Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 26 mai 2025, n° 24/01167
TJ Bobigny 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a estimé que la délivrance de deux commandements ne démontre pas la mauvaise foi du bailleur et que la locataire aurait pu s'acquitter de son arriéré locatif.

  • Rejeté
    Sommes inexigibles

    La cour a jugé que les sommes étaient justifiées par les pièces produites et que le commandement restait valable pour la partie non contestée.

  • Rejeté
    Capacité de paiement

    La cour a estimé que la locataire n'était pas en mesure de respecter un échéancier de paiement compte tenu de ses résultats financiers.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire avait été acquise et a ordonné l'expulsion.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a jugé que le montant des arriérés locatifs était dû et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit

    La cour a jugé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation pour son maintien dans les lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la locataire aux dépens, y compris les frais de procédure justifiés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 26 mai 2025, n° 24/01167
Numéro(s) : 24/01167
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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