l’atteinte éventuelle que la construction projetée pourrait ainsi causer aux droits des tiers.
Il lui était donc permis d’assigner la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés jusqu’au 22 décembre 2022. Or, elle a assigné la défenderesse, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 juin 2023, soit postérieurement à l’échéance du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
L’action introduite par la SARL Parminvest, suivant acte introductif d’instance du 22 juin 2023, est donc irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Parminvest et soulevée par la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Parminvest, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.
La SARL Parminvest sera donc condamnée à verser la somme de 2.000 euros à la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action introduite par la SARL Parminvest suivant acte introductif d’instance du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL Parminvest à verser à la SARL [H], Lavat, Suquet – Architectes associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Parminvest aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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