Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 22/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024, intialement mis à disposition le 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Madame [M] [W]
N° RG 22/01440 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5M
DEMANDERESSE
[4], Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[M] [W]
la SELAS [5], toque : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS [5], toque : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2022, Madame [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 juin 2022 par le Directeur de la [4] et signifiée le 06 juillet 2022 pour un montant de 4 441,24 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 3 769,29 €, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :
— que les cotisations sont portables et non quérables, qu’il appartient au débiteur de les régler spontanément et que la caisse n’est pas tenue d’émettre des appels de cotisations ;
— que les majorations de retard résultent de l’application des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale et des statuts de la [4] et que leur remise relève de la seule compétence du directeur de la caisse après paiement des cotisations ;
— que les frais de signification de la contrainte et des actes d’exécution sont à la charge du débiteur sauf en cas d’opposition fondée ;
— que Madame [W] reste débitrice d’une somme de 3 769,29 € après actualisation de la créance.
Aux termes de son courrier d’opposition et des observations formulées à l’audience, Madame [M] [W] ne conteste pas les cotisations appelées mais s’oppose au paiement des majorations de retard, des frais d’exécution et de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état d’un défaut d’information imputable à la [4] et déclare avoir réglé les appels de cotisations dont elle a été destinataire et ne pas avoir reçu les appels de cotisations pour la période litigieuse.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portabilité des cotisations :
En application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, il appartient à la cotisante de prendre contact avec la [4] et de proposer de les régler spontanément.
En l’espèce, Madame [W] a régulièrement été affiliée en qualité de conseil auprès de la [4] à compter du 1er janvier 2017. A ce titre, elle est tenue de régler les cotisations appelées au titre de son activité libérale.
L’URSSAF produit l’appel de cotisations adressé le 29 mai 2021 à la cotisante et justifie d’un rappel à l’assurée du non-paiement de ses cotisations 2021 par courrier du 25 octobre 2021.
Aucun élément n’est versé aux débats par la cotisante démontrant qu’elle s’est régulièrement rapprochée de l’organisme pour connaître la situation de son compte cotisant.
En tout état de cause, Madame [W] ne conteste pas rester débitrice d’un solde de cotisations au titre de la période visée par la contrainte du 9 juin 2022.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre de l’exercice 2021.
La cotisation 2021 au titre du régime retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2020 à hauteur de 20 374 €, a été régularisé à titre définitif sur la base du revenu 2021 à hauteur de 22 010 € et s’élève à 2 058 €.
Une régularisation de 655 € au titre de l’année 2020 a été ajoutée à la cotisation retraite de base pour l’exercice 2021.
La cotisation 2021 au titre du régime de retraite complémentaire, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2020 à hauteur de 20 374 €, soit en classe A pour une somme de 1 457 € réduite à la somme de 1 092,75 € après application d’une réduction de 25 %, a été régularisée sur la base du revenu 2021 à hauteur de 22 010 € et reste inchangée.
Une régularisation de 348 € au titre de l’année 2020 a été ajoutée à la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2021.
En l’absence de demande formée par l’adhérente au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2021, cette dernière a été appelée en classe minimale A, à hauteur de 76 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [W], qu’elle est redevable d’une somme ramenée à 4 229,75 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2021.
Un acompte à hauteur de 645,25 € versé par la cotisante a été déduit.
La créance de cotisations est ainsi fondée pour une somme réduite à hauteur de 3 584,50 €.
Des majorations de retard ont été appliquées en l’absence de règlements effectués par la cotisante dans les délais impartis à hauteur de 184,79 €.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (…). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.”
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la [4] concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. Elle peut cependant être réduite ou remise, par décision motivée du Conseil d’administration, si l’adhérent établi qu’il ne s’est pas acquitté de la cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration peut donner délégation à la Commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, au Directeur, avec possibilités de subdélégations. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le Directeur, avec possibilités de subdélégations.”
En application de ces dispositions, la demande de remise des majorations de retard formée par Madame [W] devant le tribunal sans saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 09 juin 2022 et signifiée le 06 juillet 2022 pour un montant actualisé à 3 769,29 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 09 juin 2022, dont il est justifiée pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Madame [W].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [W] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 09 juin 2022 et signifiée le 06 juillet 2022 pour une somme totale actualisée à 3 769,29 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021 ;
Condamne Madame [M] [W] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 3 769,29 € ;
Condamne Madame [M] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Capture ·
- Facture ·
- Écran ·
- Exécution ·
- Preuve
- Commune ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Régularisation ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines
- Finances ·
- Département ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Interdiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Réseau ·
- Chauffage ·
- Norme de sécurité ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Système
- Condition suspensive ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réalisation ·
- Certificat ·
- Cadastre ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Observation ·
- Contestation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.