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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 18 déc. 2023, n° 23/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 Octobre 2023
DÉLIBÉRÉ DU 18 Décembre 2023
N° RG 23/05671 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PXS
AFFAIRE :[V] [B]/Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [V] [B], avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2023
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploit en date du 21 février 2023 Monsieur [V] [B] a assigné l’Agent Judiciaire de l’État devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a été cité par le Parquet devant le Tribunal correctionnel de Nice et a constitué dans la défense de ses intérêts Me Philippe SAMAK qui n’a pas été en mesure d’obtenir copie de son dossier et notamment des vidéos de surveillance du parking du Palais de justice, dont la consultation ne peut être opérée au service de l’audiencement ; que la demande de copie des pièces auprès du greffe est demeurée vaine ; que ce dysfonctionnement l’empêche de préparer utilement sa défense et de demander si nécessaire le dépaysement de l’affaire ; que par ailleurs, il a fait déposer une plainte par son avocat dont il a appris qu’elle aurait été classée sans suite ; que le recours qu’il a initié auprès du Procureur général près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE est demeuré sans effet.
Par conclusions d’incident signifié par RPVA le 16 mars 2023, l’Agent Judiciaire de l’État a demandé au juge chargé de la mise en état de la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice de dire et juger que Me [V] [B] ne peut pas se représenter lui-même dans cette procédure ; en conséquence dire et juger que l’assignation qu’il a délivrée est entachée de nullité ; le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré fondée la demande d’abstention de Monsieur Côme JACQMIN, vice président, Président de la troisième chambre civile, Madame Lucie REYNAUD, vice présidente chargée du secrétariat général, Madame Anne VINCENT, vice présidente à la troisième chambre civile, dans les procédures ouvertes devant le tribunal judiciaire de Nice à la requête de Maître [V] [B], avocat, par assignations en date du 21 février 2023 et a désigné le tribunal judiciaire de Marseille pour connaître desdites procédures.
***
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 septembre 2023, Madame l’Agent Judiciaire de l’État maintient ses demandes y ajoutant elle demande la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 548 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la représentation en justice de l’avocat par lui-même constitue un défaut de pouvoir sanctionné par la nullité de l’acte de procédure en application de l’article 117 du code de procédure civile ; que le fait pour un avocat d’intervenir pour son propre compte est de nature à compromettre son indépendance, laquelle risque de ne plus être entière dès lors que ses intérêts personnels sont en jeu.
Par conclusions en défense sur incident signifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Monsieur [V] [B] demande au juge de la mise en état de débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat des fins de son incident et de le condamner à lui payer la somme de 1700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans un arrêt en date du 15 décembre 2020, d’ores et déjà tranché cette question et a consacré son droit de postuler et de plaider pour lui-même suivant ainsi la Jurisprudence de la cour européenne ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 15 décembre 2020 revêt l’autorité de la chose jugée en ce qu’il intervient sur une même chose, entre les mêmes parties, et selon leurs mêmes qualités respectives.
L’incident a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2023.
MOTIFS :
La constitution d’une personne n’ayant pas le pouvoir d’assurer la représentation d’une partie en Justice ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 1984 du Code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 411 du Code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
En application de l’article 760 du même code, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’avocat est le mandataire naturel de son client, personne physique ou morale, en matière de conseil, de rédaction d’actes et de contentieux.
L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
Les règles applicables au mandat impliquent dès lors nécessairement que l’avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l’affaire ; elles font obstacle à ce qu’un requérant exerçant la profession d’avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation.
Sur le plan déontologique, si rien dans les textes n’interdit à l’avocat de se représenter lui-même – en tout cas devant les juridictions sans représentation obligatoire – l’exigence d’indépendance attachée à la profession d’avocat, et dont elle est le socle, doit à elle seule le dissuader de se constituer pour lui-même, que la représentation soit obligatoire ou non.
L’absence de recul et d’objectivité dont fait preuve l’avocat dans son propre dossier constitue un obstacle majeur à une défense efficace. Au-delà de l’indépendance, c’est également la prudence qui doit commander à l’avocat de ne pas se représenter lui-même. De plus, il n’est pas inutile d’observer que la question de savoir si l’avocat constitué et plaidant pour lui-même est une partie ou un avocat a de réelles conséquences sur sa relation avec son contradicteur, puisque les échanges et correspondances qu’il a avec l’avocat de la partie adverse sont susceptibles de ne pas être couverts par la confidentialité.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt CORREIA DE MATOS C. Portugal en date du 04 avril 2018 (Requête N°56402/12) a rappelé que le caractère restrictif de la législation portugaise imposant l’obligation de représentation ne signifiait pas que l’intéressé ait été privé de toute possibilité de choisir la façon de conduire sa propre défense et de participer à celle-ci de manière effective. La CEDH a admis qu’un état membre puisse légitimement considérer qu’un justiciable soit mieux défendu s’il est assisté par un avocat qui a une approche dépassionnée ; elle reconnait également que même formé à la profession d’avocat, il peut ne pas être capable de défendre sa propre cause de manière effective, et le formule dans les termes suivants :
« Compte-tenu du rôle particulier des avocats dans l’administration de la Justice, reconnu par la jurisprudence constante de la Cour, et des obligations qui, dans ce contexte incombent aux avocats ( …) il y avait des motifs raisonnables de considérer que le requérant n’avait peut-être pas l’approche objective et dépassionnée qui était nécessaire (…) à la conduite effective par un accusé à sa propre défense ».
Dès lors, Monsieur [B] ne pouvait valablement se constituer pour lui-même, les règles du mandat et de la représentation en justice emportant devoir pour le mandataire de représenter autrui et excluant, dans les matières comme celle de l’espèce où la représentation est obligatoire, la représentation pour soi-même, aucune méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’apparaissant en outre caractérisée.
De plus, Monsieur [B] ne peut valablement soutenir que l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 15 décembre 2020 a autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du Code civil : en effet, l’exception de nullité soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat porte sur une procédure initiée par Monsieur [B] distincte de celle ayant précédemment donné lieu à l’arrêt de 2020 relative à une demande de communication sous astreinte de la copie d’une procédure pénale n° 14/19291 ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 10 avril 2017 et l’octroi de dommages et intérêts.
L’action actuelle tendant à la réparation d’un préjudice qui n’avait pas été inclus dans la demande initiale ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2020 et à l’arrêt du 15 décembre 2020, et sur lequel il n’avait donc pu être statué, a un objet différent de celui ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence Monsieur [B] n’a pas la capacité d’assurer sa propre représentation et l’assignation délivrée le 21 février 2023 sera déclarée nulle.
Il sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; l’équité commande en outre de le condamner à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 548€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARE nulle l’assignation du 21 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 548€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE Cab 3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Décembre 2023
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Me [V] [B]
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