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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPI2
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPI2
==============
[S] [D] [J] [W], [R] [T] [C] [X]
C/
[Y] [E], [N] [E], Commune LA VILLE DE LEVES
MI : 25/00000141
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [D] [J] [W]
née le 05 Janvier 1961 à GIEN (45500),
et
Monsieur [R] [T] [C] [X]
né le 26 Février 1963 à CHARTRES (28000),
Tous deux demeurant 12 rue du Mousseau – 28300 LÈVES
représentés par Me TAVERIA de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [E],
et
Monsieur [N] [E],
Tous deux demeurant 2 rue Alphonse Jacquet – 28300 LÈVES
représentés par Me BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
Commune LA VILLE DE LEVES,
dont le siège social est sis 4 Place de l’Eglise – 28300 LÈVES
prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [O]
[A], y demeurant en cette qualité, 4 Place de l’Eg1ise — 28300 LEVES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [U] [G], auditrice de justice et [V] [F], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPI2
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, M. [R] [X] et Mme [S] [W], épouse [X] ont acquis une maison d’habitation, située 12 rue des Mousseau à Lèves (28300), parcelle cadastrée n°10.
Les époux [X] ont indiqué être gênés par les arbres situés sur la propriété des époux [E], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°15, qui endommagent leur mur mitoyen.
Le 6 mars 2023, une expertise amiable unilatérale, réalisée par le cabinet IXI, a eu lieu. Le rapport d’expertise du 6 avril 2023 a relevé que des branches d’arbres surplombent la propriété des époux [X] et que les arbres engendrent des détériorations sur le mur mitoyen.
Le 16 mai 2023, les parties ont régularisé un protocole transactionnel, dans lequel les époux [E] ont accepté de rabattre des arbres à une hauteur maximale de 4 mètres avant la fin du mois de novembre 2023, et, en contrepartie, les époux [X] ont accepté la présence des dégradations des murs liés aux arbres.
Le 7 novembre 2023, la mairie de Lèves a indiqué aux époux [E] que l’abattage des arbres litigieux, situés dans un espace protégé, était impossible ; les coupes ou abattages d’arbres au sein de ces espaces nécessitant une déclaration préalable.
Le 27 novembre 2023, par lettre recommandé avec accusé de réception, les époux [E] ont alors proposé aux époux [X] de faire cette déclaration préalable auprès de la mairie, à condition que les frais d’élagage et de rabattage des arbres soient à leurs frais.
Le 8 aout 2024, un rapport d’expertise amiable, effectué par le cabinet Garnier expertise, a constaté le dépassement des arbres sur la propriété des époux [X], une fissure en escalier et une détérioration du mur mitoyen.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Mme. [L] et M. [X] ont fait assigner M. [N] [E], Mme [Y] [E] et la commune de Lèves, prise en la personne de son maire en exercice, M. [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer la décision commune et opposable à la commune de Lèves et de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, les époux [X] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Les époux [E] comparaissent par leur avocat et formulent protestations et réserves. Ils sollicitent que soit ajouté à la mission de l’expert la tâche de déterminer la date à laquelle les arbres litigieux ont été plantés sur leur propriété.
La commune de Lèves, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les époux [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production de deux rapports d’expertise amiable du 6 mars 2023 et du 8 août 2024, faisant état de la détérioration du mur mitoyen à la propriété des époux [E] ; d’un protocole transactionnel du 16 mai 2023 prévoyant de rabattre les arbres à une hauteur maximale de 4 mètres ; d’une attestation d’un paysagiste du 16 décembre 2024 considérant que la hauteur des arbres et leur proximité représentaient un réel danger, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus solidairement aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [I] [Z],
expert près la cour d’appel de Versailles,
5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port.: 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, visiter et décrire les lieux situés 12 rue du Mousseau à Lèves (28300) ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;Convoquer tous sachants et les entendre ;Rechercher les conventions intervenues et déterminer les missions respectives qui ont été confiées à chacun des intervenants ;Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces jointes, et décrire notamment les murs séparant les deux propriétés, en indiquer leur nature et leur importance, en rechercher leur date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; la situation des arbres litigieux ; la configuration des deux propriétés concernées ; le respect ou non des distances entre les deux propriétés ; la dangerosité de la configuration des arbres ; et la nécessité ou non d’abattre les arbres en cause ou de les étêter ;Déterminer la date à laquelle les arbres litigieux ont été plantés sur la propriété de M. [N] [E] et Mme. [Y] [E] ;Donner son avis sur le fait de savoir si les griefs allégués sont de nature à compromettre la solidité du mur séparant les deux propriétés ;Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration des ouvrages au vue des devis remis par les parties ;Donner son avis sur le coût des travaux propres à remédier aux défauts constatés, à partir des devis transmis par les parties ;Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ;D’une manière générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige ;DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [R] [X] et Mme [S] [W] épouse [X] d’une avance de 3 000€ (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’ordonnance est commune et opposable à la Commune de Lèves ;
CONDAMNONS solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] épouse [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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