Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P46U
du 19 Juin 2025
N° de minute 25/00949
affaire : S.A.R.L. BPAF
c/ S.A.R.L. [Adresse 9]
Expédition délivrée à
Me Jean philippe FOURMEAUX
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BPAF
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 2]
Chez RIVIERA REALISATIONS
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, prorogé jusqu’au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la Sarl Bpaf a fait assigner la Sarl [Adresse 9] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la société Villa germaine dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable à lui payer la somme de 11891,37 euros Ttc en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 mars 2024, date de la notification de la mise en demeure et ce, jusqu’à complet règlement,
— condamner la société [Adresse 9] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 mars et visées par le greffe, la Sarl Bpaf conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société [Adresse 9] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Villa germaine demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire qu’il existe de multiples réserves non levées, malfaçons, non-façons et non conformités dans les opérations de chantier dont la Sarl Bpaf avait la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
En conséquence,
— juger que l’obligation de payer de la Sarl [Adresse 9] est sérieusement contestable,
— débouter la Sarl Bpaf de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— juger que la procédure initiée par la Sarl Bpaf est parfaitement abusive,
— juger que la Sarl Bpaf a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus,
En conséquence,
— condamner la Sarl Bpaf à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Bpaf à telle amende civile qu’il plaire au tribunal,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Bpaf à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et du montant relativement modeste des demandes respectives en paiement, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 13 septembre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Régularisation ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Maire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines
- Finances ·
- Département ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Avis ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Camping
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réalisation ·
- Certificat ·
- Cadastre ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Capture ·
- Facture ·
- Écran ·
- Exécution ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Preneur
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Interdiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Réseau ·
- Chauffage ·
- Norme de sécurité ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.